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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 25 févr. 2026, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00075
N° Portalis DBWM-W-B7J-CQUR
N.A.C. : 61B
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
du 25 Février 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [V] [D] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET-RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS substitué par Me Anne-charlotte BOUDET, avocat au barreau de MOULINS
Monsieur [X] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET-RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS substitué par Me Anne-charlotte BOUDET, avocat au barreau de MOULINS
d’une part
ET :
DÉFENDEUR
E.U.R.L. [T] [O]
RCS de [Localité 2] n°432023158
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
d’autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 14 janvier 2026 tenue par Françoise-Léa CRAMIER, présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de Karine FALGON, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [D] épouse [A] et Monsieur [X] [A] déclarent être propriétaires d’un véhicule Dacia Duster immatriculé BZ 842 TN, donné le 1er septembre 2022 par le père de celle-ci qui avait confié ce véhicule à l’EURL [T] [O] pour un changement de moteur effectué pour la somme de 8.076,18€ réalisé le 13 juin 2018 selon facture n°2018000742.
Mandaté par l’assureur protection juridique des époux [A], le cabinet d’expertise EVALYS 03 a établi le 10 septembre 2024 un rapport au terme duquel la panne du véhicule Dacia Duster est liée au bris du roulement de la pompe à eau du moteur, constatant la détérioration du galet tendeur de courroie de distribution avec présence de morceaux de courroie de distribution, ainsi que la déformation importante de six soupapes, et estimant les travaux de reprise à la somme de 7.622,60€.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 17 octobre 2024, l’assureur protection juridique des époux [A] a mis en demeure l’EURL [T] [O] de supporter les coûts de remise en état du véhicule estimant que sa responsabilité est engagée au regard des conclusions de l’expertise amiable.
Une seconde expertise amiable a ensuite été confiée au cabinet ALLIANCE EXPERTS qui a établi un procès-verbal le 13 février 2025 concluant que la pompe à eau est à l’origine de la désynchronisation des éléments mobiles de la distribution.
Selon acte introductif d’instance délivré le 15 septembre 2025, les époux [A] ont fait assigner l’EURL [T] [O] devant le juge des référés de ce Tribunal auquel ils demandent, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira avec pour mission notamment d’examiner le véhicule litigieux, de décrire les désordres qu’il présente, leurs causes et leur date d’apparition, et préciser les solutions appropriées pour y remédier,
— condamner l’EURL [T] [O] à leur verser la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’EURL [T] [O] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 08 octobre 2025, et renvoyée à trois reprises à la demande des parties.
A l’audience du 14 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, les époux [A], représentés par leur conseil, ont repris les termes de leurs dernières conclusions déposées le 10 décembre 2025 et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes telles qu’exposées dans leur acte introductif d’instance, ainsi que sollicité le rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de l’EURL [T] [O].
A l’appui de leurs prétentions, les époux [A] exposent que si Madame [V] [D] épouse [A] ne figure pas sur le certificat d’immatriculation du véhicule, elle en est propriétaire avec son époux, le conduit et est assurée à cette fin, et donc dispose de la qualité à agir. Ils exposent par ailleurs que leur demande ne saurait être prescrite en ce que d’une part la panne de leur véhicule est intervenue le 06 mai 2024, soit moins de cinq ans avant leur action en justice, et que le bris de courroie du moteur est intervenu moins de six ans après l’intervention de l’EURL [T] [O] et en deça des 120.000km prescrits pour le remplacement de cette pièce. Ils exposent en outre qu’ils souhaitent engager la responsabilité contractuelle de l’EURL [T] [O], qu’ils se posent la question quant à la provenance du moteur installé en 2018 par l’EURL [T] [O], et renvoient aux conclusions des rapports d’expertises amiables quant à la cause de la panne, l’intervention ayant été effectuée sur leur véhicule après le contrôle technique du 12 mars 2024 étant relative uniquement au changement des plaquettes et des amortisseurs.
En défense, l’EURL [T] [O], représentée par son avocat, a repris les termes de ses conclusions transmises le 09 décembre 2025 et demande au juge des référés de :
— à titre principal :
— déclarer Madame [V] [D] épouse [A] irrecevable en son action et la débouter en application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevables les époux [A] en leur action et les en débouter en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article 2224 du code civil,
— condamner les époux [A] in solidum à lui payer et porter la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [A] in solidum aux dépens,
— à titre subsidiaire :
— sans aucune approbation de la demande d’expertise présentée et quant à sa propre responsabilité, lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage, de fait et de droit, que ce soit quant à la recevabilité et le bien de l’action engagée et quant à sa propre responsabilité sur la demande d’expertise judiciaire,
— préciser que l’expert aura entre autre pour missions de rechercher les conditions d’entretien du véhicule depuis son intervention et si les dommages sont constitutifs d’un défaut d’entretien, ainsi que rechercher les contrôles techniques et les personnes ayant pu intervenir sur le véhicule pour procéder à des réparations en vue desdits contrôles,
— réserver les dépens,
— débouter les demandeurs de ses moyens et prétentions plus amples ou contraires.
