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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf b, 19 déc. 2025, n° 23/01100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Par mise à disposition au greffe
Jugement du 02 juin 2025 et prorogé
CHAMBRE DE LA FAMILLE Jugement du 19 décembre 2025
2ème Chambre Civile JAF B
N° Minute : B 2025/
N° RG 23/01100 – N° Portalis DBX2-W-B7H-JZEG
AFFAIRE APPELEE à l’audience du 03 Mars 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Caroline LOGEAIS-QUIBEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [O] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine SEKINGER, avocat au barreau de NIMES
ET
DEFENDEUR:
M. [R] [E] [V]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Charline ANGOT, avocat au barreau de NIMES
Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 03 Mars 2025, après en avoir été délibéré, a été rendu, après prorogation, le 19 Décembre 2025 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement contradictoire :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 09 mai 2023 ;
VU l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 14] du 15 novembre 2023 ;
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 11 avril 2023 ;
DECLARE irrecevable les pièces n°197 à 205 notifiées par Mme [M] ;
DECLARE irrecevable la demande tendant au rejet de la pièce adverse n°149, formulée par M [V] ;
DEBOUTE M [V] de sa demande tendant au rejet des pièces adverse n°146, 147, 160, 163 et 166 produites par Mme [M] ;
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] (84)
et de Madame [Z] [M]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] (60)
mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 12] (30),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13] ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que les effets du divorce entre les époux au jour de la demande en divorce, soit au 18 janvier 2023 ;
DEBOUTE Mme [M] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce au 1er janvier 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DÉCLARE irrecevable la demande de fixation du montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1000 euros, formulée par Mme [M] :
DÉCLARE irrecevables les demandes tendant à ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et d’attribution du chat et des véhicules, formulées par M [V] ;
DEBOUTE M [V] de sa demande de maintien dans l’indivision ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que Monsieur [V] et Madame [M] exercent en commun l’autorité parentale sur [T] et [X] ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de le joindre,
— respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
RAPPELLE que la carte d’identité et le passeport des enfants sont des documents qui leur sont personnels et doivent les suivre lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel, tout comme le carnet de santé des enfants ;
FIXE la résidence des enfants [T] et [X] au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* pendant les périodes scolaires : Les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes (ou 18 heures si pas école) au lundi retour en classe (ou 10 heures si pas école),
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
* pendant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines les années paires et les seconde et quatrième les années impaires,
DÉBOUTE M [V] de sa demande d’élargissement de son droit de visite et d’hébergement en période scolaire aux milieux de semaines ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
RAPPELLE que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de “pont” qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation de l’enfant, doivent être retenues les dates de vacances de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale,
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père (de 10H00 à 18H00), et le dimanche de la fête des mères chez leur mère (de 10H00 à 18H00), à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE que les règles de résidence établies par le juge n’ont vocation à s’appliquer qu’à défaut de meilleur accord entre les parents,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [V] à Madame [M] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 180 € par mois et par enfant, soit 360 euros par mois au total ; payable au domicile de la mère, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, et l’y condamne en tant que de besoin, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [T] et [X] [V] sera versée au créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant/les enfants pour qui elle est due atteigne(nt) l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il(s) poursui(ven)t des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste(nt) à la charge du parent chez qui il(s) réside(nt), ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur à la date anniversaire de la décision en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— la saisine de l'[6] ([7]) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
ORDONNE le partage par moitié des frais suivants engagés pour les enfants :
— les dépenses exceptionnelles, décidées d’un commun accord entre les parents et remboursées au parent qui en a fait l’avance sur justificatif de la dépense, et à défaut d’accord, seront assumées par le parent qui en a pris l’initiative,
au besoin, CONDAMNE le parent débiteur à rembourser le parent créancier dans les 8 jours de la présentation des justificatifs ;
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties lesquels seront si besoin recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, et les condamne si nécessaire à leur paiement
DÉBOUTE Mme [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la signification au débiteur, par l’organisme débiteur des prestations familiales, de l’extrait de la décision ou de la copie de la convention homologuée par le juge, ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
B. GIRARDEAU C. LOGEAIS-QUIBEL
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