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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 22 oct. 2025, n° 25/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00502 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6MA
Date : 22 Octobre 2025
Affaire : N° RG 25/00502 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6MA
N° de minute : 25/00536
Formule Exécutoire délivrée
le : 24-10-2025
à : Me Stanislas DE JORNA + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 24-10-2025
à : Me Zoé GOMEZ + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. FR 06
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Arthur DEHAN, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDERESSE
S.A.S. SUPERMARCHE LA [Adresse 9] [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Zoé GOMEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 24 Septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 1er avril 2022, la S.A.S FR06 a donné à bail commercial à la S.A.S.U SUPERMARCHE LA [Adresse 9] [Localité 7] des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 15], moyennant un loyer annuel de 94 000 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, pour une somme de 82 455,56 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 février 2025.
— N° RG 25/00502 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6MA
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, fait assigner le preneur devant la présente juridiction des référés aux fins de :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement signifié par la SAS ID FACTO, Commissaires de justice associés à [Localité 14] (77), en date du 26 février 2025 ;
— ORDONNER, en conséquence, l’expulsion de la Société SUPERMARCHE LA [Adresse 9] [Localité 7], société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1 500 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX (77100) sous le numéro 908 089 360, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son Président en exercice, domicilié de droit audit siège, ainsi que tous occupants de son chef, des locaux sis dans un ensemble immobilier en copropriété, situé sur la commune de Saint Thibault des Vignes (Seine et Marne), [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 6], Lieudit [Adresse 2], pour une contenance de 90 ares 71 centiares ;
— ORDONNER l’expulsion de la Société SUPERMARCHE LA [Localité 10] et de tous occupants introduits de ce chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— ORDONNER l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais et risques et périls de la Société SUPERMARCHE [Localité 12], qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution ;
— ASSORTIR l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux ;
— CONDAMNER la Société SUPERMARCHE LA [Adresse 9] [Localité 7] à payer à la Société FR 06, à titre provisionnel, la somme de 100.938,33 € arrêtée à avril 2025 (2ème trimestre 2025), avec intérêts au taux légal ;
— CONDAMNER la Société SUPERMARCHE [Localité 12] à une indemnité d’occupation provisionnelle égale à 7.833,33 € Hors taxes, hors charges, par mois à compter du 1 er juillet 2025 (3ème trimestre 2025), laquelle sera indexée selon les dispositions du contrat de location ayant lié les parties ;
— CONDAMNER la Société SUPERMARCHE [Localité 12] à payer la somme de 12.112,60 € au titre de l’indemnité de 12% prévue au bail ;
— CONDAMNER la Société SUPERMARCHE LA [Localité 10] au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Société SUPERMARCHE [Localité 12] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers signifié le 26 février 2025.
A l’audience du 24 septembre 2025, la S.A.S FR06 a actualisé sa demande au titre de la dette locative à la somme de 89 171,11 euros arrêtée au 1er octobre 2025, a maintenu ses autres demandes et s’est opposée aux délais de paiement sollicités par le preneur.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la S.A.S.U SUPERMARCHE [Adresse 13] a reconnu devoir la somme de 56.628,62 euros et a demandé au juge des référés de lui accorder des délais pour s’acquitter de sa dette et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai. Elle a demandé que le bailleur soit débouté de l’ensemble de ses demandes, et de dire n’y avoir lieu à référé concernant la condamnation demandée au titre de la clause pénale.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
SUR CE,
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail, la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la S.A.S FR06 n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 82 455,56, arrêtée au 26 février 2025, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. La clause résolutoire a donc été acquise le 27 mars 2025.
Selon le décompte produit aux débats, la créance s’élève désormais à 89 171,11 euros.
Il y a donc lieu de condamner par provision la S.A.S.U SUPERMARCHE LA [Adresse 9] [Localité 7] au paiement de cette somme arrêtée au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025 sur la somme de 82 455,56 euros et à compter du 21 mai 2025 sur le surplus.
Le locataire explique cette absence de paiement par des difficultés financières.
Compte tenu des circonstances de la cause qui démontrent un réel effort du locataire pour la continuation de son commerce, des règlements effectués et de la situation de la S.A.S.U SUPERMARCHE LA [Adresse 9] [Localité 7], la bonne foi du preneur doit être reconnue tandis que la résiliation du bail entraînerait de très lourdes conséquences économiques.
Ainsi, il y a lieu d’accorder un délai de 2 mois à la S.A.S.U SUPERMARCHE [Adresse 13] pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
— Sur l’indemnité d’occupation et de provision
En cas de non-respect des délais de paiement, l’indemnité d’occupation due par la S.A.S.U SUPERMARCHE [Adresse 13] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires. En cas de non-respect des délais de paiement, le concours de la force publique se révélant suffisamment comminatoire, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte.
Le bailleur sollicite la condamnation de son locataire à lui payer la somme de 7.068,20 euros (12% de 58.901,70 euros) au titre de l’indemnité de 12% prévue au bail. Compte-tenu de son montant, cette somme, qui excède très largement le revenu locatif dont le bailleur se trouve privé du fait de la résiliation du bail, serait de nature à procurer un avantage indu au créancier. Elle relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond et la demande du bailleur ne peut en conséquence être accueillie en l’espèce par le juge des référés qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail. Il ne saurait y avoir lieu à référé sur cette demande.
— Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S.U SUPERMARCHE LA [Adresse 9] [Localité 7], qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 février 2025.
En considération de l’équité, la S.A.S.U SUPERMARCHE [Localité 12] sera condamnée à payer à la S.A.S FR06 la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire, cette demande du locataire n’étant justifié par aucun élément.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Condamnons la S.A.S.U SUPERMARCHE [Localité 12] à payer à la S.A.S FR06 la somme provisionnelle de 89 171,11 euros au titre de l’arriéré locatif au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025 sur la somme de 82 455,56 euros et à compter du 21 mai 2025 sur le surplus,
Disons que la S.A.S.U SUPERMARCHE LA [Adresse 9] [Localité 7] pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en 2 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance et le versement suivant au plus tard le 15 du mois d’après, le solde restant dû étant exigible avec la dernière mensualité,
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial,
Disons que, faute pour la S.A.S.U SUPERMARCHE [Localité 12] de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la S.A.S.U SUPERMARCHE [Adresse 11] [Localité 7] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués située [Adresse 4] à [Localité 15] ,
° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié, et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
° une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges, taxes et accessoires sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés, et condamnons en ce cas la S.A.S.U SUPERMARCHE [Localité 12] à payer à titre provisionnel cette somme à la S.A.S FR06,
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de clause pénale ;
Condamnons la S.A.S.U SUPERMARCHE [Localité 12] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 février 2025,
Condamnons la S.A.S.U SUPERMARCHE LA [Adresse 9] [Localité 7] à payer à la S.A.S FR06 la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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