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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 28 août 2025, n° 25/01825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/01825 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLQV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 28 AOÛT 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O]
né le 1er Mars 1960 à OUADIAS, demeurant 127 Rue des Lauriers – 13780 CUGES LES PINS
comparant en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SARL HELP’CAR, dont le siège social est sis 925, Route de l’Isère – 38340 VOREPPE
ayant pour avocat Maître Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE, non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Juin 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu le demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Août 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 octobre 2024 Monsieur [X] [O] a acheté un véhicule d’occasion Peugeot 307 immatriculé 2542-ZW-69 pour un montant de 5 990 €, auprès de la SARL HELP’CAR.
Le vendeur s’était engagé à faire modifier la carte grise pour Monsieur [X] [O].
Par courrier recommandé du 25 novembre 2024, Monsieur [X] [O] par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, a dû mettre en demeure son vendeur de lui délivrer la nouvelle carte grise, outre d’effectuer des réparations.
Par acte remis par commissaire de justice le 27 mars 2024, Monsieur [X] [O] a assigné devant le tribunal judiciaire de Grenoble, la SARL HELP’CAR, pour voir ordonner la résolution de la vente et condamnée à lui verser les sommes de :
2000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance;5 990 € en remboursement du prix de vente du véhicule,99,90 € en remboursement des frais de mise en demeure,1 199 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 juin 2025, Monsieur [X] [O] a maintenu ses demandes.
La défenderesse, régulièrement citée, n’a pas comparu ni personne pour elle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
Par courrier de Maître Kais, avocat de la SAS HELP’CAR daté du 25 juin 2025 mais reçue le 4 juillet 2025, il a été demandé la réouverture des débats, à défaut pour lui d’avoir été informé par son client de la date d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de l’extrait Kbis au 17 décembre 2024, que la SAS HELP’CAR est en redressement judiciaire prononcé par jugement du 6 juin 2023.
En application de l’article L622-21 I du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En application de l’article L622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il ressort de l’article L 631-14 du même code que cette disposition est applicable au redressement judiciaire.
Conformément à l’article L 622-24 du code de commerce, les créances nés antérieurement au jugement d’ouverture, doivent être déclarées au mandataire judiciaire dans le délai de 2 mois. Il en va de même des créances postérieures nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L622-17 du même code.
Les créances régulières sont celles pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
M. [X] [O] n’a pas justifié de la déclaration de sa créance et n’a pas assigné la SELARL [M]& ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire de la SARL HELP’CAR, ainsi que la SELARL AJ [S] & ASSOCIES, es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL HELP’CAR, pour voir fixer les condamnations au passif du redressement judiciaire de la SARL HELP’CAR.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Ordonne la réouverture des débats;
Renvoie la cause à l’audience du lundi 17 novembre 2025 à 9 heures en salle 12, la présente décision valant convocation des parties;
Invite Monsieur [X] [O] à justifier de la déclaration de sa créance et mettre dans la cause les organes de la procédure, ainsi que verser un extrait Kbis au jour de cette audience de renvoi ;
Précise que le tribunal tirera toute conséquence d’une abstention ou d’un refus ;
Sursoit à statuer sur les demandes et réserve les dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 AOÛT 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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