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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 5 mai 2025, n° 24/10356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
N° RG 24/10356 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OSU
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [E] / [Y]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 10 Février 2025
Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 05 Mai 2025
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Catherine OHANESSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2023/005137 du 03/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Madame [B] [Y] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 10] (ARMÉNIE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me Sandrine ESCLAPEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2025-000717 du 22/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 19 février 1990 à [Localité 11] ;
Vu la requête conjointe en date du 24 janvier 2025 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE la séparation de corps de :
— Monsieur [Z] [E], né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 11] (Bouches-du-rhône)
et de
— Madame [B] [Y], née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 10] (Arménie)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets de la séparation de corps entre les époux est fixée au 24 janvier 2025 ;
HOMOLOGUE la convention réglant les conséquences de la séparation de corps passée entre les époux aux termes de laquelle ils conviennent que :
— Madame [Y] épouse [E] pourra continuer d’utiliser le nom patronymique de [E];
— Les deux époux disposent déjà de résidences distinctes : Monsieur [Z] [E] demeure provisoirement [Adresse 4] ; Madame [B] [Y] demeure [Adresse 13] à charge pour elle de régler les charges de copropriété et d’entretenir le bien.
— Monsieur [Z] [E] et Madame [B] [Y] ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil;
— Monsieur [Z] [E] et Madame [B] [Y] entendent maintenir l’acte entre époux de donation établi le 25 août 2005 par la SCP Paul OLLIVIER – François BOUTIER – Jean-Christophe BERNARD, Notaires aux Pennes Mirabeau;
— Attribution à Madame [B] [Y], à titre gratuit, de la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 13] au titre du devoir de secours, à charge pour elle de l’entretenir et de régler le montant des charges de copropriété;
— Attribution à Madame [B] [Y] de la jouissance du véhicule FORD FIESTA immatriculé CG 515 BL;
— Attribution à Monsieur [Z] [E] de la jouissance du véhicule NISAN JUKE immatriculé FS862 CF;
— Prise en charge du prêt [8] n° 44823133999003 d’un montant de 7000 euros par Madame [Y],
— Prise en charge du prêt [14] – prêt personnel – n°81658114873 d’un montant de 12.000 euros par Monsieur [Z] [E];
— Prise en charge du crédit renouvelable n°422075970269 utilisable par fractions et assorti d’une carte [14] d’un montant de 6.000 euros par Monsieur [Z] [E] ;
— Prise en charge du crédit à la consommation [9] SA n°20357854C d’un montant de 14.389 euros par Monsieur [Z] [E];
RAPPELLE que la reprise de vie commune met fin à la séparation de corps et que pour être opposable aux tiers elle doit être constatée par acte notarié ou faire l’objet d’une déclaration à l’officier d’état civil;
RAPPELLE qu’à la demande d’un époux le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré deux ans;
CONDAMNE monsieur [Z] [E] et madame [B] [Y] aux entiers dépens qui seront partagés par moitié recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 05 MAI 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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