A l’appui de sa défense, l’EURL [T] [O] expose que le certificat d’immatriculation du véhicule litigieux n’a été établi qu’au nom de Monsieur [X] [A] et que les époux [A] ne produisent pas d’autre titre de propriété. Par ailleurs, elle fait observer que la panne est intervenue le 06 mai 2024, soit plus de cinq ans après son intervention sur le moteur du véhicule, et que l’action en responsabilité contractuelle envisagée par les demandeurs est donc nécessairement prescrite, ôtant à la demande d’expertise tout motif légitime. Subsidiairement, elle fait valoir que l’expertise amiable mentionne un contrôle technique défavorable en date du 12 mars 2024 avec deux défaillances majeures, puis un contrôle technique favorable en date du 02 mai 2024, sans que les époux [A] ne mentionnent aucun élément quant à l’intervention alors nécessairement survenue sur leur véhicule.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de Madame [V] [D] épouse [A]
Au terme des articles 122 et 124 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, et que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
En l’espèce, il ressort de la simple lecture du certificat d’immatriculation du véhicule Dacia Duster immatriculé BZ 842 TN que seul Monsieur [X] [A] est mentionné comme propriétaire, sans que les époux [A] ne justifient par une autre pièce une éventuelle propriété commune de ce bien.
Alors que la demande soumise est relative à une expertise du véhicule Dacia Duster immatriculé BZ 842 TN en raison de la panne qu’il a présentée, force est donc de constater l’absence de qualité à agir de Madame [V] [D] épouse [A], et en conséquence l’irrecevabilité de ses demandes
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’existence d’un motif légitime ne s’apprécie qu’à la lumière de l’action au fond projetée.
Ainsi, l’existence du motif légitime de nature à justifier une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge [Cass. Civ. 2ème 14 mars 1984, Bull.civ.II n°49].
Par ailleurs, l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée [Cass. Civ. 2ème 04 novembre 2021 n°21-14.023], mais le juge doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties [Cass. Civ. 2ème 16 novembre 2017 n°16-24.368]. En effet, la procédure de l’article 145 n’étant pas limitée à la conservation des preuves et pouvant aussi tendre à leur établissement, il ressort de l’exercice du pouvoir souverain du juge, qui n’est pas tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l’action en vue de laquelle cette mesure est sollicitée, de caractériser l’existence d’un motif légitime à obtenir la communication de documents permettant à l’une des parties d’apprécier, avant d’engager une action au fond, l’importance des griefs qu’elle envisage d’imputer à son contradicteur [Cass. Civ. 2ème 6 novembre 2008, n°07-17.398].
Enfin, la demande doit être rejetée si les faits invoqués pour la justifier sont hypothétiques ou si elle est formulée en vue d’une action au fond irrémédiablement vouée à l’échec, voire si elle apparaît inutile [Cass. Civ. 2ème 20 mars 2014, n° 13-14.985], tel étant le cas lorsque la mesure sollicitée n’est pas susceptible de permettre au juge du fond de trancher le litige [Cass. Civ. 2ème 22 avril1992, Bull. Civ. II, p. 67].
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées qu’il est acquis entre les parties que l’EURL [T] [O] est intervenue sur le véhicule appartenant à ce jour à Monsieur [X] [A] le 13 juin 2018 aux fins de remplacement du moteur.
Alors qu’il ressort des dispositions de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, le point de départ de la prescription peut être fixé soit à la date où le dommage s’est effectivement manifesté à la victime, soit à la date à laquelle elle aurait dû en avoir connaissance [Cass. Com. 09 février 2022 n°20-17.551].
En l’espèce, il est également acquis entre les parties, et au regard des pièces versées, que le véhicule litigieux a présenté une panne moteur le 06 mai 2024. Il y a donc lieu de constater que l’apparition de cette panne correspond au départ du délai de prescription de l’action en responsabilité que Monsieur [X] [A] entend introduire à l’encontre de l’EURL [T] [O], en ce qu’il n’avait pas connaissance avant des désordres du véhicule dont il est propriétaire et donc de son dommage.
Alors que la présente instance a été initiée le 15 septembre 2025, soit moins de cinq années après l’apparition et la connaissance du dommage, la demande aux fins d’expertise présentée par Monsieur [X] [A] doit être examinée en vue de l’action en responsabilité contractuelle qu’il projette au fond.
