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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 2 sept. 2025, n° 25/07478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société HABITAT DE L' ILL |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/07478 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZGU
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/07478 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZGU
Minute n°
copie exécutoire le 02 septembre
2025 (accompagnée de la copie
certifiée conforme de la décision
du 24 juin 2025) :
— HABITAT DE L’ILL
— Mme [U] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société HABITAT DE L’ILL
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 4]
DEFENDERESSE :
Madame [U] [F]
née le 07 Novembre 1986 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
SANS DÉBATS
JUGEMENT
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des contentieux et de la protection, et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le juge du Tribunal de Céans a rendu un jugement daté du 24 juin 2025, opposant la société HABITAT DE L’ILL, d’une part, et Madame [U] [F], d’autre part.
Par une requête datée du 18 août 2025, la société HABITAT DE L’ILL expose que le jugement rendu par le Tribunal de Céans le 24 juin 2025 est entaché d’une erreur matérielle qu’il semble nécessaire de rectifier pour éviter toute difficulté lors de l’exécution dudit jugement et demande la rectification de ce jugement.
Conformément à l’article 462 du Code de Procédure Civile, le tribunal est saisi par simple requête de l’une des parties ou se saisit d’office en rectification d’erreur matérielle de ladite ordonnance.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Que la juridiction peut être saisie sur requête par l’une des parties ou se saisir d’office, et qu’elle a alors le choix d’entendre les parties ou de statuer sans audience ;
Attendu qu’en l’espèce, le jugement précité, rendu le 24 juin 2025 entre la société HABITAT DE L’ILL, d’une part, et Madame [U] [F], d’autre part, mentionne à la page 2 à 5:
« [X] » ;
Qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle au sens des dispositions susvisées ;
Qu’il convient donc de rectifier le jugement entrepris en statuant dans les termes ci-après :
De la page 2 à 5, à la place des termes :
« [X] » ;
Il convient de lire :
« [F] » ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans débat, au visa des articles 462 et suivants du code de procédure civile,
DIT la société HABITAT DE L’ILL, bien fondé en leur requête formée en application de l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision rendue par le juge du tribunal de proximité de Schiltigheim, par jugement du 24 juin 2025, minute n°461/2025, sous le numéro RG 24/10918 ;
En conséquence,
RECTIFIE comme suit le jugement entrepris :
De la page 2 à 5, à la place des termes :
« [X] » ;
Il convient de lire :
« [F] » ;
DIT que la décision reste inchangée pour le surplus ;
DIT qu’un exemplaire du jugement ainsi modifié sera joint à cette notification ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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