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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 juil. 2025, n° 25/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association Foncière Urbaine Libre BOREALES ( AFUL ), Association AFUL BOREALES [ Adresse 25 ], Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 39 ] sis [ Adresse 27 ] c/ Société TECHEM, S.A.S., MMA, BTP CONSULTANTS, S.A.S. ALTIA, LA SOCIÉTÉ URBAINE DE TRAVAUX |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 30 Juillet 2025
N°R.G. : 25/00624 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2FR4
N° Minute :
Association AFUL BOREALES [Adresse 25], Syndicat descopropriétairesde l’immeuble BOREALES sis [Adresse 26]), représenté par son syndic Citya Etoile
c/
Société TECHEM, S.A.S. ALTIA, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.S. LA SOCIÉTÉ URBAINE DE TRAVAUX, S.A.S. ANTONA & COFI, S.A.S. PETAVIT, S.A.S. ERITHERM, S.A.S. [Localité 40] BORÉALES, S.A. MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. WILMOTTE & Associés, S.A.R.L. IKA ARCHITECTES, S.A.S. BUILDERS & PARTNERS, S.A.S. FACEA
DEMANDERESSES
Association Foncière Urbaine Libre BOREALES (AFUL), [Adresse 28], représentée par son syndic Citya Etoile
[Adresse 9]
[Localité 20]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 39] sis [Adresse 27], représenté par son syndic Citya Etoile
[Adresse 9]
[Localité 20]
tous deux représentés par Me Rose-karine GHEBALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0608
DEFENDERESSES
Société TECHEM
[Adresse 38]
[Localité 32]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J133
S.A.S. ALTIA
[Adresse 13]
[Localité 19]
non comparante
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 2]
[Localité 23]
représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
S.A.S. LA SOCIÉTÉ URBAINE DE TRAVAUX
[Adresse 7]
[Localité 30]
représentée par Me Isabelle BESOMBES-CORBEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN285
S.A.S. ANTONA & COFI
[Adresse 4]
[Localité 34]
S.A.S. PETAVIT
[Adresse 8]
[Localité 17]
S.A.S. ERITHERM
[Adresse 15]
[Localité 36]
non comparantes
S.A.S. [Localité 40] BORÉALES
[Adresse 29]
[Localité 19]
représentée par Maître Paula FRIAS de la SELEURL POL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0281
S.A. MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 18]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 18]
non comparantes
S.A.S. WILMOTTE & Associés
[Adresse 16]
[Localité 21]
S.A.R.L. IKA ARCHITECTES
[Adresse 11]
[Localité 22]
toutes deux représentées par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
S.A.S. BUILDERS & PARTNERS
[Adresse 12]
[Localité 33]
S.A.S. FACEA
[Adresse 3]
[Localité 35]
non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 juin 2025, avons mis au 11 juillet 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société [Localité 40] BOREALES, en qualité de maître d’ouvrage, a fait réaliser, dans le cadre d’un programme de vente en l’état futur d’achèvement, un ensemble immobilier composé de quatre bâtiments à destination de logements collectifs et d’emplacements de stationnement, situé [Adresse 28].
Le procès-verbal de livraison des parties communes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 39] a été établi par la société [Localité 40] BOREALES et le syndic du syndicat des copropriétaires le 21 mars 2024 avec réserves, de même que le procès-verbal de livraison des parties communes de l’association Foncière Urbaine Libre BOREALES, [Adresse 28].
Estimant que les réserves et des désordres apparus après la livraison n’ont pas été résolus, par exploits des 22, 23 et 24 janvier 2025, l’association Foncière Urbaine Libre BOREALES, [Adresse 28] (ci-après l’association Foncière Urbaine Libre) et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble BOREALES sis [Adresse 27] (ci-après le syndicat des copropriétaires) ont fait assigner les défenderesses devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de désignation d’un expert .
A l’audience du 2 juin 2025, les demandeurs ont soutenu leur acte introductif d’instance.