En outre, il convient d’observer au regard des deux rapports d’expertises amiables versés aux débats que le véhicule litigieux présente bien une panne moteur née de plusieurs détériorations, bien que leur origine ne soit pas déterminée avec exactitude dans ce cadre. Alors que l’EURL [T] [O] a effectué les travaux de dépose et de pose du moteur qui présente la panne, Monsieur [X] [A] justifie pleinement d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile afin que soient déterminées les causes des défaillances présentées par le véhicule litigieux, et que soit confirmée ou écartée la responsabilité contractuelle de l’EURL [T] [O] dans ces défaillances, en considération également d’une part des conditions d’utilisation de ce véhicule et d’autre part de toutes les interventions techniques survenues après le changement du moteur le 13 juin 2018.
En conséquence, il sera ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [X] [A] d’une part et de l’EURL [T] [O] d’autre part, dont la mission sera fixée au dispositif ci après.
Sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans le seul intérêt de Monsieur [X] [A], il convient de laisser les dépens à sa charge.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que dans le cadre d’une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il ne peut être considéré qu’il existe une partie perdante au sens de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient dès lors de rejeter la demande formée par Monsieur [X] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’EURL [T] [O] succombant en sa défense, doit être déboutée de sa propre demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, rendue en premier ressort
DISONS Madame [V] [D] épouse [A] irrecevable en ses demandes ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et COMMETTONS en qualité d’expert pour y procéder Monsieur [U] [Z] [Adresse 3] [Localité 4]. : 06.73.90.31.52 Mèl : [Courriel 1], inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 5], avec mission de :
1/ entendre et convoquer les parties,
2/ recueillir les observations de toutes les parties,
3/ se faire communiquer, par les parties ou par des tiers, tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
4/ examiner le véhicule Dacia Duster immatriculé BZ 842 TN,
5/ le décrire, indiquer le kilométrage réel et l’historique du véhicule,
6/ donner son avis sur l’état du véhicule et indiquer les éventuels désordres l’affectant,
7/ en rechercher les causes ; dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il en diminue l’usage et si le véhicule est apte à la circulation,
8/ rechercher la date d’apparition des désordres et décrire leur évolution dans le temps,
9/ indiquer précisément les interventions ayant été réalisées sur le véhicule depuis sa mise en circulation et jusqu’à ce jour ; donner son avis sur celles ci,
10/ dire si ces interventions ont été utiles ; préciser si les mesures adoptées étaient pertinentes, utiles et si elles ont été réalisées dans les règles de l’art ou s’il subsiste des défauts,
11/ rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
12/rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire s’ils sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs, et en cas de non-conformité, dire s’ils présentent un lien avec les désordres litigieux,
13/ préciser les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; décrire les travaux nécessaires pour la remise en état du véhicule et en évaluer le coût ainsi que la durée prévisible ; évaluer la valeur de remplacement du véhicule s’il est retenu qu’il est économiquement irréparable ;
14/ faire toutes remarques techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige de dégager les responsabilités encourues, d’évaluer les préjudices subis et de faire les comptes entre les parties,
15/ recueillir les déclarations de toute personne informée, sachants, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge d’en demander l’autorisation préalable au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront en la présence et au contradictoire de :
— Monsieur [X] [A],
— l’EURL [T] [O] ;
DISONS que l’expert, saisi par le greffe devra déposer :
— un pré rapport, en impartissant un délai de rigueur aux parties pour déposer leurs dires et fournir leurs pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis par l’expert. A l’expiration dudit délai l’expert devra passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
— et l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai imparti par la présente décision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera saisi par l’avis que lui donnera le greffe, qu’il effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport en double exemplaire au greffe du Tribunal judiciaire dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception de l’avis de la Régie du tribunal du versement de la consignation (avis à compter duquel l’expert pourra débuter ses opérations) ;
DISONS que Monsieur [X] [A] devra faire l’avance des frais d’expertise, et consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal de judiciaire de Montluçon, une somme de 1.800€, avant le 25/03/2026 à défaut de quoi, la désignation de l’expert sera caduque ;
RAPELLONS que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d’office ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert devra dès la première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires et – en tant que besoin – solliciter du juge chargé du contrôle des expertises, la consignation d’un complément de provision ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
DEBOUTONS chacune des parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ;
DISONS que Monsieur [X] [A] est tenu aux dépens du présent référé par provision.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Françoise-Léa CRAMIER, présidente et Karine FALGON, greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Françoise-Léa CRAMIER
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