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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, tprox, 1er sept. 2025, n° 24/01532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PONTARLIER
1 Place Villingen-Schwenningen
25300 PONTARLIER
☎ : 03.81.38.63.00
✉ : tprx-pontarlier@justice.fr
AFFAIRE N° RG 24/01532 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-EY3J
Minute n°
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— Me LEROUX
Copie exécutoire délivrée le
à
— Me ECHAUBARD-FERNIOT
CONTENTIEUX CIVIL – PROCÉDURE ORALE
JUGEMENT
RENDU LE 01 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [C] [T] [S]
né le 30 Août 1973 à BESANÇON (25000)
Madame [J] [M]
née le 31 Janvier 1967 à MELUN (77000)
Demeurant 17 GRANDE RUE
25270 VILLERS SOUS CHALAMONT
représentés par Me France ECHAUBARD-FERNIOT, avocat au barreau de BESANÇON
ET
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [U]
Madame [R] [P]
Demeurant 15 GRANDE RUE
25270 VILLERS SOUS CHALAMONT
représentés par Me Gabin MIGLIORE, avocat au barreau de MONTBÉLIARD
substitué par Me Alexandra LEROUX, avocat au barreau de BESANÇON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Thibaut GOURHAND Juge
Greffier : Nicole CHEVASSU,
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 07 Avril 2025, et mise en délibéré pour jugement devant être rendu le 01 Septembre 2025.
JUGEMENT Contradictoire, en PREMIER ressort rendu par mise à disposition au greffe.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [S] et Madame [J] [M] sont propriétaires indivis d’une maison d’habitation située 17 Grande rue à VILLERS-SOUS-CHALAMONT (25), cadastrée section AC numéros 92, 93 et 95. Monsieur [O] [U] et Madame [R] [P] sont propriétaires du fonds voisin, situé au 15 de la même rue, cadastré section AC numéros 91 et 234, dont un bâtiment est édifié en limite de propriété.
À partir de 2016, Monsieur [U] et Madame [P] ont entrepris d’importants travaux de rénovation pour créer des appartements dans leur bâtiment. Dans ce cadre, ils ont modifié des ouvertures existantes et en ont créé de nouvelles, installé une pergola, et modifié la façade et la toiture.
Invoquant des troubles de voisinage résultant de ces aménagements, notamment la création de vues droites illégales, des empiétements sur leur fonds, et des écoulements d’eaux pluviales et usées, Monsieur [S] et Madame [M] ont, après l’échec d’une tentative de conciliation amiable constatée le 30 janvier 2024, saisi le tribunal.
Par acte d’huissier de justice en date du 8 juin 2024, Monsieur [N] [S] et Madame [J] [M] ont fait assigner Monsieur [O] [U] et Madame [R] [P] devant le tribunal de proximité de Pontarlier.
L’affaire a été appelée à une audience initiale le 1er juillet 2024, puis a fait l’objet de sept renvois.
À l’audience de plaidoiries du 7 avril 2025, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs qui ont exposé oralement leurs prétentions et moyens.
