Tribunal Judiciaire d'Évry, Pprox referes, 2 octobre 2025, n° 25/00065
TJ Évry 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Notification de l'assignation au représentant de l'État

    La cour a jugé que l'indivision [L] a respecté les conditions de recevabilité de sa demande, permettant ainsi de constater la résiliation du bail.

  • Accepté
    Inexécution du paiement du loyer

    La cour a constaté que la locataire n'a pas réglé la somme due dans le délai de deux mois suivant le commandement, permettant ainsi d'appliquer la clause résolutoire.

  • Accepté
    Existence d'une créance locative non contestable

    La cour a jugé que la créance est fondée et non contestable, ordonnant le paiement de la provision sur l'arriéré locatif.

  • Accepté
    Maintien dans les lieux après résiliation du bail

    La cour a décidé que l'indemnité d'occupation est due au montant du loyer et des charges, à compter de la date de résiliation du bail.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a jugé que la locataire, ayant succombé à la cause, doit être condamnée aux dépens.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé équitable d'accorder une somme pour couvrir les frais exposés par l'indivision [L].

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, pprox réf., 2 oct. 2025, n° 25/00065
Numéro(s) : 25/00065
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire
Date de dernière mise à jour : 4 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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