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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 12 janv. 2026, n° 25/03837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNAIUD, Greffière
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffière
Débats en audience publique le : 27 Octobre 2025
N° RG 25/03837 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZBL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. MNS,
dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en ses locaux sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 février 2024, la SA SOGIMA a donné à bail commercial à la SAS MNS des locaux commerciaux situés [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 11.367, 26 euros hors charges et hors taxes, outre une provision sur charges annuelles de 2.776, 68 euros.
Le bail commercial a pris effet au 1er mars 2024 pour une durée de 9 années.
Par exploits de commissaire de justice des 26 février et 05 mars 2025, la SA SOGIMA a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS MNS, respectivement à l’adresse du local loué et à l’adresse du siège social de cette dernière, pour une somme de 4.830,28 euros en principal.
Par exploits de commissaire de justice des 04 et 08 septembre 2025, la SA SOGIMA a fait assigner la SAS MNS, à l’adresse du local loué et à l’adresse du siège social de cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, à l’audience du 27 octobre 2025, aux fins de :
— Constater que le bail est résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;
— Ordonner l’expulsion de la SAS MNS, ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Prononcer la condamnation de la SAS MNS, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 12.347,39 euros, dette locative arrêtée au 24 octobre 2025 et ce avec intérêt de droit à compter de l’assignation ;
— Prononcer la condamnation de la SAS MNS au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges, jusqu’au départ effectif des lieux de la SAS MNS, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit ;
— Prononcer la condamnation de la SAS MNS au paiement de la somme de 600 euros correspondant aux frais exposés en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Prononcer la condamnation de la SAS MNS au paiement de tous les frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 octobre 2025, la SA SOGIMA, par l’intermédiaire de son conseil, ayant réitéré ses demandes et actualisant sa créance à la somme de 14.924,66 euros au 24 octobre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS MNS, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 janvier 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, mentionnant le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et reprenant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, a été délivré les 26 février et 05 mars 2025 et n’a fait l’objet d’aucune opposition.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 05 avril 2025.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SAS MNS et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la SAS MNS depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 24 octobre 2025 que la SAS MNS a cessé de payer ses loyers et charges de manière régulière et reste lui devoir une somme de 14.924,66 euros, arrêtée au 24 octobre 2025.
Il convient de relever que le bail étant résilié à compter du 05 avril 2025, les sommes dues par la SAS MNS au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers.
L’obligation du locataire de payer la somme de 14.924,66 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, comptes arrêtés au 24 octobre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, n’est pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de condamner la SAS MNS à payer à la SA SOGIMA la somme provisionnelle de 14.924,66 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, arrêtée au 24 octobre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS MNS qui succombe supportera les entiers dépens.
La SAS MNS sera en outre condamnée à payer à la SA SOGIMA la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 27 février 2024 entre la SA SOGIMA et la SAS MNS à la date du 05 avril 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS MNS et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la SAS MNS à payer à la SA SOGIMA une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 06 avril 2025, égale au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SAS MNS à payer à la SA SOGIMA la somme provisionnelle de 14.924,66 euros (quatorze mille neuf cent vingt-quatre euros et soixante-six centimes) correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation, comptes arrêtés au 24 octobre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS la SAS MNS à payer à la SA SOGIMA la somme de 600 euros (six cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS MNS aux entiers dépens ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 12 janvier 2026
À Me Serge MAREC
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