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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 23 juil. 2025, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
■
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIERE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT ET DE LA CONTENTION
N° RG 25/00355 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GT6B
MINUTE :
Nous,Estelle JOND-NECAND, Présidente chargée des fonctions de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en notre cabinet,
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [M] [X]
né le 26 Février 1986 à [Localité 3]
CH HENRI EY
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me GOETHALS-REMON France, avocat au barreau de Chartres
Vu la saisine émanant de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY du 23 Juillet 2025;
Vu l’avis écrit du conseil du patient qui ne formule aucune observation sur le fond ou sur la régularité de la procédure;
Vu l’avis du Procureur de la République du 23 juillet 2025, favorable au maintien de la mesure ;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical rédigé par le docteur [O] [D] le 22 juillet 2025 que des motifs médicaux font obstacle dans son intérêt à l’audition du patient (pas de langage verbal ni de communication alternative fonctionnelle – audition impossible par tout moyen);
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de VERSAILLES,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure de contention ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [M] [X]
RAPPELONS qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui ;
RAPPELONS que dans cette hypothèse le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Le 23 Juillet 2025 à heure
Le Juge des libertés et de la détention
VOIES DE RECOURS
« Art. R. 3211-42. – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
« Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
« Art. R. 3211-43. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
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