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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 2 juil. 2024, n° 24/03458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 Juillet 2024
DOSSIER N° RG 24/03458 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBYV
Minute n° 24/ 258
DEMANDEUR
Monsieur [B] [I]
né le 11 Janvier 1993 à [Localité 4] (TOGO) (TOGO)
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDEUR
S.A. DOMOFRANCE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° B 458 204 963, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 04 Juin 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 02 juillet 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 22 décembre 2017, la SA DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [B] [I] un logement sis à [Localité 3] (33). Par ordonnance de référé en date du 20 avril 2023, le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion du locataire. Par acte du 3 juillet 2023, la SA DOMOFRANCE a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 28 février 2024 reçue au greffe le 4 mars 2024, Monsieur [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 4 juin 2024, il sollicite un délai de 12 mois pour pouvoir quitter les lieux. Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il a rencontré des difficultés personnelles et judiciaires lui ayant valu d’être incarcéré pendant près d’un an. Il indique toutefois avoir retrouvé du travail en intérim et accomplir actuellement une mission au profit d’Eurovia jusqu’au mois d’octobre lui permettant de percevoir des revenus confortables. Il indique recevoir ses deux enfants un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Il soutient ne pas avoir fait de demande de logement social au regard de sa dette locative mais précise avoir vu ses demandes dans le parc privé rejetées au regard du fait qu’il ne dispose pas d’un contrat de travail à durée indéterminée.
A l’audience du 4 juin 2024, la SA DOMOFRANCE conclut au rejet des demandes et à la condamnation du défendeur aux dépens et au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La défenderesse fait valoir que Monsieur [I] ne justifie pas de recherches de relogement, qu’il a déjà bénéficié de larges délais, le commandement de payer les loyers lui ayant été délivré en septembre 2022. Elle souligne enfin que la dette locative s’est accrue pour atteindre la somme de 4.787,07 euros, manifestant l’inexécution des obligations du locataire.
Le délibéré a été fixé au 2 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, Monsieur [I] justifie des paiements effectués au titre de sa dette locative du mois de juin 2023 au mois de mai 2024. Il produit par ailleurs deux contrats de mission temporaire à la semaine mentionnant un temps de travail de 35h pour un montant de 12,62 euros bruts de l’heure. Il indique pouvoir percevoir jusqu’à 4000 euros mensuels mais force est de constater que sa dette de loyer demeure conséquente puisqu’elle s’élève à la somme de 4.787,07 euros au regard du décompte fourni par la SA DOMOFRANCE arrêté au 31 mai 2024.
Le demandeur ne produit par ailleurs aucune pièce justifiant des recherches de logement qu’il indique effectuer.
Or, le texte susvisé impose de vérifier l’absence de possibilité de relogement à des conditions normales, ce qui est en l’espèce impossible en l’absence de toute preuve d’une diligence accomplie pour ce relogement.
Monsieur [I] sera donc débouté de ses demandes.
Sur les demandes annexes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Par ailleurs, le demandeur sera condamné au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de Monsieur [B] [I],
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à payer à la SA DOMOFRANCE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [I] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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