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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 19 déc. 2024, n° 24/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. CARPEDIEM c/ E.U.R.L., S.A.S. BATI TRAVAUX, S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I. GPF IMMO, S.A. |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00683 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPYG
AFFAIRE : S.C.I. CARPEDIEM C/ S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société BRUYAS, Entreprise Monsieur [X] [E], E.U.R.L. FOREZ FACADES, [F] [L] [B] [Z] En sa qualité de liquidateur amiable de la société GPF IMMO, Société L’AUXILIAIRE En sa qualité d’assureur de la société FOREZ FACADES, S.A.R.L. [E] T.P. , S.C.I. GPF IMMO, S.A.S. BATI TRAVAUX CONSEIL, S.A. ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, S.A.R.L. BRUYAS ENTREPRISE, S.A.R.L. TOUTE ETANCHEITE ISOLATION – TEI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
19 Décembre 2024
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
S.C.I. CARPEDIEM, RCS de Saint-Etienne sous le n°D840.433.544, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sabine MATHIEUX de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
S.C.I. GPF IMMO, RCS de Saint-Etienne sous le n°832.021.604, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [X] [E], architecte DPLG, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 42
S.A.S. BATI TRAVAUX CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 25
S.A.R.L. FOREZ FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
L’AUXILIAIRE En sa qualité d’assureur de la société FOREZ FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A.R.L. [E] T.P. , RCS de Saint-Etienne sous le n°532.680.386, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 812
S.A. ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, RCS de Nanterre sous le n°306.522.665, es qualité d’assureur de la société [E] T.P, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 812
S.A.R.L. BRUYAS ENTREPRISE
RCS de Lyon sous le n°811.565.605, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non représentée
S.A.R.L. TOUTE ETANCHEITE ISOLATION – TEI
RCS de Saint-Etienne sous le n°442.612.776, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société BRUYAS ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1020
Monsieur [F] [L] [B] [Z], En sa qualité de liquidateur amiable de la société GPF IMMO, SCI immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 832 021 604, et ayant son siège social sis [Adresse 4]
né le 29 Mai 1958 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]
non représenté
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur TOUTE ETANCHEITE ISOLATION, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 28 Novembre 2024
DELIBERE : audience du 19 Décembre 2024
DECISION: réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 novembre 2017, la SCI GPF IMMO a conclu avec la SAS BATI TRAVAUX CONSEIL un contrat de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une maison d’habitation individuelle située [Adresse 4] à [Localité 15]. Monsieur [F] [E] est intervenu en qualité d’architecte.
Le lot n°1 – Terrassement VRD a été confié à la SARL [E] T.P. et les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 21 juin 2019.
Le lot n°3 – Toiture Végétalisée Etanchéité a été confié à la SARL TOUTE ETANCHITE ISOLATION – TEI et les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 23 janvier 2019.
Le lot n°4 – Métallerie – Serrurerie a été confié à la SARL BRUYAS ENTREPRISE et les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 23 janvier 2019.
Le lot n°11 – Enduit de façade – Serrurerie a été confié à la SARL FOREZ FACADE et les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 23 janvier 2019.
Par acte authentique du 16 janvier 2024, la SCI CARPEDIEM a acquis de la SCI GPF IMMO la pleine propriété du bien.
Par actes de commissaire de justice en date des 14, 15, 17, 18 et 21 octobre 2024, la SCI CARPEDIEM a fait assigner la SCI GPF IMMO, Monsieur [X] [E], la SAS BATI TRAVAUX CONSEIL, la SARL FOREZ FACADE, la société d’assurance L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société FOREZ FACADE, la SARL [E] T.P., la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société [E] T.P., la SARL BRUYAS ENTREPRISE, la SARL TOUTE ETANCHIETE ISOLATION – TEI, et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TOUTE ETANCHITE ISOLATION – TEI et es qualité d’assureur de la société BRUYAS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, la SCI CARPEDIEM a procédé à l’appel en cause de Monsieur [F] [Z] en sa qualité de liquidateur amiable de la société GPF IMMO.
