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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 4 sept. 2024, n° 22/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 22/00266 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TJKS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 4 SEPTEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00266 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TJKS
MINUTE N° 24/1149 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR + à l’avocat par le vestiaire
Copie certifiée conforme délivrée au CRRMP par LRAR
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Association [3] ([3]),sise [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MAHUT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE,vestiaire PC 388
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne, sise [Adresse 2]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Mohamed HELLA, assesseur du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 4 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
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T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 22/00266 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TJKS
EXPOSE :
Mme [M] [X] a été recrutée le 29 juin 1992 par l’association [3], ci-après l'[3], en qualité d’éducatrice spécialisée. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de psychologue au département de soins aux toxicomanes et remplaçante du directeur du département.
Le 18 mars 2018, elle a complété une déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne au titre d’une « dépression liée aux conditions de travail (procédure de prud’hommes pour harcèlement moral)». La date de première constatation médicale est septembre 2015.
Le certificat médical initial du 13 janvier 2018 établi par le Docteur [F] [I] constate une « dépression suite aux conditions de travail, aggravation depuis un an, invalidité depuis le premier juin 2017 ».
La caisse a adressé à l’employeur un questionnaire et a diligenté une enquête administrative.
Lors du colloque médico administratif du 7 septembre 2018, le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité prévisible était égal ou supérieur à 25 %.
La caisse a informé l’employeur le 15 octobre 2018 recourir à un délai complémentaire d’instruction.
La caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Île-de-France en application de l’article L. 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale pour recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée, s’agissant d’une maladie hors tableau.
Le 2 avril 2019, le comité régional a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Le 3 mai 2019, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par sa salariée au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’intéressée a été déclaré consolidé au 1er juin 2019 et un taux d’incapacité permanente de 12 % lui a été reconnu pour « séquelles d’un syndrome dépressif chronique par souffrance au travail consistant en un état dépressif chronique avec asthénie et perte de l’élan vital persistants ».
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T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 22/00266 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TJKS
Le 24 juin 2019, l’employeur a saisi la commission de recours amiable pour contester la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [X].
Par requête du 16 octobre 2019, l’employeur a saisi le tribunal de grande instance de Melun pour contester le rejet implicite de sa contestation.
Par jugement du 18 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Melun s’est déclaré territorialement incompétent et a transmis le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, l’association [3] a demandé au tribunal de dire que la dépression de la salariée ne relève pas de l’exercice de sa profession de psychologue et ne peut être reconnue comme ayant une origine professionnelle, de procéder à la désignation d’un expert judiciaire afin qu’il procède à l’examen de la salariée qu’il décrive les éléments de sa pathologie, de dire si elle était atteinte de la pathologie dont elle souffre avant la déclaration de maladie professionnelle du 13 janvier 2018, de débouter la caisse de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et enfin d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions écrites, préalablement communiquées à la requérante, la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-et-Marne demande au tribunal de la débouter de sa demande, de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge et de transmettre le dossier de Mme [X] à un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
MOTIFS :
À titre liminaire, le tribunal rappelle que cette procédure oppose l’employeur à la caisse primaire et qu’en application du principe de l’indépendance des rapports, ce litige ne peut en aucun cas conduire à l’expertise de la salariée.
La procédure prud’homale qui oppose l’employeur à sa salariée est également étrangère à ce litige.
Sur le caractère professionnel de la pathologie
L’employeur relève que le taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu à compter du 1er juin 2019, date de consolidation, a été fixé à 12 % et il en déduit que la caisse ne pouvait considérer la maladie déclarée comme étant d’origine professionnelle. Il conteste l’exposition professionnelle de la salariée au risque.
La caisse répond que dans son avis le comité de la région Île-de-France qui a eu à connaître de l’enquête administrative et des attestations de suivi de la médecine du travail a considéré que la salariée avait été exposée au risque et qu’il existait un lien direct et essentiel entre son travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 13 janvier 2018. Elle ajoute que cet avis s’impose à la caisse.
Sur le taux d’incapacité
En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article
L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article.
En l’espèce, dans le cadre du colloque médico-administratif du 7 septembre 2018, le médecin conseil de la caisse a estimé que l’assurée sociale présentait un taux d’incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à 25 %, justifiant pour la caisse de saisir le CRRMP conformément à l’alinéa 7 de l’article L. 461-1du code de la sécurité sociale.
La fixation du taux prévisible, qui diffère de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle telle que prévu dans le barème indicatif après consolidation, relève de la compétence du médecin-conseil.
En conséquence, le tribunal rejette ce moyen d’inopposabilité.
Sur l’exposition professionnelle
Lorsque la maladie a été prise en charge après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le juge saisi de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable est tenu, en application de l’article R. 142-24-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du même code, de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie a été reconnu après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile de France et il est contesté par l’employeur.
En application des dispositions susvisées, il convient de recueillir préalablement à l’examen du caractère professionnel de la maladie déclarée, l’avis d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans les conditions précisées au dispositif du jugement.
Les demandes sont réservées.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée.
Le tribunal ordonne la radiation de l’affaire et dit que l’affaire sera rappelée à la requête de la partie la plus diligente ou du tribunal.
PAR CES MOTIFS :
— Rejette le moyen tiré du taux d’incapacité permanente partielle ;
Avant-dire droit ,
— Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine afin de déterminer si la pathologie de Mme [X] déclarée le 18 mars 2018 a été directement causée par le travail habituel de l’intéressé;
— Invite la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne à lui transmettre le dossier de Mme [X] conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, y compris l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile de France ;
— Rappelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu’il dispose, conformément aux dispositions de l’article D. 461-35 du même code, d’un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ;
— Désigne la présidente du pôle social pour contrôler l’exécution de la mesure ordonnée;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Réserve les demandes des parties et les dépens.
— Ordonne la radiation de l’affaire et dit que l’affaire sera rappelée à la requête de la partie la plus diligente ou du tribunal.
La Greffière La Présidente
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