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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 30 avr. 2025, n° 23/01656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 30 AVRIL 2025
N° RG 23/01656 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IVY7
DEMANDERESSE
S.A.S. L’ETUDE GENEALOGIQUE [W] & ASSOCIES
(RCS de [Localité 8] n° 428.659.312), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe GEORGES de la SELARL ARGUMENTS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [Z], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 2]
Tous les quatre représentés par Maître Jean-yves LETERME de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU LUCAS-VIGNER, avocats au barreau de POITIERS, avocats plaidant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente, et V. GUEDJ, Vice-Présidente, chargées du rapport, tenant toutes les deux l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, V. ROUSSEAU et V. GUEDJ en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
assistés de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et C. FLAMAND, Greffer, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
[E] [F] est décédé le 13 février 2021 à [Localité 7] (63).
Me [H] [V], notaire à [Localité 6] (23) chargé de la succession de [E] [F], a, par lettre du 9 juin 2021, mandaté la SAS Étude généalogique [W] & Associés, prise en la personne de M. [T] [N], aux fins de procéder à la recherche des héritiers du défunt.
À la suite de ses recherches, la SAS Étude généalogique [W] & Associés a établi que la dévolution fixait cinq cousins au cinquième degré dans la ligne paternelle et trois cousins au cinquième degré dans la ligne maternelle.
Selon lettres recommandées avec accusé de réception du 28 juin 2021, la SAS Étude généalogique [W] & Associés a proposé à M. [O] [S], M. [U] [K], Mme [M] [K] épouse [Z] et M. [L] [K], héritiers identifiés, la ratification d’un contrat de révélation et de justification de droits successoraux.
Selon acte de notoriété du 22 octobre 2022, établi par Me [H] [V], les héritiers de M. [E] [F] ont été identifiés comme étant :
M. [A] [F], cousin au cinquième degré dans la ligne paternelle ;M. [U] [K], cousin au cinquième degré dans la ligne paternelle ;Mme [M] [K] épouse [Z], cousine au cinquième degré dans la ligne paternelle ;M. [L] [K], cousin au cinquième degré dans la ligne paternelle ;M. [O] [S], cousin au cinquième degré dans la ligne paternelle ;M. [P] [J], cousin au cinquième degré dans la ligne maternelle ;M. [D] [J], cousin au cinquième degré dans la ligne maternelle ;Mme [R] [J], cousine au cinquième degré dans la ligne maternelle.
La SAS Étude généalogique [W] & Associés a assigné, devant le tribunal judiciaire de Tours,
par acte de commissaire de justice signifié à personne le 1er mars 2023, M. [U] [K] ; par acte de commissaire de justice signifié à étude le 14 mars 2023, M. [O] [S] ;par acte de commissaire de justice signifié à personne le 15 mars 2023, M. [L] [K] ;par acte de commissaire de justice signifié à personne le 23 mars 2023, Mme [M] [K] épouse [Z].
Selon ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 2 octobre 2024 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Étude généalogique [W] & Associés, représentée par son conseil, sollicite, à titre principal, de :
Juger que son intervention, sur mandat de l’officier public en charge du règlement de la succession de M. [E] [F], a été utile et même déterminante, permettant aux défendeurs d’avoir connaissance de leurs droits et de les faire valoir ; En conséquence, condamner chacun des défendeurs à lui payer une somme correspondant à 30 % HT de l’actif net à recevoir par eux dans la succession de M. [E] [F], en ce compris les éventuels capitaux d’assurance-vie, ou, en numéraire, pour chacun la somme de 19.320 euros TTC ;A titre subsidiaire, elle demande de :
Juger qu’elle a droit à une indemnisation au titre de l’enrichissement injustifié ;En conséquence, condamner chacun des défendeurs à lui payer une somme correspondant à 30 % HT de l’actif net à recevoir par eux dans la succession de M. [E] [F], en ce compris les éventuels capitaux d’assurance-vie, ou, en numéraire, pour chacun la somme de 19.320 euros TTC ;
En tout état de cause, elle souhaite voir :
Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par elle :Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ; Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens de l’instance.
