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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 janv. 2024, n° 23/56858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/56858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. DUVIAU CARRELAGE 32, Chez Crédit Agricole Assurances, La Société BOSTIK SA, La S.A. PACIFICA, La S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/56858
N° Portalis 352J-W-B7H-C2RSG
N° : 2
Assignation du :
14, 16, 17, 18, 22 août et 05, 06 septembre 2023
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 janvier 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [T] [N] [H]
[Adresse 39]
[Localité 28] (POLOGNE)
Madame [L] [F] épouse [H]
[Adresse 39]
[Localité 28] (POLOGNE)
représentés par Maître Florence GLADEL de la SELASU GLADEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #A0130
DEFENDEURS
Chez Crédit Agricole Assurances
[Adresse 18]
[Localité 24]
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS – #P0430
La S.A.S. DUVIAU CARRELAGE 32
[Adresse 20]
[Localité 10]
[Adresse 8]
14 copies exécutoires
2 ccc dossiers
21 ccc parties
délivrées le :
[Localité 29]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0483, avocat postulant, et par Maître Odile LACAMP, aocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
La S.A. PPG AC FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 32]
représentée par Maître Bertrand DELCOURT de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocats au barreau de PARIS – #P0023
La Société BOSTIK SA
[Adresse 17]
[Localité 33]
représentée par Maître Maroussia NETTER ADLER de la SELAS LNA LEGAL, avocats au barreau de PARIS – #R0223
La Société L’AUXILIAIRE
[Adresse 6]
[Localité 22]
représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #R0085
La S.A.R.L. LOZES ELECTRICITE CLIMATISATION
[Adresse 19]
[Localité 12]
représentée par Maître Nadia BOUYAHIA, avocat au barreau de PARIS – #E1811, avocat postulant, et par Maître Alexandre DUCROCQ, avocat au barreau du gers, avocat plaidant,
La S.A. GENERALI IARD
[Adresse 5]
[Localité 23]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS – #D1777
La S.A. BPCE IARD
Chaban
[Localité 26]
représentée par Maître Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS – #C0010
La Société QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 2]
[Localité 31]
représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0133
La S.A.R.L. de droit belge IVC
[Adresse 37]
[Localité 34] (BELGIQUE)
représentée par Maître Christophe JEAN, avocat au barreau de PARIS – #B0751
Monsieur [V] [C]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS – #D0146, avocat postulant, et par Maître Isabelle DINGLI, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant,
La Société S.M. A.B.T.P.
[Adresse 27]
[Localité 9]
représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS – #A0232
La S.A.R.L. L’EMBELLIE
[Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par Maître Aurélia MORACCHINI, avocat au barreau de PARIS – #D1053, avocat postulant, et par Maître Virginie DANEZIAN, avocat au barreau d’AUCH, avocat plaidant,
La S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 30]
Monsieur [P] [X]
exerçant sous l’enseigne [35]
[Adresse 41]
[Localité 13]
La S.A.S. CPR COUVERTURE PROTECTION RENOVATION
Zone Industrielle
[Adresse 36]
[Localité 14]
La Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 25]
La S.A. DAZEAS
[Adresse 15]
[Localité 10]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 12 décembre 2023, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 décembre 2021, M. [T] [H] et Mme [L] [H] (ci-après dénommés « les époux [H] ») ont acquis une maison située [Adresse 21] (32). Préalablement à cet achat, ils avaient visité le bien en compagnie de M. [V] [C], architecte, dont ils avaient sollicité l’avis dans le cadre de leur recherche de bien immobilier à acquérir.
Après l’achat de leur maison, les époux [H] ont confié à M. [C] une mission de maîtrise d’oeuvre portant sur des travaux de rénovation de leur bien.
La réception des travaux avec réserves est intervenue selon procès-verbal du 5 août 2022. Les réserves ont été levées selon procès-verbal du 9 novembre 2022.
Faisant valoir qu’ils avaient constaté l’existence de divers désordres affectant leur maison, notamment des infiltrations et des fissures, et que M. [C] avait manqué aux obligations contractées à leur égard, les époux [H] ont fait assigner les défendeurs devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience, ils demandent au juge, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de:
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée les défenderesses;
— désigner un expert judiciaire pour donner son avis sur les différents désordres allégués dans leurs écritures, sur leurs causes et conséquences et sur les responsabilités encourues;
— condamner M. [C] à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, M. [C] demande au juge de:
— se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire d’Auch ou, à défaut, du tribunal judiciaire de Toulouse;
— subsidiairement, débouter les époux [H] de leur demande de mesure d’instruction;
— très subsidiairement, réduire le champ de l’expertise judiciaire;
— en toute hypothèse, débouter les époux [H] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, les condamner au paiement de la consignation à valoir sur les frais de l’expertise ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société PACIFICA demande au juge de:
— se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire d’Auch;
— en toute hypothèse, la mettre hors de cause;
— à défaut, lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée;
— condamner les époux [H] à lui payer 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société LOZES ELECTRICITE CLIMATISATION demande au juge de :
— se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire d’Auch;
— à défaut, lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée;
— compléter la mission de l’expert;
— condamner les époux [H] à lui payer une provision de 4.344,85 €;
— condamner les époux [H] à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société L’EMBELLIE demande au juge de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée et condamner les époux [H] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société GENERALI IARD demande au juge de:
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée;
— circonscrire la mission de l’expert;
— mettre les frais de la consignation sur les honoraires de l’expert à la charge des époux [H].
