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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c25 civil inf 10000, 6 févr. 2026, n° 25/01377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 06 FEVRIER 2026
— --------------
DOSSIER : N° RG 25/01377 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E2UH
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BLACKDROP,
dont le siège social est sis [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alexandre BECAUD, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Madame [B] [J] divorcée [W]
née le 08 Décembre 1964 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie OLIVIER, avocate au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Laure TALARICO
Greffier : Madame [F] [N] (greffier stagiaire placé en pré-affectation sur poste)
DÉBATS
A l’audience publique du 9 Décembre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issus des débats, la Présidente a, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 06 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 30 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de Chambéry a enjoint Mme [B] [J] de payer à la société Blackdrop la somme de 2000 euros, outre intérêts au taux contractuel de 12,65 % à compter de la signification de la décision.
Le 20 août 2025, Mme [J] a régulièrement formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 25/01377 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025.
A cette audience, la société Blackdrop, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses écritures notifiées le 3 octobre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Lui donner acte de son désistement d’instance et d’action de la présente procédure,Prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires d’avocat qu’elle aura dépensés dans le cadre de la procédure,Débouter Mme [B] [W] épouse [J] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Mme [J], représentée par son conseil, s’en est également rapportée à ses conclusions notifiées le 17 octobre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé et aux termes desquelles elle entend voir :
Dire et juger recevable et fondée l’opposition à l’ordonnance 25-000566 rendue le 30 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Chambéry sur la requête en injonction de payer sollicitée à la demande de la société Blackdrop contre elle ;Constater le désistement d’instance et d’action de la société Blackdrop par conclusions du 3 octobre 2025Constater son acceptation de ce désistement d’instance et d’action par application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile du fait de sa motivation dans son opposition à injonction de payer du 20 août 2025 ;Dire et juger que le certificat de non-oppostion (dossier 21-25-000566) délivré par le greffe le 12 septembre 2025 a été établi par erreur et est donc non valable et non avenu ;Condamner la société Blackdrop à lui payer la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société Blackdrop en tous les dépens.La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
§1. Sur le désistement
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu'« en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En outre, l’article 395 dudit code dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, la société Blackdrop a indiqué dans ses dernières conclusions vouloir se désister de l’instance et de son action intentée contre Mme [J], laquelle en réponse a indiqué accepter ce désistement.
Par conséquent, le désistement d’instance et d’action de la société Blackdrop sera constaté, et ce désistement sera déclaré parfait.
§2. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la société Blackdrop s’est désistée de son instance et de son action et Mme [J] entend qu’elle soit condamnée aux dépens, ce qui exclut l’existence d’un accord entre les parties quant à la prise en charge des dépens.
Par conséquent, la société Blackdrop sera condamné à supporter les dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société Blackdrop à payer à Mme [J] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’existe donc aucune raison de l’écarter.
Par conséquent, il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société Blackdrop dans l’instance engagée à l’encontre de Mme [B] [J], et le déclare parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
CONSTATE le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Chambéry,
DIT que les frais de l’instance éteinte seront supportés par la société Blackdrop, demandeur, sauf convention contraire,
CONDAMNE la société Blackdrop à payer à Mme [B] [J] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 06 février 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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