Selon leurs conclusions signifiées par RPVA le 12 décembre 2024 et auxquelles il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] [S], M. [U] [K], M. [L] [K] et Mme [M] [K] épouse [Z], représentés par leur conseil, sollicitent de :
Débouter la SAS Étude généalogique [W] & Associés de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la SAS Étude généalogique [W] & Associés à leur verser à chacun la somme de 20.000 euros au titre du préjudice subi ; Condamner la SAS Étude généalogique [W] & Associés à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers frais et dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été ordonnée au 23 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 6 février 2025.
La décision était mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
A) Sur le cadre de la mission de l’étude généalogique
Aux termes de l’article 36 de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, « hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d’héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s’il n’est porteur d’un mandat donné à cette fin. Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l’identification des héritiers ou au règlement de la succession.
Aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n’est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions du premier alinéa ».
Il résulte des observations des parties et des pièces versées à la procédure que [E] [F], veuf de [G] [B], est décédé sans postérité connue, le 13 février 2021 à [Localité 7] (63). Me [H] [V], chargé du règlement de la succession, a mandaté la SAS Étude généalogique [W] & Associés aux fins de procéder à la recherche des héritiers de la succession près de 4 mois après le décès du défunt.
La SAS Étude généalogique [W] & Associés a été régulièrement mandatée pour prêter son concours à la recherche d’héritiers dans ladite succession.
Dans ce cadre, après avoir procédé à des recherches, elle est parvenue à identifier cinq cousins au cinquième degré dans la ligne paternelle, ainsi que trois cousins au cinquième degré dans la ligne maternelle. Par courrier du 28 juin 2021, la SAS Étude généalogique [W] & Associés a proposé aux cousins au cinquième degré dans la ligne paternelle la signature d’une convention de révélation de droits successoraux.
Si dans un premier temps, M. [O] [S] a consenti à la signature de ladite convention, il s’est finalement rétracté, conformément aux dispositions de l’article L. 121-17 alinéa 2 du code de la consommation, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2021. Les autres défendeurs, M. [U] [K], M. [L] [K] et Mme [M] [K] épouse [Z], ont fait valoir leur refus de signer la convention.
Par courrier du 13 décembre 2021, la SAS Étude généalogique [W] & Associés, puis son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2022, a proposé une nouvelle fois aux défendeurs la signature d’une convention de révélation de droits successoraux. Les défendeurs ont confirmé leur refus d’y consentir.
Dès lors, il n’existe aucun lien contractuel entre les parties à la présente procédure, M. [O] [S], M. [U] [K], M. [L] [K] et Mme [M] [K] épouse [Z] ayant refusé de consentir à la signature d’un contrat de révélation et de justification de droits successoraux avec la SAS Étude généalogique [W] & Associés. La demande en paiement formée par la demanderesse ne peut donc être fondée que sur l’existence d’un quasi-contrat.
B) Sur l’utilité de la mission de l’étude généalogique
Les parties s’opposent sur l’utilité de la mission de l’étude. Les défendeurs opposent l’absence d’utilité de la mission au motif que l’étude notariale était en mesure de procéder par elle-même à la recherche des héritiers, ayant été chargée par le passé de la succession des aïeux du défunt ; ils soutiennent que la branche paternelle du défunt, dont ils font partie, aurait pu être facilement reconstituée en prenant contact avec leur cousin qui porte le même patronyme que le de cujus et qu’ils avaient contacté leur notaire de famille aux fins qu’il se rapproche du notaire en charge de la succession [F].
En application des dispositions de l’article 1301 du code civil, celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire.
L’article 1301-2 du même code ajoute que celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant. Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemnise des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion. Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement.
En matière d’intervention d’un généalogiste, en l’absence de convention, et hors le cas d’une succession vacante ou en déshérence, il est de droit que le généalogiste est en droit de se faire indemniser, lorsqu’il est parvenu par son activité professionnelle à découvrir les héritiers d’une succession, s’il est justifié de l’utilité de l’intervention et du service rendu aux héritiers.
Il est de droit que lorsque le généalogiste est missionné par un notaire, s’opère un renversement de la charge de la preuve. En effet, les héritiers, pour pouvoir s’abstraire d’une obligation de paiement, doivent faire la démonstration cumulative qu’ils avaient non seulement connaissance du décès, mais étaient à même de faire valoir leurs droits, dans le cadre de l’établissement d’une dévolution certaine et exhaustive.
