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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 4 nov. 2024, n° 24/00957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
04 Novembre 2024
2ème Chambre civile
59C
N° RG 24/00957 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-KY5W
AFFAIRE :
[J] [N]
C/
[S] [K]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire,
GREFFIER : Fabienne LEFRANC, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024,
date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emilie FLOCH de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant, assigné à l’étude d’huissier le 01/02/24
FAITS ET PRETENTIONS
[J] [N] a exercé, en tant que collaboratrice libérale, son métier d’infirmière au sein du cabinet [K] à [Localité 5] (35) du 2 octobre 2017 au 27 mars 2022.
[S] [K], son co-contractant, a cessé de lui verser ses rétrocessions honoraires à compter du mois de décembre 2021, la conduisant ainsi à démissionner de ce fait, le 10 mars 2022, avec prise d’effet au 27 mars 2022.
La conciliation organisée par le Conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers d’Ille-et-Vilaine des Côtes-d’Armor ayant abouti à un procès-verbal de carence, c’est dans ce contexte que le 1er février 2024, [J] [N] a fait délivrer assignation à [S] [K], d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 26.600 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2022, celle de 2.000 € à titre de dommages-intérêts, au titre de la résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, celle de 3.000 € en réparation de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et enfin celle de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
[S] [K] a été avisé par courrier du greffe en date du 23 mai 2024 qu’il s’exposait à ce qu’une décision soit rendue sur les seuls arguments de la demanderesse, sauf à constituer avocat.
Par application des articles 798 et 799 du Code de procédure civile et L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire le 20 juin 2024 et ordonné le dépôt du dossier de la demanderesse au greffe avant le 16 septembre 2024.
Celle-ci a déposé son dossier au greffe le 9 juillet 2024.
MOTIFS
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que celle-ci a prêté son concours, en tant qu’infirmière libérale, au cabinet d’infirmier de [S] [K], du 2 octobre 2017 au 27 mars 2022, en étant rémunérée par des rétrocessions d’honoraires jusqu’au mois de décembre 2021.
En réponse à la lettre de démission de [J] [N], [S] [K] lui a écrit : “comme je te l’ai toujours dit il n’y a aucun souci concernant les sommes dues, il reste à attendre le virement de l’assurance-maladie”.
[S] [K] a failli à son engagement, contraignant madame [N] à recourir à justice afin d’obtenir ce qui lui est dû.
En l’état, le principe de la dette de monsieur [K] n’est donc pas discuté, seul le montant de la créance de rétrocession d’honoraires, pour la période allant du 13 décembre 2021 au 27 mars 2022, restant à déterminer.
La demanderesse a évalué sa créance à 26.600 €, en excipant d’un taux d’usage de rétrocession de 10 %, appliqué à la somme de 162.872,47 €.
Outre que son calcul s’affranchit des lois élémentaires de l’arithmétique et de la règle de trois, le chiffre de 162.872,47 €, documenté par la pièce numéro 21, intitulée “relevés mensuels. Historique des relevés sur 18 mois. Décembre 2021 /juillet 2020”, non seulement d’origine inconnue, mais aussi muet sur la provenance et la destination des sommes qui y figurent, n’a de ce fait aucune valeur probante.
Si bien que la réclamation de [J] [N] repose sur une équation à deux inconnues, le taux contractuel de rétrocession, faute de convention écrite, d’une part, et les recettes dues à son industrie entre le 13 décembre 2021 et le 27 mars 2022, d’autre part.
Dans la mesure où le taux contractuel appliqué n’est pas établi et où le débiteur a refusé de communiquer le montant payé par les caisses, le montant de sa dette ne peut être fixé sans le recours à une mesure d’expertise.
L’expert désigné par le tribunal se voit donc confier mission de déterminer la pratique contractuelle des parties entre le 2 octobre 2017 et le 13 décembre 2021, et en fonction de celle-ci, à partir de la comptabilité de [S] [K], de ses comptes bancaires, de ses bordereaux de remboursement des caisses d’assurance-maladie et mutuelles, de ses déclarations fiscales, et du carnet de rendez-vous de [J] [N], d’évaluer le montant de la rétrocession d’honoraires à laquelle celle-ci peut prétendre pour la période allant du 13 décembre 2021 au 27 mars 2022.
L’expert aura aussi pour mission de déterminer le préjudice matériel subi par la demanderesse du fait du retard de paiement qu’elle a subi.
Du fait que le principe de la rémunération est acquis, il convient de condamner monsieur [K] au paiement d’une provision de 6.000€.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE [S] [K] à payer une provision de 6.000 € à [J] [N].
ORDONNE une expertise comptable et désigne pour y procéder madame [T] [G], expert comptable, [Adresse 3] ([Courriel 6]) avec pour mission de :
* décrire la pratique d’encaissement et le taux de rétrocession d’honoraires suivis entre le 2 octobre 2017 et le 13 décembre 2021 par [S] [K] et [J] [N],
* déterminer ainsi la base et le taux de rétrocession appliqués par les parties pendant cette période,
* déterminer, en extrapolant ces mêmes critères, à partir du cahier de rendez-vous de la demanderesse, le montant de la rétrocession d’honoraires due à [J] [N] pour la période allant du 13 décembre 2021 au 27 mars 2022,
* déterminer le préjudice financier éventuel subi par [J] [N] du fait de la privation de fonds qui auraient dû lui être versés,
* répondre à tous dires pertinents des parties.
DIT que l’expert, pour exécuter sa mission, sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248,263 à 284-1 du Code de procédure civile.
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert leurs comptabilités, leurs déclarations de BNC, avis d’imposition, déclarations et appels de cotisations URSSAF, leurs extraits de comptes bancaires professionnels des années 2017 à 2022.
DIT que l’expert pourra se faire communiquer par toutes caisses d’assurance-maladie, de Mutualité sociale agricole et Mutuelles les bordereaux de paiement d’actes à [S] [K], pour la période allant du 13 décembre 2021 au 27 mars 2022.
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise par les parties des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge de la mise en état à déposer son rapport en l’état, mais que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par toute caisse primaire ou compagnie d’assurance mutuelle les pièces qui n’auront pas été transmises par les parties, malgré la production ordonnée ci-dessus.
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication entre parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction.
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
DIT que l’expert devra définir, en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport.
DIT que l’expert devra adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement à une demande de provision complémentaire.
DIT que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception, dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du projet de rapport.
RAPPELLE aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, que l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il a fixé.
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée aux dernières observations, qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devra figurer la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, des personnes présentes à chacune des réunions, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations de tiers entendus,
dit que l’expert déposera l’original du rapport définitif en un seul exemplaire au greffe de la 2e chambre civile du tribunal judiciaire de Rennes au plus tard le vendredi 23 mai 2025, sauf prorogation expresse, et que dans le même temps, il en adressera distinctement copie à chacune des parties et à leurs conseils.
FIXE à 3.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par [J] [N] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rennes au plus tard le vendredi 20 décembre 2024.
DIT que , faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet.
DÉSIGNE le juge de la mise en état pour contrôler les opérations d’expertise, en régler les incidents éventuels.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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