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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 1, 15 mai 2025, n° 24/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00151 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MODY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – Cabinet 1
****************
JUGEMENT du 15 Mai 2025
2ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/00151 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MODY
Copie exécutoire à :
Copie :
dossier
Le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [E] [J] [T] [C] divorcée [H]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie GLETTY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 289
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [G] [M] [P] [H]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Patrick PAYER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 50
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne KERIHUEL
Greffier : Hafize CIL lors des débats et Elodie DELLA VALENTINA lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 06 mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître de la liquidation du régime matrimonial des époux ;
Déclare la loi française application à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
Dit que le produit de la vente du fonds d’activité d’exploitation de taxi est un bien commun ;
Dit que les fonds détenus au 26 juin 2018 sur le contrat d’assurance-vie ouvert au nom de M. [G] [H] au [9] sous le n° OY 8794737 sont des biens communs ;
Dit que les fonds détenus au 26 juin 2018 sur le compte évolutif [9] sous le n° 00020111101 ouvert au nom de M. [G] [H] sont des biens communs ;
Dit que les fonds détenus au 26 juin 2018 sur le LDD ouvert au [9] au nom de M. [G] [H] sous le n° 00020111102 sont des biens communs ;
Dit que les fonds détenus au 26 juin 2018 au nom de M. [G] [H], sur contrat d’assurance-vie ouvert au [9] sous le n° OY 8794737, sur un compte évolutif [9] sous le n° 00020111101, sur un LDD ouvert au [9] à son nom sous le n° 00020111102, doivent être portés à l’actif de communauté ;
Dit que les fonds détenus au 26 juin 2018 sur le compte [9] n° 30087 33020 00020111003 ouvert au nom de Mme [E] [C] sont des biens communs ;
Dit que les fonds détenus au 26 juin 2018 sur le compte [10] n° 00020111002 ouvert au nom de Mme [E] [C] sont des biens communs ;
Dit que les fonds détenus au 26 juin 2018 sur le contrat d’assurance-vie du [9] n° OY 14462102 ouvert au nom de Mme [E] [C] sont des biens communs ;
Dit que les fonds détenus au 26 juin 2018 sur le livret A ouvert au nom de Mme [E] [C] à la [8] sous le n° 067 0094454 sont des biens communs ;
Dit que les fonds détenus au 26 juin 2018, au nom de Mme [E] [C], sur les comptes [9] ouverts sous les numéros 30087 33020 00020111003 et 00020111002, sur le contrat d’assurance-vie du [9] n° OY 14462102 et sur le livret A ouvert à la [8] sous le n° 067 0094454, doivent être portés à l’actif de communauté ;
Invite Mme [E] [C] à justifier auprès de Me [W] du solde de l’ensemble des comptes bancaires ouverts à son nom au 26 juin 2018 ;
Dit que Mme [E] [C] détient un droit à récompense sur la communauté de 7 685 euros (sept mille six cent quatre-vingt-cinq euros) au titre des fonds propres perçus en réparation de son préjudice corporel ;
Dit que Mme [E] [C] détient un droit à récompense sur la communauté de 1 600,71 euros (mille six cents euros et soixante et onze centimes) au titre des fonds propres détenus avant le mariage ;
Déboute Mme [E] [C] de sa demande de récompense à elle due par la communauté pour la somme de 50 000 euros ;
Déboute M. [G] [H] de sa demande de récompense à lui due par la communauté pour l’acquisition du fonds d’activité d’exploitation de taxi et pour les travaux dans le bien commun ;
Dit que M. [G] [H] détient un droit à récompense sur la communauté de 31 193,84 euros (trente et un mille cent quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre des fonds propres perçus le 3 juillet 1996 ;
Dit que M. [G] [H] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision post-communautaire d’une somme mensuelle de 960 euros (neuf cent soixante euros) à compter du 26 juin 2018 et jusqu’à la libération effective des lieux ou jusqu’au partage ;
Dit que M. [G] [H] a une créance sur l’indivision post-communautaire de 5 285 euros (cinq mille deux cent quatre-vingt-cinq euros) au titre des taxes foncières de 2019 à 2022 relatives au bien indivis situé [Adresse 4] à [Localité 11] ;
Déboute M. [G] [H] de sa demande de créance sur l’indivision post-communautaire au titre de la taxe d’habitation 2019 ;
Déboute M. [G] [H] de sa demande de créance sur l’indivision post-communautaire au titre de l’assurance habitation des années 2019 à 2023 relative au bien indivis situé [Adresse 5] ;
Fixe la valeur de l’usufruit du bien situé [Adresse 4] à [Localité 11] détenu en indivision par Mme [E] [C] et M. [G] [H] à 135 000 euros (cent trente-cinq mille euros) ;
Fixe la valeur du véhicule Mercedes, bien indivis, à 3 000 euros (trois mille euros), somme portée à l’actif de l’indivision post-communautaire ;
Attribue préférentiellement à M. [G] [H] l’usufruit détenu par les parties sur le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 11] ;
Fixe la date de la jouissance divise à la date de la présente décision ;
Renvoie les parties devant Me [W], notaire à [Localité 14] pour finalisation des opérations de partage ;
Condamne chaque partie au paiement des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance ;
Déboute les parties de leur demande respective au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La greffière La présidente
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