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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 19 mars 2026, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL c/ SAS STYCH - AUTO-ECOLE DE LORIENT, S.A.S. MERCURE FORMATION exerçant sous l' enseigne STYCH |
Texte intégral
N° RG 25/00127 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53YE
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
DEMANDEUR :
Madame [P] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
S.A.S. MERCURE FORMATION exerçant sous l’enseigne STYCH, dont le siège est [Adresse 2]
représentée par Maître Gentien HOANG de la SELARL DELATTRE ET HOANG, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et Maître Corinne BRIL, avocat au barreau de LORIENT, postulant
SAS STYCH – AUTO-ECOLE DE LORIENT, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Adèle THIBAULT
GREFFIER : Camille TROADEC
AUDIENCE (DÉPÔT DE DOSSIERS) : 12 Février 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 19 Mars 2026 réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 19/03/2026
Exécutoire à : Me BRIL Corinne
Copie à : Me [O] [J], SAS STYCH – AUTO-ECOLE LORIENT
EXPOSE DES FAITS :
Madame [P] [D] a souscrit électroniquement le 13 janvier 2024 auprès de la société MERCURE FORMATION exerçant sous l’enseigne STYCH un forfait permis accéléré.
Ce forfait comprenait notamment les prestations suivantes :
— Evaluation initiale
— Gestion de l’élève
— Demande de permis de conduire sur le site de l’ANTS
— Livret d’apprentissage
— Contrôle de connaissances théoriques
— Livre de vérification
— Accès e-learning
— Accompagnement à l’épreuve pratique
— 20 heures de séances de conduite
Madame [P] [D] s’est acquittée de la somme de 959 euros le 5 janvier 2024.
Il lui a été facturé par la suite des heures supplémentaires.
Insatisfaite de la prestation réalisée, Madame [P] [D] a mis en demeure la SAS MERCURE par courriels des 11 et 25 février 2025 de la rembourser des frais engagés.
En l’absence de solution proposée, elle a saisi le conciliateur de justice, lequel a dressé un procès-verbal de non conciliation le 10 juin 2025.
Ainsi, par requête reçue au greffe 13 juin 2025, Madame [P] [D] a sollicité la convocation de la SAS Stych auto-école et de la SAS MERCURE FORMATION devant le Tribunal judiciaire de Lorient afin d’être indemnisée de ses préjudices.
Les parties ont accepté la procédure sans audience et les dossiers de plaidoirie ont été déposés le12 février 2026.
Madame [P] [D] représentée par son conseil, se référant à ses entières écriture entend voir le Tribunal :
Vu les articles 1113, 1217, 1353 du code civil,
Vu les articles L121 et L112-1 du code de la consommation,
Vu les articles L221-14 et L221-15 du code de la consommation,
Vu les articles L221-14 et L221-15 du code de la consommation,
Vu les pièces versées au débat,
— Juger que le contrat litigieux n’a pas été exécuté par la société MERCURE FORMATION,
Subsidiairement :
— Juger que le contrat litigieux est nul en l’absence de contrepartie réelle aux obligations de Madame [D],
En conséquence :
— Débouter la société MERCURE FORMATION en toutes ses demandes fins et conclusions,
— Condamner la société MERCURE FORMATION à lui rembourser la somme de 2765 euros au titre de son préjudice financier ;
— Condamner la société MERCURE FORMATION à lui rembourser la somme de 600 euros au titre de son préjudice de perte de chance d’obtenir le permis de conduire,
— Condamner la société MERCURE FORMATION à lui rembourser la somme de 1500 euros au titre de la résistance abusive,
— Condamner la société MERCURE FORMATION à lui rembourser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société MERCURE FORMATION aux entiers dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, la SAS MERCURE FORMATION, représentée par son conseil, sous le bénéfice de ses entières écritures sollicite de voir le Tribunal :
Vu les articles 1103, 1104, 1240 du code civil,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
— Recevoir la société MERCURE FORMATION en ses demandes, fins et conclusions,
— Constater que la société MERCURE FORMATION a strictement appliqué les dispositions contractuelles légales,
En conséquence :
— Débouter Madame [P] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Madame [P] [D] à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner Madame [P] [D] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [P] [D] aux entiers dépens.
La SAS STYCH AUTO ECOLE LORIENT n’a pas comparu.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur l’inexécution contractuelle invoquée
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du code civil les contrats doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte de l’article 1217 du même code que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut obtenir la réparation des conséquences de l’inexécution.
Conformément à l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts en raison de l’inexécution de l’obligation, sauf à justifier que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1353 du même code, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, en vertu de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Madame [P] [D] sollicite, dans le dispositif de ses écritures, qu’il soit « jugé que le contrat litigieux n’a pas été exécuté », en visant notamment les articles 1113, 1217 et 1353 du Code civil, et forme corrélativement des demandes indemnitaires au titre d’un préjudice financier et d’une perte de chance.
