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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 25 nov. 2024, n° 20/02711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 19]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 25 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 20/02711 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NIUU
NAC : 28A
CCCRFE et [16] délivrées le :________
à :
la SELARL [13],
la SELARL [21],
la SELAS [24],
Maître [T] [L], notaire à [Localité 17]
Jugement Rendu le 25 Novembre 2024
ENTRE :
Madame [D] [J], [F] [Z] épouse [P],
née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 25] (50),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant, Maître Xavier PRUGNARD DE LA CHAISE de la SELARL OMEGA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [M] [P], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Victor DOMINGUES,
avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, plaidant
Monsieur [G] [P],
demeurant [Adresse 28]
[Adresse 27]
[Localité 29] – BRESIL
représenté par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Thierry LASSOUX de la SCP LASSOUX PARLANGE, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 09 Septembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Juin 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 25 Novembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [P] est décédé le [Date décès 3] 2018 à [Localité 15].
Il laisse pour héritiers son épouse, Madame [D] [Z] veuve [P], née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 25] (50), avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, et ses deux enfants nés d’une précédente union :
• Monsieur [M] [P], né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 26],
• Monsieur [G] [P], né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 26].
Le défunt a rédigé deux testaments, le second révoquant toutes dispositions antérieures et instituant son épouse légataire du domicile conjugal sis à [Localité 11] (91), des dépendances et des meubles le garnissant.
Maître [U], notaire à [Localité 30], a été saisi de la succession.
Un projet de notoriété a été établi et une déclaration de succession déposée le 6 décembre 2019.
L’acte de notoriété a été signé le 16 décembre 2020.
La succession comprend essentiellement :
— Une maison à [Localité 12] qui constituait le domicile conjugal,
— Un bateau et son anneau au port de [Localité 23]
— Un immeuble d’habitation à [Localité 18] comprenant 14 logements,
— Un ensemble de locaux commerciaux à [Localité 18],
— La moitié des parts sociales de la SARL [14] [P],
— Une parcelle à [Localité 10],
— Des liquidités détenues par le notaire à hauteur de 567.668 euros,
— Deux prêts à Monsieur [G] [P] et à l’ex-compagne de Monsieur [M] [P], respectivement pour 50.000 euros et 6.000 euros,
Malgré les pourparlers engagés, il n’a pas été possible de s’entendre sur un partage amiable.
C’est dans ces conditions que par actes des 16 et 17 mars 2020, Madame [D] [P] a assigné Monsieur [M] [P] et Monsieur [G] [P] devant le tribunal judiciaire d’Évry pour solliciter l’ouverture des opérations de liquidation de la succession de son mari.
Par ordonnance du 11 mai 2021, le juge de la mise en état a notamment :
• ordonné le versement à Monsieur [M] [P] de la somme de 107 000 € à valoir sur sa part dans la succession,
• ordonné le versement à Monsieur [G] [P] de la somme de 107 000 € à valoir sur sa part dans la succession,
• ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [A] [N] afin de faire évaluer les parts sociales de la SARL [14] [P].
Le rapport d’expertise a été déposé le 27 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 mai 2023, Madame [D] [Z] veuve [P] demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [R] [P].
— Commettre Maître [C] [U], notaire à [Localité 30], à défaut tél notaire qu’il plaira, à défaut enfin le Président de la Chambre des notaires avec faculté de délégation pour y procéder.
— Entériner les conclusions du rapport d’expertise sur la valeur du Cabinet [P], soit 2.638,36 euros pour chacune des 1.000 parts.
— Évaluer les actifs immobiliers n’appartenant pas au Cabinet [P] comme suit :
— Maison sise à [Localité 11] 385.000 €
— Immeuble sis à [Localité 17]: 892.500 €
— Local commercial sis à [Localité 17]: 107.000 €
— Hôtel, boutique et restaurants sis à [Localité 17]: 441.800 €.
— En tant que de besoin, dire que le notaire pourra s’adjoindre de tout expert de son choix pour mettre en œuvre sa mission, notamment à titre subsidiaire pour évaluer les actifs immobiliers n’appartenant pas au Cabinet [P].
— Débouter les défendeurs de leurs demandes de nullité du testament du 20 novembre 2012.
— Dire que le conjoint, légataire de la maison sise à [Localité 11], recevra par ailleurs un complément au titre de ses droits légaux dans la limite du quart de la succession.
— Ordonner le versement à Madame [D] [P] d’une provision à valoir sur ses droits à hauteur de :
— 525.000 euros à prélever sur les liquidités détenues par Maître [U].
— 385.000 euros à prélever sur et dans la limite du prix de vente de la maison [Localité 11].
— Débouter plus généralement les défendeurs de leurs demandes plus amples ou contraires.