L’affaire a ensuite été mise en délibéré au 2 juin 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives n°2, Monsieur [N] [S] et Madame [J] [M] demandent au tribunal de :
Ordonner :La mise en place sur la fenêtre ayant remplacé la demi-lune et les cinq fenêtres ayant remplacé la verrière figurant sur la façade du bâtiment appartenant aux Consorts [U]/[P] et bordant les parcelles N°93 et N°92 d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre d’ouverture au plus et d’un châssis à verre dormant et verre dépoli ;La suppression des deux fenêtres ouvertes sur la façade côté terrasse et donnant sur A titre principal, la suppression de la pergola,
à titre subsidiaire, l’installation d’un brise-vue sur le côté de la pergola qui longe la parcelle N°93 et l’installation d’un système d’évacuation des eaux de pluie de la toiture de la pergola,L’installation d’une gouttière ou d’un chéneau en bordure de la toiture recouvrant l’ensemble de ce bâtiment et donnant sur la parcelle N°93 ;La suppression de tout élément installé en saillie sur la façade du bâtiment donnant sur la parcelle N°93, à savoir, les prises électriques, le tuyau d’évacuation des eaux PVC, la sonde, les tiges filetées et crochets métalliques, et l’auvent.Et ce, dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 € par jour de retard passé ce délai, et pendant un délai de 10 mois.Condamner in solidum Monsieur [U] et Madame [P] à payer à Monsieur [S] et Madame [M] la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice ;Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ;Débouter Monsieur [U] et Madame [P] de leur demande tendant à « juger qu’une servitude de vue est acquise par la prescription trentenaire, concernant le balcon et la terrasse, situés sur le côté droit de l’immeuble des défendeurs comme figurant sur la photo de 1956 » ;Condamner Monsieur [U] et Madame [P] à payer à Monsieur [S] et à chacun la somme de 750,00 € aux requérants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soit la somme de 1500 euros au total ;Les condamner en outre à supporter les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que le bâtiment des défendeurs étant construit en limite de propriété, les huit fenêtres créées ou modifiées ne respectent pas la distance de 1,90 mètre imposée par l’article 678 du Code civil pour les vues droites. Ils soutiennent que la pergola crée également une vue illégale et que son toit déverse les eaux de pluie sur leur fonds. Ils font valoir que l’absence de gouttière et la présence de divers éléments en façade constituent des empiétements sur leur propriété. Ils estiment que la défense adverse sur l’absence de bornage est de mauvaise foi, la limite de propriété étant évidente au vu des plans cadastraux. Enfin, ils contestent l’application de la prescription trentenaire, arguant que les travaux ont substantiellement modifié la nature et la taille des ouvertures préexistantes, aggravant la servitude et créant de nouvelles vues qui n’existaient pas auparavant.
Dans leurs dernières conclusions n°2, Monsieur [O] [U] et Madame [R] [P] demandent au tribunal de :
JUGER qu’une servitude de vue est acquise par la prescription trentenaire, concernant les fenêtres, le balcon et la terrasse, situés sur le côté droit de l’immeuble des défendeurs comme figurant sur la photo de 1956 ;DÉBOUTER Madame [J] [M] et Monsieur [N] [S] de l’intégralité de leurs demandes ;CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum Madame [J] [M] et Monsieur [N] [S] à verser à Madame [R] [P] la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum Madame [J] [M] et Monsieur [N] [S] à verser à Monsieur [O] [U] la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum Madame [J] [M] et Monsieur [N] [S] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir à titre principal que la ligne de mitoyenneté n’est pas déterminée par un bornage, ce qui rend impossible la vérification du respect des distances prescrites par le Code civil. Ils affirment qu’une servitude de vue est acquise par prescription trentenaire, se fondant sur une photographie de 1956 qui attesterait de l’existence ancienne de vues. Ils soutiennent que les demandeurs, en ne contestant pas les autorisations d’urbanisme, ont manifesté une acceptation tacite des travaux. Ils ajoutent que les fenêtres litigieuses, situées en hauteur et pourvues de filtres opaques, offrent des garanties de discrétion suffisantes. Ils contestent tout préjudice et toute faute, et soulignent leur bonne foi, illustrée par la réalisation de certains travaux pour apaiser le conflit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, sur la détermination de la ligne séparative :
Les défendeurs soutiennent à titre principal que l’absence de bornage contradictoire de la limite séparative entre les fonds fait obstacle aux demandes des demandeurs, qui reposent sur le respect de distances légales et l’existence d’empiétements. Les demandeurs répliquent que la limite est parfaitement établie par l’extrait du plan cadastral annexé à leur titre de propriété et par les informations du site Géoportail.