Or la demande tendant à voir juger que « le contrat n’a pas été exécuté » ne constitue pas, en elle-même, une prétention autonome mais s’analyse comme le fondement de la demande en dommages-intérêts formée sur le terrain de l’inexécution contractuelle.
Il appartient dès lors au tribunal d’examiner si Madame [P] [D] rapporte la preuve d’un manquement contractuel imputable au défendeur, ainsi que du préjudice en résultant.
Madame [P] [D] invoque au soutien de ses prétentions l’article 1113 du Code civil relatif à la formation du contrat par offre et acceptation, ainsi que les articles L. 121-4 et L. 121-15 du Code de la consommation.
Ces dispositions sont relatives à la formation du contrat ou à la phase précontractuelle.
Ainsi, elles sont inopérantes pour apprécier l’existence d’un manquement contractuel au stade de l’exécution du contrat.
Il y a lieu, en conséquence, d’examiner la demande exclusivement au regard des règles gouvernant l’exécution des obligations contractuelles et la sanction de leur inexécution.
Au soutien de ses prétentions, afin de démontrer l’inexécution contractuelle Madame [P] [D] expose avoir souscrit une offre de formation au permis de conduire présentée comme une « formation accélérée » ou « super promotion », comprenant, selon les éléments publicitaires et la facture produite, une formation dispensée en trente jours ainsi qu’une présentation à l’épreuve pratique dans le même délai.
Elle soutient que ces mentions faisaient partie du champ contractuel dès lors qu’elles constituaient une offre comportant les éléments essentiels du contrat et qu’elles ont déterminé son consentement.
Elle fait valoir que des documents publicitaires suffisamment précis engagent leur auteur lorsqu’ils ont influencé le consentement du cocontractant et soutient que la société était dès lors tenue d’assurer une formation effective en trente jours et de la présenter à l’examen dans ce délai.
Elle affirme n’avoir bénéficié que d’un volume limité d’heures de conduite sur un mois, sans programme pédagogique structuré ni bilan de compétences, et soutient que les créneaux invoqués par la société ne sont pas établis. Elle ajoute qu’aucun dossier complet de son suivi n’est versé aux débats et qu’aucune justification écrite ne lui aurait été fournie quant à l’absence de présentation à l’examen.
Elle déplore des horaires d’ouverture d’agence réduites.
Elle invoque également des manquements relatifs à l’exécution des obligations contractuelles prévues au contrat, notamment l’absence d’avenant pour des heures supplémentaires imposées et le défaut de certaines mentions administratives.
Elle en déduit en conséquence que la société n’a pas exécuté les obligations contractuelles souscrites.
En réplique, la SAS MERCURE FORMATION soutient avoir pleinement exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles.
La SAS MERCURE FORMATION fait valoir qu’elle ne saurait être tenue responsable du choix de Madame [P] [D] de ne pas réserver davantage de leçons au cours des premières semaines, du rythme de progression de celle-ci ou encore de l’absence d’acquisition des compétences nécessaires à une présentation à l’examen.
Elle conteste toute obligation contractuelle de présenter l’élève à l’examen dans un délai de trente jours, faisant valoir qu’aucun délai de cette nature ne figure dans le contrat conclu entre les parties.
Elle précise à ce titre que les mentions relatives à une « formation accélérée » ou à une présentation rapide à l’examen constituaient une possibilité offerte à l’élève d’organiser intensivement ses leçons via la plateforme de réservation, laquelle permettait de planifier des séances quotidiennes sur différents sites, et non un engagement contractuel sur une date déterminée d’examen.
Elle ajoute que les horaires d’ouverture de l’agence sont sans incidence dès lors que les réservations pouvaient être effectuées en ligne et qu’il existait des créneaux disponibles.
Concernant les heures supplémentaires, elle soutient que les factures et avenants correspondants ont été adressés à l’élève conformément aux stipulations contractuelles.
Elle conteste enfin toute inversion de la charge de la preuve, et rappelle qu’il appartient à Madame [P] [D] de démontrer l’existence d’un manquement contractuel.
Il y a lieu de constater que l’examen des pièces versées au débat démontre premièrement que les différents packs de formation proposés, dont le « permis accéléré » et le forfait de vingt heures de conduite, étaient présentés à titre indicatif et ne relèvent pas d’un engagement ferme entré dans le champ contractuel.
Il est bien précisé sur les captures d’écran du site internet de l’auto école, versées par la SAS MERCURE FORMATION que la moyenne d’heures de conduite réalisées excède les 20H pour atteindre 28h et dépasse les 30 jours pour être d’environ 3 mois.
Les pièces permettent de constater que la planification effective des leçons relevait de l’organisation de l’élève via la plateforme de réservation, laquelle permettait la création de parcours personnalisés.
Or s’agissant du parcours de Madame [P] [D] le calendrier des réservations indique un faible nombre de leçons réservées dans les premières semaines.
