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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 12 déc. 2024, n° 19/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me COURTOIS D’ARCOLLIERES par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01076 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYKJ
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
29 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 12 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE L’ARDECHE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président
Amandine DEGOUSEE, Assesseur
Jean-Michel BUREAU, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 12 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/01076 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYKJ
DEBATS
A l’audience du 14 Novembre 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [U], née le 18 Janvier 1981, salariée intérimaire au sein de la société [5], mise à la disposition de la société [6] en qualité d’agent logistique, a été victime d’un accident du travail le 27 Juillet 2016.
Le certificat médical initial du 27 Juillet 2016 fait état d’une « lésion supra épineux droit. Impotence fonctionnelle, douleur en rotation interne, élévation épaule. Imagerie demandée ».
Le médecin-conseil de la CPAM de l’Ardèche a fixé la date de consolidation au 31 Mars 2018.
Par décision du 15 Mai 2018, la CPAM de l’Ardèche a fixé à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) consécutif à l’accident du travail du 27 Juillet 2016, concernant des « séquelles indemnisables d’une capsulite de l’épaule droite chez une droitière à type de douleurs et diminution d’amplitude de plus de 20° de l’antépulsion, d’abduction, et de la rotation externe, l’antépulsion et l’abduction restant au moins égales à 90° ».
Par courrier du 29 Mai 2018, reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 30 Mai 2018, la société [5] a contesté la décision du 15 Mai 2018, au motif qu’ils n’ont pas été destinataires du rapport d’évaluation des séquelles ayant permis à la Caisse de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle de leur salariée.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 14 Décembre 2023.
Par jugement du 15 février 2024 le tribunal a ordonné une expertise médicale et renvoyé l’affaire au 14 novembre 2024.
Le médecin expert désigné par le tribunal a déposé son rapport le 9 avril 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 novembre 2024.
Décision du 12 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/01076 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYKJ
La société [5], représentée par son conseil a déposé ses conclusions et présenté ses observations. Elle sollicite l’homologation du rapport d’expertise du Docteur [C] [H] déposé le 9 avril 2024, de déclarer en conséquence que le taux d’IPP de Madame [X] [U] à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 27 juillet 2016 doit être réduit à 5 % dans les rapports caisse-employeur et de condamner la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ardèche à lui rembourser la somme de 600 € avancée à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert.
Régulièrement avisée, la CPAM de l’Ardèche a sollicité une dispense de comparution et la confirmation du taux d’IPP de Madame [U] à15 % au motif qu’il n’existait pas détat antérieur contrairement à ce que relève l’expert.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due par l’employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation des accidents du travail et maladies professionnelles de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Le taux d’incapacité retenu par la Caisse est contesté par l’employeur.
En l’espèce, le Docteur [H] médecin expert désigné par le tribunal retient que Madame [X] [U] a ressenti une douleur à l’épaule droite en manipulant une charge lourde le 27 juillet 2016, qu’au titre des séquelles il est retrouvé une diminution de la mobilité dans tous les secteurs de son épaule droite et qu’il n’y a pas de rupture de la coiffe.
Décision du 12 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/01076 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYKJ
L’expert précise qu’il est difficile d’affirmer que cette limitation fonctionnelle retrouvée cliniquement est en lien avec le fait de soulever un objet lourd sans traumatisme et que cela est plutôt en faveur d’un état antérieur qui n’a pas été diagnostiqué, sans retentissement professionnel à la date de consolidation.
L’expert rappelle que la patiente a été consolidée le 31 mars 2018 avec un taux d’IPP de 15 % par la caisse primaire mais il propose une consolidation au 31 mars 2018 avec un taux d’IPP de 5 % pour aggravation momentanée d’un état antérieur en se plaçant à la date de consolidation du 31 mars 2018.
Ces conclusions sont contestées par la caisse qui a communiqué le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en accident du travail établi par le médecin-conseil le 23 février 2018 lequel a expressément indiqué dans son rapport (page 4) : « Pas d’état antérieur éventuel interférant connu ». Il convient de relever que le médecin-conseil a examiné la radiographie-échographie de l’épaule droite du 29 août 2016, l’arthroscanner de l’épaule droite du 30 août 2016 et procédé à un examen clinique de la patiente pour retenir l’absence d’état antérieur interférant.
Force est de constater que dans son rapport médical le Docteur [H] se limite à évoquer une hypothèse : « cela est plutôt en faveur d’un état antérieur qui n’a pas été diagnostiqué… » mais cette hypothèse n’est objectivée par aucun élément médical précis.
Les conclusions du médecin expert ne sont donc pas suffisamment décisives, contrairement à celles du médecin-conseil de la caisse qui étaient plus documentées sur le plan médical.
En conséquence, Le tribunal ne peut homologuer les conclusions du Docteur [H] et dit que le taux d’IPP de Madame [X] [U] à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 27 juillet 2016, doit être maintenu à 15 % dans les rapports caisse- employeur.
Les dépens ainsi que les frais d’expertise seront mis à la charge de la société [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition ;
DIT que le taux d’IPP de Madame [X] [U] à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 27 juillet 2016, doit être maintenu à 15 % dans les rapports entre la Caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ardèche et la société [5] ;
DIT la société [5] supportera les frais de l’expertise médicale ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 12 Décembre 2024
La Greffière Le Président
N° RG 19/01076 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYKJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : C.P.A.M. DE L’ARDECHE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5 ème page et dernière
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