En l’espèce, il résulte des observations des parties et des pièces produites aux débats que, dans un premier temps, l’étude notariale en charge de la succession avait uniquement connaissance de l’existence de cousins dans la branche maternelle. L’étude avait été en contact avec M. [D] [J], en qualité de tuteur de [E] [F], qui est un cousin du de cujus au cinquième degré dans la ligne maternelle.
Or, en matière de succession, sur le fondement des dispositions des articles 731 et suivants du code civil, il est consacré un principe d’égalité entre les cohéritiers. En effet, aux termes de l’article 749 du code civil, lorsque la succession est dévolue à des collatéraux autres que les frères et sœurs ou leurs descendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle. L’article 750 du même code ajoute que dans chaque branche succède, à l’exclusion de tout autre, le collatéral qui se trouve au degré le plus proche. Les collatéraux au même degré succèdent par tête.
Au vu des diposition srappelées supra, si le notaire avait connaissance d’héritiers successibles sur la branche maternelle, conformément aux dispositions précitées, il devait légalement vérifier l’existence d’héritiers successibles de même degré sur la branche paternelle. Or, n’ayant pas connaissance de telles informations et ne pouvant procéder à aucune vérification sans réaliser des recherches approfondies, il a régulièrement mandaté un généalogiste.
Le notaire n’est astreint qu’à des diligences minimales et il ne lui incombe pas de procéder à des recherches généalogiques dont il ne pourrait justifier de l’exhaustivité alors même qu’il est tenu de garantir la véracité et l’authenticité des actes qu’il rédige. En l’absence d’informations suffisantes, il lui incombait donc, dans l’intérêt des héritiers, de s’adjoindre d’un généalogiste.
Par ailleurs, l’existence d’une personne portant le même patronyme que le défunt, vivant dans la même commune que celle de naissance du défunt ne peut constituer la preuve que cette personne était un parent de ce dernier. et que, si tel était le cas, il aurait été à même de fournir l’entièreté des éléments d’état-civil nécessaires. Il était donc requis de procéder à des recherches généalogiques exhaustives pour retrouver l’ensemble des héritiers successibles au cinquième degré. Sur ces motifs, il ne peut alors être valablement contesté la nécessité de recourir à un généalogiste.
Les défendeurs soutiennent par ailleurs pour contester l’utilité du travail de l’étude généalogique qu’ils avaient eu connaissance du décès de [E] [F], antérieurement à la prise de contact avec eux de la demanderesse, et qu’ils avaient déjà pris attache auprès du notaire de famille.
Cependant, l’examen chronologique des faits met en évidence que [E] [F] est décédé le 13 février 2021 ; Me [H] [V], notaire en charge de la succession, a mandaté l’étude généalogique demanderesse, le 9 juin 2021 ; l’étude généalogique a contacté pour la première fois les défendeurs, le 28 juin 2021 ; et les défendeurs ont envoyé des renseignements à leur propre notaire, le 21 septembre 2021.
Ainsi, s’il peut être concédé aux défendeurs que la SAS Étude généalogique [W] & Associés ne les a pas informés en premier du décès de leur cousin, ils ne justifient toutefois pas qu’ils avaient connaissance de leur qualité d’héritiers. La prise de contact auprès de leur propre notaire n’est constatée qu’à partir du 21 septembre 2021, soit 7 mois après le décès de [E] [F] et 3 mois après la première prise de contact de l’étude généalogique.
Il n’est donc pas démontré qu’ils étaient à même de faire valoir leurs droits, dans le cadre de l’établissement d’une dévolution certaine et exhaustive, sans l’intervention du généalogiste. Au contraire, il apparaît que l’intervention du généalogiste a été déterminante dans la connaissance par les défendeurs de leur qualité d’héritiers.
Les consorts [I] invoquent enfin le travail de recherche réalisé par leur propre notaire, sans cependant ne le démontrer d’aucune manière par les pièces qu’ils versent aux débats.
A l’inverse, la SAS Étude généalogique [W] & Associés produit un tableau généalogique particulièrement exhaustif ainsi qu’une note méthodologique et de synthèse de 7 pages, détaillant le travail réalisé.
