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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 16 janv. 2026, n° 25/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Du 16 janvier 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00870 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NM4
S.C.I. DU PEYRAT
C/
[H] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 janvier 2026
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.C.I. DU PEYRAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître CHAVANT, avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDERESSE :
Madame [H] [U]
née le 18 Avril 1968 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Manon LAILLER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 07 Mai 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2013, Monsieur [O] [X] a donné à bail à Monsieur [B] [L] et Madame [H] [U] un appartement au 1er étage sis à [Adresse 4].
Par acte notarié du 27 juin 2013, l’appartement litigieux est entré dans le patrimoine de la SCI DU PEYRAT.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, la SCI DU PEYRAT a fait délivrer à Madame [U] un commandement de payer la somme de 1096,01 euros au titre de l’arriéré locatif et d’avoir à fournir son assurance locative, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, la SCI DU PEYRAT a assigné Madame [U] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 4 juillet 2025 aux fins de :
Voir constater le jeu de la clause résolutoire, stipulée dans le contrat de location,
Voir ordonner l’expulsion des lieux de Madame [U] ainsi que celle de toutes autres personnes se trouvant dans les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique,
Voir condamner Madame [U] au paiement de la somme provisionnelle de 1008,56 euros, avec intérêts de droit,
Voir condamner Madame [U] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié, jusqu’à la libération effective des lieux,
La voir condamner au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommage et intérêts, et à une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
L’affaire a été renvoyée plusieurs fois pour être finalement débattue à l’audience du 28 novembre 2025.
Lors de l’audience du 28 novembre 2025, la SCI DU PEYRAT, représentée par son conseil, indique au Tribunal que Madame [U] a apuré sa dette locative et fourni le justificatif de son assurance habitation. Elle entend par conséquent se désister de l’ensemble de ses demandes.
En défense, Madame [H] [U], représentée par son conseil, fait valoir diverses demandes reconventionnelles et sollicite la condamnation de la SCI DU PEYRAT :
A réaliser les travaux de remise en état du bien à la suite d’un dégât des eaux, sous huitaine à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour à l’issue du délai,
A payer une indemnité provisionnelle de 2550 euros au titre d’un préjudice de jouissance,
A payer une indemnité provisionnelle de 1500 euros au titre d’un préjudice moral,
A régler la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Madame [U] expose qu’un dégât des eaux s’est produit dans son logement le 22 juin 2024, à la suite de fortes pluies, occasionnant des dégâts au niveau du plafond d’une pièce, ainsi qu’une détérioration du plancher. Elle explique que des expertises assurantielles sont en cours, et qu’à titre conservatoire, des plaques cartonnées ont été fixées au plafond pour maintenir la laine de verre.
La bailleresse expose que le dossier assurance est géré par la société PACIFICA, assureur du propriétaire, que des devis rectificatifs sont en cours, qu’une réunion expertale a été fixée le 8 janvier 2026, par le cabinet POLYEXPERT.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En l’espèce, il est attesté par la production d’un courrier PACIFICA du 21 novembre 2025, et d’un courrier POLYEXPERT du 26 novembre 2025, que l’assurance du propriétaire gère le sinistre et qu’il a confirmé un accord de principe à l’indemnisation de celui-ci.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, afin que le juge des référés, juge de l’évidence, statue après un débat contradictoire entre les parties et en connaissance de l’intégralité des causes et conséquences du litige, il y a lieu de rouvrir les débats à l’audience du 27 mars 2026 à charge pour la SCI DU PEYRAT de produire pour cette date, en sa qualité de propriétaire, tout élément justifiant de la réalisation des travaux réparatoires à la suite du sinistre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE la SCI DU PEYRAT à produire tout élément probant à l’effet de démontrer que les travaux réparatoires faisant suite au sinistre du 22 juin 2024, ont bien été réalisés,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés qui se tiendra au Pôle Protection et Proximité, [Adresse 1], le VENDREDI 27 mars 2026, à 10h30,
DIT que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience qui se tiendra dans les locaux du Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, [Adresse 1] ;
RESERVE les demandes et les dépens,
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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