— Les condamner solidairement à verser à Madame [D] [P] la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Les condamner aux entiers dépens.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, Monsieur [M] [P] demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [G] [P] de l’ensemble de ses demandes
HOMOLOGUER le rapport de Monsieur [A] [N]
COMMETTRE Maître [C] [U], afin de procéder aux opérations de compte- liquidation et partage de la succession, à défaut, le président de la Chambre des notaires territorialement compétente, ou à défaut tout autre notaire désigné par le président de la chambre ou inscrit sur une liste préétabli par la juridiction ;
PRENDRE ACTE de l’accord de Monsieur [M] [P] sur l’attribution de la maison de [Localité 11] et de son contenant ainsi que d’une somme de 395.000€ à Madame [D] [P] pour solde de sa part à valoir sur l’héritage [R] [P] ;
JUGER cet accord conforme aux droits des parties ;
ORDONNER au notaire désigner de reprendre ces dispositions dans l’acte liquidatif de la succession ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dans l’hypothèse d’un accord sur la clôture des opérations de succession
JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et que les dépens, notamment les frais d’expertise, seront mis à la charge de la succession ;
À défaut d’un accord sur la clôture des opérations de succession,
CONDAMNER Monsieur [G] [P] à régler à Monsieur [M] [P] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, Monsieur [G] [P] demande au tribunal de :
— DEBOUTER Madame [D] [Z] épouse [P] et Monsieur [M] [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’exception de la désignation du Notaire suite à l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage.
— JUGER que Madame [D] [Z] veuve [P] aura droit dans la succession au seul bien décrit dans le testament, soit la maison et ses meubles puisqu’elle n’a pas la qualité d’héritière réservataire.
— ORDONNER la désignation d’un expert pour vérifier la production par la SARL Cabinet [P] :
— Du grand livre sous forme électronique pour les années : 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 provisoire
— De la justification des salaires versés (Mme [D] [P] et Mr [M] [P]) et copie de leur contrat de travail calculer le coût de ces prestations pour la société
— Des comptes-courants de chaque associé et de Mme [D] [P] pour les années, 2015 à 2021
— Des devis, factures 2017 et 2018 et copie des chèques des travaux effectués dans les lots 14, 15, 16 de l’immeuble du [Adresse 8]
— Du tableau des bénéfices distribués en 2021, par associé, en laissant apparaitre le pourcentage de chacun dans la société
— Des dividendes reçus par chaque actionnaire au titre des exercices 2018 à 2021
— De dire si les actes de gestion susvisés peuvent être considérés comme des fautes et d’indiquer leurs conséquences sur la valeur de la société et de ses titres
— Faire éventuellement les comptes entre les parties notamment sur les factures des pièces n°10 à 14 et rechercher la justification desdites factures
— Vérifier et Dire si Monsieur [M] [P] avait la signature sur le ou les comptes de la SARL [14] [P] et à quelle date
— Evaluer le préjudice subi par Monsieur [G] [P] associé et héritier de la SARL [14] [P] consécutivement aux fautes de gestion de Monsieur [M] [P]
— CONDAMNER Madame [D] [J] [F] [Z] épouse [P] et Monsieur [M] [P], in solidum, au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— LES CONDAMNE in solidum en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELAS MIALET AMEZIANE, Avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 novembre 2023 et l’affaire renvoyée pour plaidoirie au 22 avril 2024.
Par jugement du 24 juin 2024, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries en juge rapporteur du 9 septembre 2024.
À l’audience en juge rapporteur du 9 septembre 2024, l’instruction de l’affaire a été clôturée.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Au préalable, le tribunal constate que Monsieur [G] [P] ne conteste plus la validité du testament du 20 novembre 2012 dans ses dernières écritures de sorte que le tribunal n’est plus saisi de ce chef de demande.
Sur l’étendue des droits de Madame [D] [Z] veuve [P] dans la succession de feu son époux Monsieur [R] [P]
Aux termes de l’article 757 du Code civil, si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
Aux termes de l’article 758-6 du Code civil, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l’article 1094-1.
Aux termes de l’article 1094 -1 du Code civil, pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.
Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
En l’espèce, le testament du 24 septembre 2002 instituait Madame [P] légataire du domicile conjugal sis à [Localité 11] ainsi que des meubles le garnissant et partageait le reste des biens du défunt entre ses deux enfants.
Le second testament, pour sa part, révoque toutes dispositions antérieures et institue la demanderesse légataire du domicile conjugal sis à [Localité 11], des dépendances et des meubles le garnissant.
En application combinée des dispositions précitées, il convient de rappeler que Madame [D] [Z] veuve [P] a droit au quart des biens de son époux décédé. Le legs qui lui a été consenti par ce dernier s’imputera néanmoins sur sa part de succession.