Ils précisent que les désordres visés sont afférents aux parties communes ou à des équipements communs.
La société [Localité 40] BOREALES a soutenu des conclusions aux termes desquelles il est sollicité :
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle initiée par acte du 25 mars 2025 délivré à la demande des copropriétaires et enregistrée sous le numéro RG 25/00980 devant le tribunal judiciaire de Nanterre,Prendre acte des protestations et réserves d’usage de Clichy Boréales sur la mesure d’instruction demandée, l’instance, l’action et toutes les demandes de l’association Foncière Urbaine Libre BOREALES et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble BOREALES.L’assignation visant, selon elle, des appartements et non des parties communes, elle demande la jonction avec l’instance initiée par les copropriétaires dont l’audience aura lieu le 8 septembre 2025, les deux expertises devant être confiées au même expert.
La société TECHEM a formulé protestations et réserves, ainsi que les sociétés WILMOTTE, IKA, BTP CONSULTANTS et URBAINE de TRAVAUX.
Les autres défenderesses régulièrement assignées n’ont pas comparu. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées à l’audience.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce,
D’une part les désordres décrits dans l’assignation sont afférents aux parties communes ou à des équipements communs, d’autre part l’affaire n’a pas de raison d’être renvoyée pour jonction à l’audience concernant cette autre instance.
Dès lors, la demande de jonction sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Au vu des pièces versées aux débats, notamment du procès-verbal de livraison des parties communes du syndicat des copropriétaires , le procès-verbal de livraison des parties communes de l’association Foncière Urbaine Libre, le rapport de la société OREN du 26 janvier 2025 qui relève des désordres affectant le réseau chauffage, le rapport de l’accousticien société ACSON, du 16 janvier 2025 qui relève notamment des non-conformités concernant l’acoustique et le rapport de la société EXBATIM du 6 janvier 2025 listant des désordres reproduits dans l’assignation, les demandeurs justifient d’un motif légitime d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile une mesure d’expertise selon dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de l’association Foncière Urbaine Libre et du syndicat des copropriétaires dans leur intérêt probatoire, il conviendra de leur faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, d’exécution provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés.
Rejetons la demande de jonction formulée par la société [Localité 40] BOREALES,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
[B] [U]
[Adresse 10]
[Localité 31]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.13.21.50.78
Mèl : [Courriel 37]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, y compris les procès-verbaux de réception, les consuels, tests bactériologiques, les clés, émetteurs et organigrammes pour les locaux techniques et accès généraux, les attestations d’assurance décennale des constructeurs, les attestations d’essais et autocontrôles de fonctionnement AQC,
– se rendre sur place [Adresse 24],
— constater les réserves de livraison non levées ainsi que les réserves, désordres et non-conformités allégués par les demandeurs dans le cadre de l’assignation el dans les pièces qui y sont visées incluant le rapport d’expertise de la société OREN, de la société EXBATIM et de l’acousticien,
— examiner tous les désordres connexes à ceux précités, sans nécessité d’extension de mission pour ceux qui ont, à l’évidence, la même cause,
en préciser la cause et l’origine,constater l’état des lieux, rechercher l’origine, l’étendue et les causes des désordres, malfaçons et non-conformités,indiquer le siège des désordres et non-conformités et dire s’ils concernent : l’ouvrage proprement dit,un élément constitutif ou un élément d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos, couvert,un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage,– dire si les désordres et non-conformités portent atteinte à la solidité, à la destination de l’ouvrage ou à la sécurité et s’ils sont évolutifs,
– décrire les travaux nécessaires aux fins de remédier aux désordres constatés el en chiffrer le coût, ainsi que la durée,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par les demandeurs en visant chacun des dommages y compris les troubles de jouissance.
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 14] (01 40 97 14 29), dans le délai de dix (10) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 7 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée à parts égales par l’association Foncière Urbaine Libre BOREALES, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble BOREALES sis [Adresse 26]) entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 42],
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 41], le 30 Juillet 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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