Aucune impossibilité technique de réservation n’est constatée.
Les captures d’écran et échanges de l’auto-école et de l’élève attestent au contraire que des créneaux suffisants ont été accessibles et qu’il n’existe pas de preuve d’un blocage ou d’une indisponibilité systématique.
Par ailleurs, les factures et échanges versés aux débats établissent que les prestations supplémentaires ont été facturées.
Le livret de suivi et les échanges de courriels attestent que Madame [P] [D] a disposé des supports pédagogiques, des évaluations initiales et des leçons prévues au contrat.
Ainsi, aucun élément ne démontre que la SAS MERCURE ait refusé de présenter Madame [P] [D] à l’examen pour des motifs relevant d’une inexécution contractuelle, ni qu’elle ait entravé la réalisation des objectifs pédagogiques fixés.
A cet égard, il importe de rappeler qu’il appartient bien à Madame [P] [D] de démontrer l’inexécution contractuelle qu’elle invoque et non à la société défenderesse de démontrer qu’elle a réalisé les prestations convenues.
Ainsi en résulte que l’inexécution contractuelle alléguée n’est pas établie et que de ce fait la responsabilité contractuelle de la SAS MERCURE ne peut être engagée.
— Sur la demande subsidiaire d’annulation du contrat
Aux termes de l’article 1169 du code civil un contrat à titre onéreux est nul lorsqu’au moment de sa formation la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
Au soutien de sa demande en nullité, Madame [P] [D] expose que l’offre qu’elle a souscrite à un prix plus important que la formation initiale n’offre qu’une contrepartie illusoire puisque la formation n’est pas réellement accélérée.
En réplique la SAS MERCURE FORMATION rappelle l’ensemble des contreparties prévues dans le contrat, lesquelles représentent des heures de travail conséquentes pour la société et ont été pleinement exécutées.
En l’espèce, il y a lieu de constater que Madame [P] [D] a bénéficié des prestations prévues au contrat signé le 13 janvier 2024 avec la SAS MERCURE FORMATION en l’échange de ses paiements notamment :
— Le traitement administratif de son dossier
— L’inscription auprès de la préfecture
— Une documentation pédagogique
— Une évaluation initiale fixant à 28h les heures de conduite estimées pour la former
— Un accès en ligne à une plateforme de réservation
— 49h30 de leçons
De ce fait, il n’existe aucun fondement pour caractériser une absence de contrepartie au sens de l’article 1169 du code civil.
En conséquence la demande de nullité sera rejetée.
— Sur les demandes en paiement formées par Madame [P] [D]
Ainsi qu’il l’a été jugé, les moyens au titre de l’inexécution contractuelle et la nullité ayant été rejetés, il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes en paiement à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et perte de chance, présentés par [P] [D] ainsi que la demande formée au titre de la résistance abusive.
— Sur la demande reconventionnelle au titre de la résistance abusive formée par la SAS MERCURE FORMATION
En application des dispositions combinées de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil celui qui, par une résistance abusive, contraint le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
L’abus de droit doit être un correctif exceptionnel du droit d’agir en justice, principe fondamental à toute société organisée et liberté individuelle permettant à chacun par une voie de droit de saisir le juge qui sera tenu de dire si la prétention est ou non fondée.
Afin de caractériser un tel abus, il est donc nécessaire de caractériser une intention de nuire de la part de la personne concernée. Ainsi, le seul silence du défendeur ne suffit pas à caractériser une résistance abusive. De même, la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit.
En l’espèce, la SAS MERCURE ne caractérise une intention de nuire ou une légèreté blâmable de la part de Madame [P] [D].
De ce fait, leur demande au titre de la résistance abusive sera rejetée.
— Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [D] partie perdante sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité justifie qu’elle soit également condamnée à payer à la SAS MERCURE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
L’exécution provisoire attachée de droit à la présente décision, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile sera constatée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du public par le greffe :
— Rejette la demande en paiement de la somme de 2765 euros présentée par Madame [P] [D] à l’encontre de la SAS MERCURE FORMATION ;
— Rejette la demande en paiement de la somme de 600 euros présentée par Madame [P] [D] à l’encontre de la SAS MERCURE FORMATION ;
— Rejette la demande en paiement de la somme de 1500 euros présentée par Madame [P] [D] à l’encontre de la SAS MERCURE FORMATION ;
— Rejette la demande en paiement de la somme de 2000 euros présentée par la SAS MERCURE FORMATION à l’encontre de Madame [P] [D] ;
— Condamne Madame [P] [D] aux entiers dépens ;
— Condamne Madame [P] [D] à payer à la SAS MERCURE FORMATION la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette la demande présentée par Madame [P] [D] à l’encontre de la SAS MERCURE FORMATION au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Constate l’exécution provisoire de présente décision.
La Greffière La Présidente
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