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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 21 janv. 2025, n° 22/37661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/37661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1ê
N° RG 22/37661
N° Portalis 352J-W-B7G-CW6TJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 21 janvier 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [Y], [O] [M]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Anissa ZAIDI, avocat au barreau de PARIS, #A0033
DÉFENDERESSE
Madame [V], [J] [S] épouse [M]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Virginie BOUILLIEZ, avocat au barreau de PARIS, #E0607
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Marianne DEBOUTIERE lors des débats
Caroline REBOUL lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 27 juillet 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 6 février 2023 ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux de :
Monsieur [Y], [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 17] (Seine-[Localité 23])
de nationalité française
et de
Madame [V], [J] [S]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 21]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 18] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 16 janvier 2022 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [M] de sa demande tendant à ordonner la liquidation du régime matrimonial conformément à sa proposition de liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à payer à Madame [V] [S] une prestation compensatoire de 100.000 euros (cent mille euros), en capital ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [Y] [M] tendant à la restitution définitive de l’usage de l’appartement sis [Adresse 6] à [Localité 22] à son profit ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [Y] [M] tendant à attribuer le droit de jouissance du chien [Localité 19] et du chat Hillis à son profit ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [V] [S] tendant à juger que la garde des trois animaux domestiques lui sera attribuée et condamner Monsieur [Y] [M] à verser la somme mensuelle de 80 euros par animal, soit la somme de 240 euros en tout, pour l’entretien des trois animaux domestiques ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à verser à Madame [V] [S] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
DÉCLARE irrecevables les demandes des parties relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale de l’enfant commun [G] [M] ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [Y] [M] à Madame [V] [S] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [F] et [G] [M] à la somme de 600 euros par enfant, soit 1.200 euros (mille deux cents euros) par mois, et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [16], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
— par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] ([12]) ou [14] ([15]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
— ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que cette contribution est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier ;
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l’intermédiation financière, notifiée par par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception ;
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l’organisme débiteur des prestations familiales, d’un extrait exécutoire du présent titre accompagné d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la notification aux parties n’a pas été signé ;
ORDONNE la transmission à l’Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire ([10]), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l’ article 1074-4 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire ;
DÉBOUTE Madame [V] [S] de sa demande tendant à lui attribuer la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal sis [Adresse 7] et des biens le meublant à titre de complément de pension alimentaire des enfants ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [M] de sa demande de remboursement de la somme de 735,48 euros, ainsi que de tout autre montant éventuellement perçu par Madame [V] [S] via l’ARIPA jusqu’au jugement à intervenir ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE le partage des dépens par moitié ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 20], le 21 janvier 2025
Caroline REBOUL Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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