La jonction des deux affaires a été prononcée à l’audience du 28 novembre 2024, sous le numéro unique RG : 24/00683.
A l’audience du 28 novembre 2024, la SCI CARPEDIEM maintient sa demande et expose que lors de l’acquisition, il a été constaté des traces d’infiltration dans la verrière du séjour mais que la société BRUYAS ENTREPRISE s’était engagée à intervenir, ce qui n’a jamais été fait ; que depuis l’acquisition, elle a constaté une forte humidité dans la maison et de nombreux dégâts ; qu’elle a fait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice.
La SCI GPF IMMO, Monsieur [X] [E], la SAS BATI TRAVAUX CONSEIL, la SARL FOREZ FACADE, la société d’assurance L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société FOREZ FACADE, la SARL [E] T.P., la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société [E] T.P., et la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société BRUYAS formulent protestations et réserves, la société ABEILLE IARD & SANTE sollicitant que la mission confiée à l’expert soit complétée.
La SARL BRUYAS ENTREPRISE, régulièrement citée à personne, AXA FRANCE es qualité de TOUTE ETANCHIETE ISOLATION – TEI la SARL TOUTE ETANCHIETE ISOLATION – TEI et Monsieur [F] [Z], régulièrement cités par dépôt de l’acte à étude de commissaire de justice, ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le procès-verbal de constat du 16 mai 2024, le commissaire de justice a notamment relevé la présence des désordres suivants :
— Traces de ruissellements d’eau au niveau des fenêtres de toit,
— Traces d’humidité en pied de façade,
— Joints entre les couvertines abîmés, ou absence de joints,
— Marque d’humidité en pied de mur dans la cave.
La SCI CARPEDIEM justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer la nature, l’origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d’en évaluer le coût.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, à charge pour la SCI CARPEDIEM qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
La mesure d’expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision.
Les dépens sont laissés à la charge de la SCI CARPEDIEM, qui profite seule de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE, pour y procéder,
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 11]
[Localité 10]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 15] et se faire communiquer par les parties l’ensemble des documents techniques et contractuels afférents au bien immobilier objet de la vente ;
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leurs identités, s’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ;
— Dresser la liste des pièces et objets dégradés par ces désordres ;
— Donner son avis sur l’origine et l’imputabilité de ces désordres ;
— Préciser, pour les désordres constatés :
* s’ils étaient apparents lors de la réception et, dans l’affirmative, s’ils ont fait l’objet de réserves ;
* s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements, ils le rendent impropre à sa destination ;
* s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* s’ils affectent le bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables ;
— Rechercher l’origine, la ou les causes des désordres constatés ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien des ouvrages ou de toute autre cause ;
— Donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues au titre des désordres constatés et, en cas de pluralité de cause, leurs proportions dans la survenance des désordres ;
— Décrire les travaux propres à remédier aux désordres constatés ; en évaluer le coût après avoir examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentées par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ;
— Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
— Procéder à toutes autres constatations et donner tous avis complémentaires utiles à la solution du litige ;
— Décrire les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres ;
— Chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux désordres en précisant leur durée et leur conséquence ;
— Chiffrer les préjudices subis par la SCI CARPEDIEM ;
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DESIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 19 juillet 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000,00 euros qui devra être consignée par la SCI CARPEDIEM avant le 19 janvier 2025 à larégie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;
DIT qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumet au juge chargé du contrôle de l’expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demande la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il est pourvu d’office à son remplacement ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCI CARPEDIEM.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 19 Décembre 2024
GROSSE + COPIE à:
— Me MATHIEUX
COPIES à :
— Me BOST
— Me REFFAY
— Me ASTOR
— Me DUFLOT
— Me BOURBONNEUX
— Me BARRE
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [Y] [I](Expert) par opalexe
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