Sur la demande d’expertise formée par Monsieur [G] [P]
Monsieur [A] [N], expert judiciaire désigné par le juge de la mise en état, a été missionné afin de déterminer la valeur des parts composant le capital social de société [14] [P].
Aux termes de son rapport, il a estimé que, ramenée à l’échelle d’une part sociale, chacune des 1000 parts avait une valeur de 2 638,36 €.
Au cours de l’expertise, Monsieur [G] [P] a fait valoir auprès de l’expert qu’il existait à son sens des fautes de gestion dont les conséquences pouvaient avoir une incidence sur la valeur de la société et des parts sociales.
L’expert a néanmoins indiqué qu’il ne lui était pas demandé et qu’il n’était pas dans sa mission d’analyser les décisions de gestion prises par le passé.
C’est dans ce contexte que Monsieur [G] [P] souhaite la désignation d’un nouvel expert, dans l’objectif que soient produits divers éléments comptables afin de déterminer les éventuelles conséquences des fautes de gestion qui pourraient être relevées sur la valeur de la société et des titres, de faire les comptes entre les parties et d’évaluer son éventuel préjudice.
Il expose notamment que :
— Des factures ont été émises par des entités suspectes pour des montants abusifs à des moments où Monsieur [R] [P] était hospitalisé :
Il relève ainsi que le gendre de la demanderesse, avec sa société [22], a émis cinq factures pour une somme totale de 31 889 €, toutes datées du même jour, alors que la société se situe à plus de 400 km d'[Localité 17]. Il relève encore des factures et des notes de frais établies alors que son père n’était pas en capacité de les signer ni de procéder à des paiements.
— Madame [D] [Z] veuve [P] et Monsieur [M] [P] ont perçu d’importants salaires, disproportionnés au regard de leurs fonctions.
— des chèques ont été émis peu de temps avant le décès de Monsieur [R] [P], alors même que ce dernier n’en était plus capable, de sorte qu’il est vraisemblable que Monsieur [M] [P] soit le signataire des chèques en question avant même d’être mandataire social. Il indique en outre que ces chèques sont relatifs à des opérations douteuses ou à tout le moins démontrent une gestion fautive.
Il n’est pas contesté en l’espèce que Monsieur [R] [P] a été hospitalisé au cours du mois de juillet 2018.
Cependant, aucun élément ne permet de constater que son état de santé l’a empêché de gérer la société.
Dans ces conditions, au regard de l’activité immobilière de la société, il a pu à faire appel à des entreprises d’électricité, notamment celle gérée par le fils de son épouse, ainsi que des entreprises de rénovation et d’entretien sans qu’il ne soit permis de suspecter des actes de mauvaise gestion.
Il a pu encore établir des chèques pour payer lesdites entreprises et plus généralement payer des factures courantes.
Par ailleurs, les tickets de caisse et les tickets de carte bancaire versés aux débats n’établissent pas, en soi, qu’une personne a utilisé la carte de crédit de l’entreprise pour effectuer des dépenses personnelles.
Concernant les salaires perçus par Madame [D] [Z] veuve [P] et Monsieur [M] [P] au sein de l’entreprise, aucun élément n’est versé à ce sujet et Monsieur [G] [P] ne procède que par allégations.
Au demeurant, l’expert a indiqué le cadre de son dire N°1 que les éléments demandés par le conseil de Monsieur [G] [P], dont il fait état dans ses écritures au soutien de sa demande d’expertise, n’ont pas d’incidence sur la valeur actuelle des actifs détenus par le cabinet [P], compte tenu de la technique d’évaluation choisie par ses soins.
Partant, il apparaît que l’expertise sollicitée ne pourrait pas apporter de nouveaux éléments sur la valeur des parts sociales de l’entreprise, et le tribunal ne saurait être amené à trancher d’autres demandes, relatives à des responsabilités éventuelles pour faute de gestion ou divers actes délictueux, dans le cadre de la présente instance.
Compte tenu de l’ensemble de ces constats, Monsieur [G] [P] est débouté de sa demande de nouvelle expertise.
Sur l’évaluation des parts sociales de la société cabinet [P]
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’entériner les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 27 octobre 2022 rendu par Monsieur [A] [N].
En conséquence, il sera retenu pour chacune des 1000 parts composant le capital social de la société cabinet [P] une valeur de 2638,36 €.
Sur l’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [R] [P]
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, un acte de notoriété a été signé le 7 décembre 2020, attestant de la qualité héréditaire des trois parties à l’instance.
L’assignation en partage contient un descriptif du patrimoine essentiel à partager lequel a été repris dans l’exposé du litige.
Au regard des pièces versées, il apparaît que les héritiers n’ont pas pu s’entendre et aboutir à un partage amiable.
