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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 22 août 2025, n° 25/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
Minute n°25/0472
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 22 Août 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [T] [N]
[Adresse 1]
Demanderesse comparant en personne
D’une part,
ET:
Société MUTUELLE DE [Localité 4] ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 16 Mai 2025
date des débats : 16 Mai 2025
délibéré au : 22 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/00388 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NSDL
COPIES AUX PARTIES LE :
FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES
Le 11 juillet 2023, Madame [N] a sollicité l’intervention du Conciliateur de Justice lequel a dressé un procès-verbal de carence.
Par requête reçue le 4 novembre 2024, Madame [N] a fait convoquer la STE MUTUELLE DE [Localité 4] ASSURANCES afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
383,62 € en remboursement des frais d’huissier ;50 € à titre de dommages et intérêts ;150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée du 5 février réceptionnée le 7 février 2025 à l’audience de jugement du 16 mai 2025.
Bien que régulièrement convoquée la STE MUTUELLE DE [Localité 4] ASSURANCES n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Madame [N] maintient ses demandes.
Elle explique que l’origine du différent relève d’un problème de voisinage. Elle est obligée tous les ans d’adresser des courriers recommandés à son voisin (11 juillet 2022, 26 juin 2023, 31 octobre 2023) pour lui rappeler l’obligation d’élagage des branchages et leur enlèvement.
Son voisin a répondu que ces demandes relevaient du harcèlement, qu’il agissait tous les ans mais quand bon lui semblait et rappelait à Madame [N] qu’elle-même ne taillait pas ses haies en temps et heure.
Madame [N] a alors saisi sa mutuelle, la STE MUTUELLE DE [Localité 4] ASSURANCES laquelle a soumis le litige à CIVIS, assureur protection juridique de Madame [N].
Le 24 novembre 2023, Madame [N] a saisi un huissier à l’encontre de Monsieur [I], son voisin, aux fins de dénonciation de procès-verbal de constat avec sommation signifié à étude. Tel est l’acte dont elle demande remboursement (383,62 €).
Madame [N] considère ses demandes justifiées par les réponses dilatoires, mal à propos et non professionnelles de CIVIS.
En réponse CIVIS a fait valoir, dans un courrier du 26 octobre 2023 qu’il y avait besoin de photos pour justifier les demandes, que le préjudice n’avait pas un caractère d’urgence car il n’y avait pas mise en péril tant de Madame [N] que de sa propriété, qu’il n’y avait pas eu d’accord préalable pour la saisine d’un huissier, que le constat d’huissier n’a d’ailleurs jamais été transmis et qu’enfin l’opportunité d’un recours contentieux n’est pas avérée.
A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 22 août 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
DISCUSSION
Sur la non-comparution du défendeurEn vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en remboursement des frais d’huissier et des dommages et intérêtsConformément aux dispositions de l’article 1353 alinéa 1 du Code Civil, il appartient à celui qui se prétend créancier de rapporter la preuve de l’existence de sa créance.
En l’espèce, il y a certes lieu de reconnaitre que CIVIS a commis une erreur en écrivant que la taille des haies revient à la commune et non au voisin.
A sa décharge le cahier des charges initial du lotissement prévoyait que le directeur du syndicat assurait lui-même un rappel à l’ordre mettant ainsi à la charge du propriétaire les frais engagés avant que cette charge ne soit par la suite transférée à la mairie. Pour autant il y a erreur.
Il convient pourtant de noter tout d’abord que Madame [N] n’apporte aucune preuve de son préjudice.
Son voisin intervient manifestement tous les ans mais à des périodes qui peuvent ne pas satisfaire Madame [N].
Elle n’a remis aucune photo à CIVIS, son assureur protection juridique. Faute de preuve il n’aurait pas été professionnel de sa part d’adresser une mise en demeure au voisin de Madame [N]
Par parenthèse, il est à noter que Madame [N] a remis également en cause le travail du conciliateur de justice alors même que son rôle consistait non à accuser mais à contacter le défendeur pour discuter, ce qui fut fait.
Et d’ailleurs, Madame [N] a reconnu que son voisin était intervenu suite à son entretien avec le conciliateur de justice.
Enfin, Civis n’a jamais donné son accord pour la dénonciation de procès-verbal de constat avec sommation par huissier. Madame [N] a agi sans concertation et de sa propre initiative.
Au regard de l’absence de caractère d’urgence, CIVIS attendait les pièces réclamées pour constituer son dossier. Madame [N] ne les a pas adressées.
Les demandes de CIVIS ne sont en rien dilatoires. Elle a agi en professionnelle responsable.
Dès lors, Madame [N] n’ayant ni prouvé l’absence de professionnalisme de CIVIS, ni avoir subi un quelconque préjudice, ni enfin l’opportunité pour elle d’un recours contentieux, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépensMadame [N] succombant, elle sera tenue aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DEBOUTE Madame [N] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Madame [N] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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