En droit, il est de principe que la charge de la preuve de l’assiette et des limites de son fonds pèse sur le demandeur à une action en empiétement ou en violation des règles de distance. Si un procès-verbal de bornage amiable ou judiciaire constitue la seule preuve irréfutable de la ligne divisoire, le juge peut néanmoins fonder sa conviction sur d’autres éléments versés aux débats.
En l’espèce, il est constant que les fonds ne sont pas bornés, ainsi que l’a relevé l’huissier de justice instrumentaire, Maître [E], qui précise : « Je ne trouve au sol aucune borne de géomètre qui me permettrait de déterminer la ligne de mitoyenneté ». Toutefois, le même huissier constate, sur la base des données cadastrales, que « l’immeuble des voisins arrive jusqu’en limite de leur propriété de sorte que toute ouverture permet une vue droite vers le terrain et l’habitation des requérants ». Cette configuration est confirmée par le plan cadastral produit par les demandeurs et n’est pas sérieusement remise en cause par les défendeurs, qui se bornent à contester la valeur probante de ces documents sans proposer d’éléments contraires.
Dans ces conditions, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour retenir que le mur de la propriété de Monsieur [U] et Madame [P] est implanté en limite immédiate de la propriété de Monsieur [S] et Madame [M], à une distance qui ne peut être supérieure à 30 cm. L’argument tiré de l’absence de bornage sera donc écarté.
Sur les demandes relatives aux vues :
Aux termes de l’article 678 du Code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect sur l’héritage de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage. Toutefois, l’article 690 du même code dispose que les servitudes continues et apparentes, telle une servitude de vue, s’acquièrent par la possession de trente ans. L’acquisition d’une telle servitude par prescription ne permet cependant pas à son bénéficiaire d’en aggraver les conditions d’exercice.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la mise en conformité de plusieurs ouvertures qu’ils estiment illégales. Les défendeurs opposent la prescription trentenaire, arguant de l’existence d’ouvertures anciennes attestée par une photographie de 1956.
Il ressort cependant des pièces et des débats que les travaux entrepris par les défendeurs en 2016 ne se sont pas limités à un simple remplacement des ouvertures préexistantes. En effet, une petite ouverture en demi-lune à châssis fixe a été transformée en une large fenêtre à châssis mobile, et une verrière en verre dépoli éclairant un local de stockage a été remplacée par cinq fenêtres distinctes éclairant un logement, les portant à hauteur d’homme du fait de la création d’une mezzanine. Plus largement, le local de stockage qui bénéficiait de ces fenêtres et jours a été transformé en logement. Ces modifications, par leur ampleur et le changement de destination des lieux, constituent une aggravation de la servitude de vue préexistante, qui fait perdre aux défendeurs le bénéfice de la prescription trentenaire.
Quant aux autres ouvertures créées, le mur étant en limite de propriété, la distance de 1,90 mètre n’est manifestement pas respectée. Les défendeurs ne peuvent utilement soutenir que l’apposition de filtres opaques amovibles ou l’obstruction par des planches de bois disjointes suffirait à régulariser la situation, ces installations ne présentant pas un caractère pérenne et définitif, d’autant plus que les photographies fournies dans leur dossier sont très peu probantes, voire trompeuses, les défendeurs ayant visiblement choisi de placer un enfant sur la photographie pour simuler une hauteur importante des ouvertures.
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes de mise en conformité et de suppression des fenêtres illégalement pratiquées, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes relatives à la pergola, aux empiétements et à l’écoulement des eaux pluviales :
Aux termes de l’article 545 du Code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique. Il en résulte que tout empiétement sur le fonds d’autrui, aussi minime soit-il, doit être supprimé. Par ailleurs, l’article 681 du même code impose à tout propriétaire d’établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique, et non sur le fonds de son voisin.