Au vu de ce désaccord persistant, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [R] [P].
En l’absence d’accord de l’ensemble des héritiers pour désigner Maître [C] [O], il convient de désigner Maître [T] [L], notaire à [Localité 17] (91), pour y procéder.
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission, il convient d’ordonner aux parties, de lui verser la somme de 500 euros chacune à titre de provision. A défaut de versement par certaines d’entre elles, cette somme sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend, de sorte qu’in fine chacun supportera sa propre part de cette provision.
Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Il convient en outre de rappeler que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision.
Sur l’évaluation des biens immobiliers
Aux termes de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
En l’espèce, la succession comprend notamment la maison de [Localité 11], un immeuble d’habitation à [Localité 17], un local commercial à [Localité 17], un hôtel, boutiques et restaurants à [Localité 17].
Il apparaît que les parties ne s’accordent pas quant à l’évaluation de ces biens immobiliers, dont les quelques estimations versées sont particulièrement anciennes et lacunaires.
Dans ces conditions, compte tenu du nombre de biens et de leur nature, il appartiendra au notaire désigné de faire procéder à des évaluations immobilières et de rechercher l’accord des parties.
Faute d’accord, le notaire aura la faculté en application de l’article 1365 du code de procédure civile de s’adjoindre d’un expert immobilier choisi en accord avec les héritiers ou désigné par le juge commis afin de voir déterminer la valeur de chaque bien à la date la plus proche possible partage.
Sur la demande de provision de Madame [D] [Z] épouse [P]
Aux termes de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
À défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
À concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Madame [D] [Z] veuve [P] fait valoir que l’actif de la succession est de l’ordre de 3 700 000 €, et que ses droits dans la succession sont du quart en pleine propriété.
Elle rappelle que la maison de [Localité 11] a été évaluée par ses soins à 385 000 € et qu’a minima elle aura droit à un complément de 525 000 €.
Partant, elle sollicite le versement à son profit d’une provision de 525 000 € à prélever sur les liquidités détenues par Maître [U], outre une provision complémentaire de 385 000 € à prélever sur et dans la limite du prix de vente de la maison de [Localité 11].
Monsieur [M] [P] indique qu’il consent à ce que la maison de [Localité 11] ainsi que son contenant et la somme de 395 000 €, à savoir une partie des liquidités détenues par le notaire, soient attribués à Madame [P] pour solde de sa part dans l’héritage. Monsieur [G] [P] pour sa part considère que les droits de Madame [D] [Z] veuve [P] se limitent au legs reçu.
Force est donc de constater qu’il n’existe pas d’accord entre les indivisaires sur le partage à opérer ni sur le principe de l’octroi d’une provision Madame [D] [Z] épouse [P].
Or, en application du texte précité, seul le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond est compétent pour ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaires dans le partage à intervenir.
Par conséquent, Madame [D] [Z] veuve [P] sera déboutée de sa demande de provision.
Sur les autres demandes
Chacune des parties héritières succombant partiellement en ses prétentions, et compte tenu de l’intérêt de la présente procédure judiciaire, il convient de faire masse des dépens, d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage pour qu’ils soient supportés par tous les héritiers en proportion de leurs droits et de rejeter les demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de la présente décision, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la clôture des débats au jour des plaidoiries, tenues le 9 septembre 2024 ;
Rappelle que les droits de Madame [D] [Z] veuve [P] dans la succession de Monsieur [R] [P], son époux, sont du quart en pleine propriété ;
Déboute Monsieur [G] [P] de sa demande d’expertise ;
Fixe la valeur de chacune des 1000 parts composant le capital social de la SARL Cabinet [P] à la somme de 2 638,36 € ;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [R] [P], décédé le [Date décès 3] 2018 à [Localité 15] ;
Commet Maître [T] [L], notaire à [Localité 17] (91), pour procéder à ces opérations ;
Ordonne à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de quatre cents euros (500 €) euros à titre de provision sur le coût des opérations de partage ; à défaut de versement par une ou plusieurs des parties, la somme totale de mille deux cents euros (1 500 €) sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend ;
Dit que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle qu’il appartient aux parties de justifier, dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage, des créances qu’elles allèguent pour leur compte ou au bénéfice de l’indivision ;
Rappelle que le notaire commis doit faire application des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties ;
Rappelle que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d’une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l’article 1369 du même code ;
Dit qu’à cette fin, le notaire :
— convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [20] ou [9] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
— pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,
— rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement,
— pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.
Commet le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
Dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;
Dit qu’il appartiendra au notaire de fixer le montant de ces indemnités d’occupation dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, au besoin en s’adjoignant un expert ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait masse des dépens de l’instance et ordonne leur emploi en frais privilégiés de compte, liquidation et partage ;
Déboute les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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