Par conséquent, l’intervention de la SAS Étude généalogique [W] & Associés a indéniablement présenté une utilité pour M. [O] [S], M. [U] [K], M. [L] [K] et Mme [M] [K] épouse [Z] car elle leur a permis d’établir leurs droits dans la cession de [E] [F].
C) Sur l’indemnisation de l’étude généalogique
La SAS Étude généalogique [W] & Associés sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer une somme correspondant à 30 % HT de l’actif net à recevoir par eux dans la succession de M. [E] [F], en ce compris les éventuels capitaux d’assurance-vie, ou, en numéraire, pour chacun la somme de 19.320 euros TTC, au titre de l’indemnisation du travail effectué dans le cadre de ladite succession.
L’article 1301-2 du code civil dispose que celui dont l’affaire a été utilement gérée, rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemnise des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion.
Il est de droit que le juge saisi d’une demande tendant à voir fixer la rémunération d’un généalogiste dans le cadre d’une gestion d’affaires fixe souverainement l’indemnité due. Il est également tenu de s’assurer que les honoraires réclamés ne sont pas excessifs eu égard au service rendu et aux usages de la profession, étant précisé qu’un montant équivalent à un pourcentage HT de l’actif net reçu ou à percevoir est conforme auxdits usages.
Le contrat de révélation proposée par la demanderesse aux défendeurs prévoyait une rémunération à hauteur de 40 % HT de l’actif net de la succession. Dans la présente procédure, la demanderesse sollicite 30 % HT de l’actif net de la succession de chaque héritier, soit la somme de 19.320 euros TTC chacun.
Sur ce point, il convient de préciser que le fait que la demanderesse ait accepté de baisser ses tarifs, durant les négociations, ne peut être analysé que comme une volonté de transiger, acte impliquant nécessairement des concessions réciproques. La proposition de 20 % HT de l’actif net de la succession, formulée par le conseil de la demanderesse le 8 novembre 2022, ne peut donc être analysée comme un aveu, de la part de la demanderesse, de ce que ses tarifs seraient excessifs.
Comme évoqué précédemment, la SAS Étude généalogique [W] & Associés justifie de l’ampleur de son travail par la production d’une note méthodologique et de synthèse de 7 pages indiquant plus de 322 heures de travail, soit 46 jours, sur la base de 7 heures par jour. Cette note comprend des recherches généalogiques et des démarches administratives pour la branche paternelle et maternelle. Elle produit également un tableau généalogique très précis, sur lequel figure le détail des informations récupérées, permettant d’envisager toute la mesure du travail fourni. De plus, il apparaît, à la lecture du mandat et de l’acte de notoriété finalement réalisé, que le défunt n’avait aucun héritier des trois premiers ordres, c’est-à-dire aucun descendant, aucun ascendant vivant, aucun frère ou sœur et que les héritiers révélés sont des cousins et cousines au cinquième degré. Il est ainsi démontré l’importance du travail de recherche.
Toutefois, il convient de tempérer la complexité de l’ensemble du travail réalisé par la SAS Étude généalogique [W] & Associés. En effet, les recherches effectuées sur la branche maternelle n’ont pas été les mêmes que le travail réalisé sur la branche paternelle. S’agissant de la branche maternelle, l’étude généalogique a été aiguillée par les informations de M. [D] [J], tuteur du défunt et cousin dans la branche maternelle.
Aussi, concernant le temps consacré aux travaux de recherches généalogiques dont se prévaut la demanderesse, il apparaît que les défendeurs ont été contactés par l’étude généalogique 12 jours après la réception du mandat de l’étude notariale par l’étude généalogique. Il convient d’en déduire, qu’à l’issue de 12 jours de recherches, un pourcentage important du travail avait été réalisé et que les 34 jours restants ont consisté à vérifier et confirmer les découvertes obtenues.
Au vu de ces éléments, il apparaît que le travail accompli par la SAS Étude généalogique [W] & Associés ne justifie pas le paiement, à titre de rémunération et indemnisation de ses frais, d’une somme correspondant à « 30 % HT de l’actif net à recevoir par eux dans la succession, en ce compris les éventuels capitaux d’assurance-vie », et nécessite de ramener la somme sollicitée à de plus justes proportions.
