Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 15 mai 2025, n° 24/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société COFIDIS, Société FONDATION JEAN MOULIN, Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 24/00034 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MSXA
MINUTE n° 24/02025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 15 MAI 2025
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, assistée de Ophélie PETITDEMANGE et de Maxime BRUMM, greffiers,
Après débats à l’audience publique du 20 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025, à cette date, le jugement suivant a été rendu
Statuant sur la contestation formée par :
Monsieur [H] [J]
né le 11 Novembre 1992 à [Localité 14] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 3]
comparant
à l’encontre des mesures imposées ou recommandées par la [9],
Envers les créanciers suivants :
Société [8]
dont le siège social est sis Chez Synergie – [Adresse 11]
non comparante et non représentée,
Société [6]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 7]
non comparante et non représentée,
Société [12]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante et non représentée,
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement avant dire droit en date 21 novembre 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Juridiction de céans a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [H] [J] et à ses créanciers de se prononcer sur une éventuelle mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 décembre 2024.
Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 mars 2025, le débiteur indiquant qu’il était fonctionnaire stagiaire et qu’un indu lui est réclamé s’agissant de ce précédent emploi à hauteur de 1 676 €. Il souhaite intégrer cette dette au dossier de surendettement.
À l’audience du 20 mars 2025, le débiteur a comparu et a indiqué renoncer à intégrer cette dette dans son dossier de surendettement. Il travaille comme intérimaire jusqu’à la fin du mois de mars 2025, et explique qu’il est en mesure de faire des avances de salaires, et de respecter un échéancier. Son contrat de travail pourrait être renouvelé.
Le [10] a adressé un courrier indiquant que le débiteur est jeune est qu’un moratoire de 24 mois pourrait être ordonné.
Parmi les autres créanciers avisés de l’audience, seule la société [15] a écrit au Tribunal sans formuler d’observations particulières.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la présente juridiction
Il ressort de l’article L 733-1 du Code de la consommation 4° que : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : … 4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal… »
Monsieur [H] [J] vit seul et sans personne à charge.
Il indique à l’audience qu’il travaille en intérim et ce jusqu’à la fin du mois de mars 2025. Il est possible que son contrat soit renouvelé. Ainsi, le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel n’est plus adapté compte tenu des ressources actuelles de Monsieur [H] [J].
Dès lors, et dans l’attente de l’issue de son contrat de travail en intérim, il y a lieu d’ordonner un moratoire de six mois afin que la situation du débiteur se stabilise et que des mesures adaptées puissent être prises.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Eu égard à la situation de Monsieur [H] [J], les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort :
ADOPTE pour l’ensemble des dettes de Monsieur [H] [J] les mesures telles que celles figurant au tableau suivant :
Nom du créancier
Restant dû initial
1er palier
Taux
durée
mensualité
Eff partiel fin plan
Restant dû fin du plan
[5]
MUTUEL
102780101000021330203-7
1521,30€
0,0%
6
0,00€
0,00€
1521,30 €
[5]
MUTUEL
[Numéro identifiant 2]
330203-8
1310,60€
0,0%
6
0,00€
0,00€
1310,60 €
[5]
MUTUEL
102780101000021330203-9
1454,04€
0,0%
6
0,00€
0,00€
1454,04 €
[5]
MUTUEL
102780101000021330203-6
2407,20€
0,0%
6
0,00€
0,00€
2407,20 €
[8]
28960001422147
2996,29€
0,0%
6
0,00€
0,00€
2996,29 €
[12]
314567
5049,60€
0,0%
6
0,00€
0,00€
5049,60 €
[5]
MUTUEL
102780101000022928101
315,41€
0,0%
6
0,00€
0,00€
315,41 €
DIT que le rééchelonnement des dettes susmentionnées et le plan entreront en vigueur à compter du 1er juin 2025 et que les échéances seront versées le 10 de chaque mois ;
RAPPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée d’exécution du plan ;
INTERDIT, pendant la durée d’exécution du plan à Monsieur [H] [J] d’accomplir tous actes qui aggraveraient son insolvabilité, en particulier de contracter un emprunt ;
DIT que ce jugement sera notifié :
— À la [9] par lettre simple,
— À Monsieur [H] [J] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.
Le présent jugement sera signé par le Juge et le Greffier
Le Greffier Le Juge
Copie certifiée conforme à :
M. [J]
[8]
[6]
[12]
Commission de surendettement (L.S)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Au fond ·
- Société par actions ·
- Procédure ·
- Fond
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Vol ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Interprète ·
- Voyage ·
- Durée
- Parti communiste ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Intérêt de retard ·
- Eures ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Siège social ·
- Indemnité de rupture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Option d’achat ·
- Commissaire de justice ·
- Marque ·
- Déchéance du terme ·
- Indemnité de résiliation ·
- Signification ·
- Loyer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Bail verbal ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Bailleur
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Usage ·
- Dette ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Locataire
- Réseau ·
- Compteur ·
- Fournisseur ·
- Énergie ·
- Enlèvement ·
- Commissaire de justice ·
- Gaz naturel ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Livraison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Assureur ·
- Créance ·
- Tiers payeur ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Fins ·
- Demande
- Adresses ·
- Villa ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Qualité pour agir ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Référé
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.