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société L’AUXILIAIRE demande au juge de:
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée;
— circonscrire la mission de l’expert;
— réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société PPG AC FRANCE demande au juge de:
— la mettre hors de cause;
— condamner les époux [H] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société DUVIAU CARRELAGE 32 et la société AXA FRANCE IARD demandent au juge de:
— leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée;
— compléter la mission de l’expert;
— laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société IVC BV demande au juge de:
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris;
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée;
— lui donner acte de ses protestations et réserves;
— modifier la mission de l’expert;
— mettre les frais de la consignation sur les honoraires de l’expert à la charge des époux [H];
— réserver les dépens.
A l’audience, la société BOSTIK sollicite sa mise hors de cause.
La société BPCE IARD déclare faire protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l’assignation introductive d’instance, aux conclusions des demandeurs et aux conclusions déposées par les autres parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris
A l’appui de son exception d’incompétence, M. [C] fait valoir que le juge des référés du tribunal judiciaire d’Auch a naturellement vocation à connaître de ce litige qui concerne un bien immobilier situé dans son ressort; qu’en outre, il réside lui-même dans le département du Gers et est le principal intervenant visé par les époux [H]; que l’article 47 du code de procédure civile est inapplicable en l’espèce dès lors que tant l’expert judiciaire que le médiateur ne sont pas des auxiliaires de justice au sens de ces dispositions; qu’à titre subsidiaire, si l’article 47 du code de procédure civile était considéré comme étant applicable aux faits de l’espèce, il conviendrait de désigner le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, juridiction située dans un ressort limitrophe de celui du tribunal judiciaire d’Auch.
La société LOZES ELECTRICITE CLIMATISATION invoque l’article 46 du code de procédure civile et relève que la prestation de service litigieuse a été exécutée dans le département du Gers, lieu d’implantation de l’immeuble; que la majorité des professionnels intervenus sur le chantier litigieux sont eux-mêmes gersois; que dans ces conditions, il serait dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que le litige soit traité par le tribunal judiciaire d’Auch.
La société PACIFICA déclare que le juge territorialement compétent pour statuer en référé sur la demande de mesure d’instruction est celui qui serait compétent pour statuer au fond; qu’en application des dispositions de l’article R. 114-1 du code des assurances, le juge compétent au fond est le tribunal judiciaire d’Auch, tribunal de la situation des objets assurés.
En réponse, les époux [H] exposent que dans la mesure où plusieurs défendeurs ont leur siège social à [Localité 38], le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris est compétent en application de l’article 42 du code de procédure civile. Ils ajoutent qu’en vertu de l’article 47 du code de procédure civile, ils sont fondés à saisir la juridiction parisienne dans la mesure où M. [C] est expert judiciaire près la cour d’appel d’Agen et la cour administrative d’appel de Bordeaux et médiateur près la cour d’appel d’Agen.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est de principe que le juge territorialement compétent pour ordonner une mesure d’instruction avant tout procès au fond est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées.
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Parmi les « dispositions contraires » évoquées par l’article 42 du code de procédure civile figure l’article R. 114-1 du code des assurances, aux termes duquel dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
Toutefois, s’il s’agit d’assurances contre les accidents de toute nature, l’assuré peut assigner l’assureur devant le tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable.
Ces dispositions sont impératives dans les relations entre l’assureur et l’assuré.
En l’espèce, il ressort des termes de l’assignation introductive d’instance que les époux [H] ont mis en cause la société PACIFICA en sa qualité d’assureur multirisques habitation.
Le bien assuré par la société PACIFICA est constitué de la maison des demandeurs, objet des désordres litigieux, située sur la commune de [Localité 40] (32).
Il s’ensuit que le tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond, dans le cadre du procès en germe opposant les époux [H] à la société PACIFICA en vue de la fixation et du règlement des indemnités susceptibles de leur être allouées par leur assureur, est le tribunal judiciaire d’Auch, tribunal de la situation de l’immeuble assuré, et non le tribunal judiciaire de Paris.
Au surplus, le bien à expertiser étant situé dans le département du Gers, la mesure d’instruction sollicitée par les demandeurs n’a aucunement vocation à être exécutée, même partiellement, dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris.
Par ailleurs, les époux [H] sont mal fondés à se prévaloir des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile dès lors que tant l’expert que le médiateur ne sont pas des auxiliaires de justice au sens de ces dispositions. En tout état de cause, la juridiction parisienne choisie par les époux [H] n’est pas située dans un ressort limitrophe de celle dans laquelle M. [C] exerce ses fonctions.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de la demande de mesure d’instruction des époux [H] et de renvoyer l’ensemble de l’affaire au juge des référés du tribunal judiciaire d’Auch afin que soient réunies devant le même tribunal les demandes formées contre tous les défendeurs.
Le sort des dépens et des frais irrépétibles sera tranché par la juridiction de renvoi.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons incompétent au profit du président du tribunal judiciaire d’Auch statuant en référé,
Disons qu’à défaut d’appel, le dossier de l’affaire avec une copie de la présente décision sera transmis par le greffe à la juridiction ci-dessus désignée conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,
Disons que le sort des dépens et des frais irrépétibles sera tranché par la juridiction de renvoi.
Fait à Paris le 30 janvier 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATFrançois VARICHON
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