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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 28 nov. 2024, n° 13/04458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/04458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 38]
[Localité 16]
— Pôle Civil section 1 -
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Avocat
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CONFORME :
Avocat
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COPIE DOSSIER
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 13/04458 – N° Portalis DBYB-W-B65-I2TR
DATE : 28 Novembre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 25 juin 2024, mis en délibéré au 22 octobre 2024, prorogé au 28 novembre 2024,
Nous, Romain LABERNEDE, juge, Juge de la mise en état, assisté de Christine CALMELS, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 28 Novembre 2024,
DEMANDEUE
Le syndicat des copropriétaires NOUVEAU PALACE, (anciennement dénommé syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 39]),
pris en la personne de son syndic la SARL MAB PLANCHON, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 16] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 27] – [Localité 16]
représenté par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 11 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ès qualités d’assureur par police Dommages Ouvrage, par police CNR et ès qualités d’assureur de la société URBAT PROMOTION, et de la société PCL,, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 33]
S.A.S. URBAT PROMOTION N° RCS Montpellier: 352 588 727, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 16]
SCCV PRES D’ARENES, inscrite au RCS de Montpellier sous le numéro 493 133 318, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, domiciliée : chez URBAT, dont le siège social est sis [Adresse 36] – [Localité 16]
représentées par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER,
Me Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.M. C.V. MAF ASSURANCES, SIREN n°784.647.349, d représentée par son Directeur Général domicilié audit siège, prise en qualité d’assureur du BET DURAND, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 25]
représentées par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Me FLINIAUX avocat plaidant au barreau de Paris
S.N.C. EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 18] – [Localité 2]
représentées par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. GAN INCENDIE ACCIDENT RCS PARIS 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 29] – [Localité 22]
représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société BUREAU VERITAS, immatriculée au RCS sous le n° 790 182 786 00125 prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 19] – [Localité 16]
représentée par Me Marie-laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [L] [D], architecte DPLG, inscrit à l’ordre des architectes sous le n°8298,, demeurant [Adresse 9] – [Localité 21]
SAS ARCHITECTURES [L] [D], immatriculée au RCS de Paris sous le n° 399 370 782, prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 21]
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, immatriculée au RCS de Paris sous le n°784 647 349, prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège, es qualité d’assureur de la Société d’Architecte [L] [D], dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 25]
représentées par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. GENERALI IARD N° RCS Paris: 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 23]
représentée par Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Claire PRUVOST, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. MAAF, RCS NIORT B 542 073 580, agissant poursuites et
diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 35] – [Localité 26]
représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCs sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège, es qualité d’assureur des sociétés PCL et ID METAL, dont le siège social est sis [Adresse 15] – [Localité 34]
représentée par Maître Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. PATRICE DURAND, inscrite au RCS de Montpellier sous le n°389 919 556, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 32] – [Localité 16]
Société SMABTPN° RCS Paris: 775 684 764
ès qualité d’assureur de la société TECHNICALU MARTELLI FRERES
ès qualité d’assureur de la société EIFFAGE GRAND SUD
ès qualité d’assureur de la société METADIER NICOLAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 28] – [Localité 24]
représentées par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [G] [Z] , Mandataire Juidiciaire, es qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL AR’DECO, [Adresse 31] [Localité 16], demeurant [Adresse 12] – [Localité 16]
n’ayant pas constituté avocat
Société PLAFONDS ET CONSTRUCTIONS DU LANGUEDOC (PCL)
N°RCS Béziers: 303 689 293, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 42] – [Localité 17]
n’ayant pas constituté avocat
S.A. MMA IARD, inscrite au RCS du MANS sous le n°440 048 882, prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège, assureur du BUREAU VERITAS, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 20]
n’ayant pas constituté avocat
Maître Me [T], Mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la société SER DUCROS, [Adresse 41] [Localité 14], demeurant [Adresse 11] – [Localité 13]
n’ayant pas constituté avocat
Maître [S] [V], Mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la société LA FENETRE VERTE, [Adresse 30] [Localité 16], demeurant [Adresse 7] – [Localité 16]
n’ayant pas constituté avocat
Maître [N] [F], Mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ID METAL SARL, inscrite au RCS de MONTPELLIER N° 488 511 684, dont le siège social es sis [Adresse 37] à [Localité 40]
, demeurant [Adresse 10] – [Localité 16]
n’ayant pas constituté avocat
S.A. PLAFOND ET CONSTRUCTION DU LANGUEDOC, immatriculée au RCS de BEZIERS N°B 303 689 293, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 42] – [Localité 17]
n’ayant pas constituté avocat
Vu l’audience d’orientation en date du 12 novembre 2013 renvoyant l’affaire devant le juge de la mise en état ;
Vu la requête en incident et les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 juin 2024 par la SA GENERALI IARD aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« CONDAMNER la SCCV LES PRES D’ARENES à communiquer au contradictoire des parties :
— Les procès-verbaux de réception du lot 24.a menuiseries extérieures aluminium (baies) pour les bâtiments E, F, G, et H réalisés par la société FENETRE VERTE, accompagnés de la liste lisible et exhaustive des réserves ;
— Les procès-verbaux de livraison concernant les bâtiments E, F, G, et H dans lesquels la société FENETRE VERTE est intervenue ;
ORDONNER que la communication de ces pièces devra intervenir sous 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
ASSORTIR ces communications de pièces d’une astreinte de 200€ par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER la SCCV LES PRES D’ARENES à payer à la compagnie GENERALI une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code civile ;
RESERVER les dépens » ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mars 2024 par le syndicat des copropriétaires de la copropriété « NOUVEAU PALACE » aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
« JUGER que la demande de condamnation concernant la communication du règlement de copropriété n’est plus d’actualité en l’état de la communication de cette pièce dans le cadre de la présente instance.