En l’espèce, le procès-verbal de constat établit que la toiture de la pergola et celle du bâtiment principal sont dépourvues de système de récupération des eaux de pluie, lesquelles s’écoulent directement sur la propriété des demandeurs. La demande d’installation d’une gouttière ou d’un chéneau est donc bien-fondée.
Le constat met également en évidence la présence de plusieurs éléments en saillie sur la façade (prises électriques, tuyau PVC, sonde), qui constituent des empiétements sur le fonds voisin. Leur suppression sera ordonnée.
S’agissant de la pergola, il est établi qu’elle crée une vue droite illégale et que son système d’évacuation des eaux est non conforme. La demande subsidiaire des demandeurs, tendant à l’installation d’un brise-vue et d’un système d’évacuation des eaux, apparaît comme une solution juste et proportionnée.
Il est pris acte de ce que les défendeurs ont procédé en cours d’instance à la suppression d’une avancée de toiture et d’un auvent, ce qui vaut reconnaissance du bien-fondé de la demande initiale sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Les demandeurs sollicitent l’allocation de la somme de 2 000 € en réparation du préjudice subi du fait du déversement des eaux grises sur leur terrain pendant quatre ans.
Il résulte du constat d’échec de la conciliation que le défendeur a reconnu avoir « modifié le système d’écoulement des eaux », ce qui constitue un aveu de l’existence du trouble. Ce déversement, qui a perduré de 2019 à fin 2023, constitue une faute engageant la responsabilité des défendeurs sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Le préjudice de jouissance subi par les demandeurs, contraints de supporter la pollution de leur terrain pendant une longue période, est certain. Toutefois, le jardin n’est pas aménagé à cet endroit et les demandeurs ne prouvent pas d’inondations ou de difficultés d’écoulement, ce qui limite leur préjudice.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer la réparation de ce préjudice à la somme de 800 €.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [U] et Madame [P], parties qui succombent principalement, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de les condamner en outre à verser à Monsieur [S] et Madame [M] une indemnité pour les frais engagés non compris dans les dépens. Au regard de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande formée par les défendeurs de ce même chef sera en conséquence rejetée.
Il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute Monsieur [O] [U] et Madame [R] [P] de leur fin de non-recevoir basée sur la prescription.
Ordonne à Monsieur [O] [U] et Madame [R] [P] de procéder, sur leur bâtiment sis 15 Grande rue à VILLERS SOUS CHALAMONT (25), aux travaux suivants :
Mettre en conformité la fenêtre ayant remplacé la demi-lune et les cinq fenêtres ayant remplacé la verrière, en installant un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre d’ouverture au plus et un châssis à verre dormant et verre dépoli ;Supprimer les deux fenêtres ouvertes sur la façade côté terrasse ;Installer un brise-vue opaque et permanent sur le côté de la pergola qui longe la parcelle N°93 ainsi qu’un système d’évacuation des eaux de pluie de sa toiture ;Installer une gouttière ou un chéneau en bordure de la toiture du bâtiment principal donnant sur la parcelle N°93 ;Supprimer l’ensemble des éléments installés en saillie sur la façade donnant sur la parcelle N°93, notamment les prises électriques, le tuyau d’évacuation PVC et la sonde.
Dit que ces obligations devront être exécutées dans un délai de six (6) mois à compter de la signification du présent jugement.
Dit que passé ce délai, Monsieur [O] [U] et Madame [R] [P] seront redevables in solidum d’une astreinte de 200 € (cinquante euros) par semaine de retard constaté, pendant une durée maximale de deux ans.
Condamne in solidum Monsieur [O] [U] et Madame [R] [P] à payer à Monsieur [N] [S] et Madame [J] [M] la somme de 800 € (huit cents euros) à titre de dommages et intérêts.
Condamne in solidum Monsieur [O] [U] et Madame [R] [P] à payer à Monsieur [N] [S] et Madame [J] [M] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne in solidum Monsieur [O] [U] et Madame [R] [P] aux entiers dépens.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LA GREFFIÈRE.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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