Ainsi, il y a eu lieu compte tenu des circonstances de l’espèce, de fixer la rémunération de la SAS L’étude généalogique [W] & associés à hauteur de 15 % HT de l’actif net à recevoir par chacun des défendeurs dans la succession de M. [E] [F], en ce compris les éventuels capitaux d’assurance-vie.
M. [O] [S], M. [U] [K], M. [L] [K] et Mme [M] [K] épouse [Z] seront chacun condamnés à payer cette somme à la SAS L’étude généalogique [W] & associés.
II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SAS Étude généalogique [W] & Associés sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par elle.
Le refus de rémunérer le travail effectué, alors que les consorts [I] n’avaient signé aucun contrat, ce qui a entraîné la présente procédure, ne saurait suffire à caractériser une faute de leur part.
En conséquence, la demande d’indemnisation sera rejetée.
III. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
En application de l’article 1240 du Code civil et de l’article 32-1 du Code de procédure civile, le droit d’agir ne peut constituer un abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
Il appartient donc à M. [O] [S], M. [U] [K], M. [L] [K] et Mme [M] [K] épouse [C] de rapporter la preuve d’une intention de nuire, d’une légèreté blâmable ou d’une erreur grossière équipollente au dol imputable à la SAS Étude généalogique [W] & Associés.
Cependant, il est établi par les développements précédents que l’intervention du généalogiste a été utile et déterminante et que les héritiers ont malgré tout refusé que ce dernier intervienne dans le cadre de la succession.
Par ailleurs, les défendeurs ne démontrent pas en quoi le temps accordé aux recherches effectuées a retardé, de manière disproportionnée, le délai de règlement de la succession. Il n’est pas non plus justifié que le litige les opposant au généalogiste a eu une incidence sur ledit délai.
La société généalogiste a obtenu gain de cause dans le principe. Par voie de conséquence, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
IV. SUR LES DÉPENS ET FRAIS IRRÉPÉTIBLES
En application des dispositions de 696 du code de procédure civile, M. [O] [S], M. [U] [K], M. [L] [K] et Mme [M] [K] épouse [Z], qui succombent, supporteront solidairement la charge des entiers dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a de condamner solidairement les mêmes à verser à la SAS Étude généalogique [W] & Associés une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [O] [S] à verser à la SAS Étude généalogique [W] & Associés la somme correspondant à 15 % HT de l’actif net à recevoir par lui dans la succession de M. [E] [F], en ce compris les éventuels capitaux d’assurance-vie, au titre de la rémunération et de l’indemnisation des frais de l’étude généalogique ;
CONDAMNE M. [U] [K] à verser à la SAS Étude généalogique [W] & Associés la somme correspondant à 15 % HT de l’actif net à recevoir par lui dans la succession de M. [E] [F], en ce compris les éventuels capitaux d’assurance-vie, au titre de la rémunération et de l’indemnisation des frais de l’étude généalogique ;
CONDAMNE M. [L] [K] à verser à la SAS Étude généalogique [W] & Associés la somme correspondant à 15 % HT de l’actif net à recevoir par lui dans la succession de M. [E] [F], en ce compris les éventuels capitaux d’assurance-vie, au titre de la rémunération et de l’indemnisation des frais de l’étude généalogique ;
CONDAMNE Mme [M] [K] épouse [Z] à verser à la SAS Étude généalogique [W] & Associés la somme correspondant à 15 % HT de l’actif net à recevoir par elle dans la succession de M. [E] [F], en ce compris les éventuels capitaux d’assurance-vie, au titre de la rémunération et de l’indemnisation des frais de l’étude généalogique ;
REJETTE la demande formée par la SAS Étude généalogique [W] & Associés à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
REJETTE la demande formée par M. [O] [S], M. [U] [K], M. [L] [K] et Mme [M] [K] épouse [Z] au titre du préjudice subi ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [S], M. [U] [K], M. [L] [K] et Mme [M] [K] épouse [Z] à verser à la SAS Étude généalogique [W] & Associés la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par M. [O] [S], M. [U] [K], M. [L] [K] et Mme [M] [K] épouse [Z] à ce titre ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [S], M. [U] [K], M. [L] [K] et Mme [M] [K] épouse [Z] aux entiers dépens.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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