DEBOUTER la compagnie Generali de cette demande ;
JUGER que le syndicat des copropriétaires s’en rapporte sur la demande de communication dirigée à l’encontre de la SCCV près d’arènes concernant les procès-verbaux de réception et de livraison des bâtiments E et F.
CONDAMNER la SCCV LES PRES D’ARENES à communiquer au contradictoire des parties les DGD et DPGF des entreprises ID METAL, PCL, FENETRE VERTE, TECHNICALU-MARTELLI FRERES
ASSORTIR au besoin ces communications de pièces d’une astreinte.
CONDAMNER tout succombant aux dépens » ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2024 par la SA ALLIANZ IARD, la SAS URBAT PROMOTION et la SCCV PRES D’ARENES aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
« Juger la demande de la Cie GENERALI sans objet concernant la communication des PV de réception de la société FENETRE VERTE et des PV de livraison
Débouter le SDC NOUVEAU PALACE de sa demande de communication des DGD et DPGF des sociétés ID METAL, PCL, FENETRE VERTE et TECHNICALU MARTELLI
Rejeter toute demande de condamnation sous astreinte.
Condamner tout succombant aux dépens » ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 février 2024 par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF) aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de lui « donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur l’incident de communication de pièces initié par la Compagnie GENERALI [et de] réserver les dépens » ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile en application duquel il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un exposé des moyens ;
Vu l’audience d’incident en date du 25 juin 2024 ;
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
L’article 788 du code de procédure civile dispose :
« Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
1. Sur la demande de communication de pièces formée par la société GENERALI
La société GENERALI, dont la responsabilité est recherchée en qualité d’assureur de la société FENETRE VERTE, chargée du lot 24.a menuiseries extérieures aluminium (baies) pour les seuls bâtiments E, F, G, et H, sollicite auprès de la SCCV LES PRES D’ARENES, maître de l’ouvrage de l’ensemble immobilier litigieux, qu’elle lui communique les procès-verbaux de réception des travaux réalisés par la société FENETRE VERTE, avec la liste des réserves. La société GENERALI précise que cette communication est notamment nécessaire car le point de départ des garanties légales, dont la garantie décennale, est la réception des travaux et que la date de réception des travaux « n’est pas claire ». La société GENERALI ajoute que les procès-verbaux de réception des bâtiments G et H n’ont pas été communiqués dans le cadre de la mesure d’expertise et que l’expert judiciaire a mentionné dans son rapport une date de réception qui lui a été indiquée par les parties. S’agissant des bâtiments E et F, la société GENERALI soutient que l’expert judiciaire « indique clairement » ne pas avoir reçu les procès-verbaux de réception (page 183 du rapport). Par ailleurs, la société GENERALI sollicite la transmission des procès-verbaux de livraison pour les mêmes bâtiments E, F, G, et H sur lesquels la société FENETRE VERTE est intervenue.
La SCCV LES PRES D’ARENES réplique qu’elle produit dans le cadre de cet incident les pièces sollicitées de sorte que la demande est devenue sans objet.
SUR CE,
Il ressort des pièces 4 et 5 communiquées dans le cadre du présent incident que la demande de la société GENERALI a été satisfaite.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
2. Sur la demande de communication de pièces du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SCCV LES PRES D’ARENES à communiquer le décompte général définitif et la décomposition des prix Globale et Forfaitaire des entreprises ID METAL, PCL, FENETRE VERTE, TECHNICALU-MARTELLI FRERES .
La SCCV LES PRES D’ARENES réplique que le syndicat des copropriétaires n’expose pas pour quelles raisons il sollicite cette production et en quoi il serait légitime et bien fondé en sa demande. Elle ajoute que « la Décomposition des prix Globale et Forfaitaire est un document non obligatoire, non visé au marché de la société FENETRE VERTE qu'[elle] re-communique spécifiquement ». Concernant le décompte général définitif, elle estime « Il n’y a aucune raison valable pour que ces documents financiers intéressant uniquement le maître d’ouvrage initial et les entreprises intervenues au chantier soient produits aux débats ».
SUR CE,
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le syndicat des copropriétaires n’explique pas en quoi la communication des documents sollicités seraient nécessaires au succès de ses demandes.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Les dépens de l’incident seront réservés et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront à ce stade rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTONS la SA GENERALI IARD de sa demande de communication de pièces ;
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété « NOUVEAU PALACE » de sa demande de communication de pièces ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS les dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 1er avril 2025 et invitons à conclure au fond.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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