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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 3 nov. 2025, n° 23/10824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/10824 – N° Portalis DB2E-W-B7H-ML3D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 03 Novembre 2025
N° RG 23/10824 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NK5V
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [O] [G] [X] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 14] (POLOGNE) selon l’acte de mariage
Madame [O] [G] [X] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 13] (POLOGNE) selon l’acte de naissance
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-2237 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Francis SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 132
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [Z] [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 10], COMMUNE MIXTE DE [Localité 9], département D’ALGER (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Lavleen SINGH-BASSI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 273
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 06 Octobre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 03 Novembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [Z] [R] et Mme [O] [X] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[Z], [S] [R] né le [Date naissance 5] à [Localité 10], COMMUNE MIXTE DE [Localité 9], département D’ALGER (ALGÉRIE)
et de
[O], [G] [X] née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 13], le Palatinat (POLOGNE) selon l’acte de mariage et à [Localité 13] (POLOGNE) selon l’acte de naissance
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1977, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [Z], [S] [R] et de Mme [O], [G] [X] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 30 novembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [Z], [S] [R] et Mme [O], [G] [X] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE M. [Z], [S] [R] à payer à Mme [O], [G] [X], à titre de prestation compensatoire, une rente viagère de SIX CENT euros (600 euros) par mois ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 1er de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
INDEXE la rente sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette rente viagère varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’introduction de la demande en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
REJETTE tout autre demande plus ample ou contraire
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 3 novembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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