Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 22 oct. 2025, n° 25/01532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 11]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/01532 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5HK
Le 22 Octobre 2025
Nous, Célia HOFFSTETTER, juge au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 09 Octobre 2025 de M. LE PREFET DU BAS-RHIN concernant M. [K] [S] né le 20 Août 1968 à [Localité 9] demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 12] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 6] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 23 avril 2025 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PREFET DU BAS-RHIN en date du 11 juillet 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 08 aout 2025 et vu le certificat médical mensuel en date du 10 septembre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [K] [S] non régulièrement convoqué, le patient étant en fugue, représenté par Me Éléna PARNIERE, avocate de permanence ;
MOTIFS
M. [K] [S] a été admis au centre hospitalier d'[Localité 10] au titre des soins sans consentement le 11 septembre 2021, en vertu d’un arrêté du Préfet du Bas-Rhin intervenu le 11 septembre 2021, à la suite de son placement en garde à vue pour des violences avec dégradations matérielles importantes commises le 10 septembre 2021 au domicile de son ex-concubine qui l’hébergeait. Le certificat médical établi le 11 septembre 2021 faisait état d’un état délirant du patient avec des moments d’excitation psychique, un détachement de la réalité, une impulsivité marquée, sans conscience des troubles. Le patient a fait l’objet de plusieurs hopsitalisations et se trouvait alors en rupture de soins.
Monsieur [S] a bénéficié d’une sortie en programme de soins sur décision prise par le préfet du Bas-Rhin le 14 février 2025, le patient ayant toutefois été réintégré en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète le 15 avril 2025 en raison du non-respect total du programme de soins constaté par certificat médical.
Par ordonnance en date du 23 avril 2025, le juge des libertés et de la détention, statuant à la suite d’une réintégration du patient, a autorisé la poursuite des soins sous la forme de l’hospitalisation complète.
Depuis, Monsieur [S] a fait l’objet de certificats médicaux mensuels préconisant la réintégration du patient en hospitalisation complète, en dépit de la rupture des soins depuis le 6 mars 2025, date de son rendez-vous avec son psychiatre. Les multiples tentatives de prises de contact avec le patient ont échoué.
Le patient étant toujours en fugue à ce jour, il n’a pas comparu à l’audience. L’avocat présent à l’audience ne formule aucune observation, de ce fait.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [S] en hospitalisation complète a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, “le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire”.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’en réalité et malgré sa réintégration en hospitalisation complète, Monsieur [S] n’a plus été vu par ses médecins traitants depuis le 14 février 2025, date de sa sortie en programme de soins. Lors de la précédente audience devant le juge judiciaire, le patient était déjà en situation de fugue.
Les certificats médicaux mensuels versés au dossier font néanmoins état de l’absence de toute prise de contact par le patient avec le corps médical, de sorte qu’aucune amélioration de son état de santé n’a pu être constatée et que le refus opposé par [K] [S] aux soins est toujours d’actualité.
Au regard des éléments versés au dossier et en l’absence de preuve d’une quelconque amélioration de l’état de santé du patient, qui refuse toujours ses soins puisqu’il n’a pas vu son psychiatre et qu’il n’a pas pris contact avec le corps médical depuis plusieurs mois, il y a lieu de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète, cette mesure apparaissant encore appropriée et proportionnée à l’état de santé du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K] [S] né le 20 Août 1968 à [Localité 9] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 22 Octobre 2025 à :
— M. [K] [S], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des l’EPSAN de [Localité 6]
— Me Éléna PARNIERE, Conseil de [K] [S]
— M. le Préfèt du Bas-Rhin / [Localité 5] Alsace
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Surveillance ·
- Tiers ·
- Épouse ·
- Trouble mental ·
- Prénom
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Résolution judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Durée ·
- Médecin ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Identité
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Dalle ·
- Lettre recommandee ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Adulte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Adresses
- Enfant ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Emprisonnement
- Activité ·
- Meubles ·
- Exonérations ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Professionnel ·
- Biens ·
- Foyer ·
- Intérêt de retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Procédure civile ·
- Dessaisissement ·
- Injonction ·
- Terme ·
- Acceptation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Contrôle
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mobilité ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Cartes ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.