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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 6, 17 nov. 2025, n° 24/04305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04305 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWB4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 17 Novembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 24/04305 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWB4
Copie executoire à :
— Me Camille BLANCHARD
— Me Sophie SCHWEITZER
Copie :
dossier
Le
La Greffière
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Camille BLANCHARD, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 191
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [Y] [O]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 13] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Sophie SCHWEITZER, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 281
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 06 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 17 Novembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
Se déclarant compétent au plan international et faisant application de la loi française,
DECLARE irrecevables les pièces numérotées 9 à 13 de Madame [Y] [O] ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
REJETTE toute demande relative au partage des biens communs ;
PRONONCE aux torts partagés le divorce de :
Monsieur [X] [D] , né le [Date naissance 12] 1986 à [Localité 15] (67)
et de
Madame [Y] [O] , née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 13] ( Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2006, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] ( Maroc) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [X] [D] et de Madame [Y] [O] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er mars 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [Y] [O] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 7] ;
DEBOUTE Madame [Y] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer à Madame [Y] [O] la somme de 500 euros ( cinq cents euros) à titre de dommages intérêts par application de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATE que Monsieur [X] [D] et Madame [Y] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [R] [D], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 15] (67),
— [L] [D], née le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 15] (67),
— [E] [D], né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 15] (67) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [Y] [O] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [X] [D] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
— la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 17], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
— les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 17], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
à charge pour Monsieur [X] [D] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [X] [D] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [Y] [O] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DISPENSE Monsieur [X] [D] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 17 novembre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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