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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 24/05077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS c/ S.A. AVANSSUR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 14 Avril 2026
N° RG 24/05077 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSHB
N° Minute :
AFFAIRE
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
C/
S.A. AVANSSUR
Copies délivrées le :
A l’audience du 10 Février 2026,
Nous, Murielle PITON, Juge de la mise en état assistée de Sylvie MARIUS, Greffier
DEMANDERESSE
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDERESSE
S.A. AVANSSUR
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Isabelle TORTI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN1702
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [P], employé de la mairie de [Localité 3] en qualité de plombier, a été victime d’un accident de la circulation le 17 février 2017 dans l’exercice de ses fonctions, impliquant un véhicule assuré auprès de la société anonyme Avanssur.
La société Avanssur aurait vainement sollicité auprès du tiers payeur la production de sa créance.
Un procès-verbal de transaction a été signé le 9 mars 2020 entre la société Avanssur et M. [P].
Le 11 février 2022, la caisse des dépôts et des consignations a adressé une créance provisoire auprès de la société Avanssur à hauteur de 25 335,93 euros, au titre de l’allocation temporaire d’invalidité qu’elle a versée à M. [P].
C’est dans ce contexte que par acte du 12 juin 2024, la caisse des dépôts et des consignations a fait assigner la société Avanssur aux fins de la voir notamment condamner à lui verser la somme de 39 747,87 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, la société Avanssur sollicite du juge de la mise en état de :
déclarer irrecevable l’action de la caisse des dépôts et des consignations, cette dernière étant déchue de son droit à remboursement, Par voie de conséquence,
rejeter purement et simplement les demandes de la caisse des dépôts et des consignations, condamner la caisse des dépôts et des consignations à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la caisse des dépôts et des consignations aux entiers dépens. Sur le fondement des articles 789 et 122 du code de procédure civile, ainsi que de l’article L. 211-11 du code des assurances, elle fait valoir qu’elle a formulé une demande de production de créance le 2 mai 2019 ; qu’elle n’a eu un retour de la caisse des dépôts et des consignations que le 11 février 2022 ; que partant elle n’a pas respecté le délai de 4 mois pour faire valoir sa créance à compter de la demande de l’assureur ; que la forclusion est acquise ; que la caisse des dépôts et des consignations doit être déchue de son droit à remboursement ; qu’elle doit être déclarée irrecevable.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, la caisse des dépôts et des consignations sollicite du juge de la mise en état de :
la déclarer recevable en ses demandes, Par voie de conséquence :
débouter la société Avanssur de son incident, condamner la société Avanssur à lui verser, en sa qualité de gestionnaire de l’ATIACL, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société Avanssur aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement de l’article L. 211-11 du code des assurances qu’elle n’a jamais reçu la lettre du 3 mai 2019 dont se prévaut la société Avanssur ; que cette lettre a été adressée à la mairie de [Localité 3] ; que le délai de 4 mois n’a jamais commencé à courir ; qu’au surplus et même à supposer que ladite lettre lui ait valablement été adressée, elle n’aurait pas été en mesure de faire valoir sa créance puisque le dossier de M. [P] n’a été ouvert que le 12 avril 2021 ; qu’enfin, elle n’a jamais été informée du procès-verbal de transaction alors même qu’elle a envoyé de nombreux courriers à la société Avanssur avec sa créance définitive ; que partant elle est parfaitement recevable en ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries sur incident du 10 février 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l’article 789, 6°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article L. 211-11 du code des assurances, dès lors que l’assureur n’a pu, sans qu’il y ait faute de sa part, savoir que l’accident avait imposé des débours aux tiers payeurs visés à l’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et à l’article L. 211-25, ceux-ci perdent tout droit à remboursement contre lui et contre l’auteur du dommage. Toutefois, l’assureur ne peut invoquer une telle ignorance à l’égard des organismes versant des prestations de sécurité sociale.
Dans tous les cas, le défaut de production des créances des tiers payeurs, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l’assureur, entraine déchéance de leurs droits à l’encontre de l’assureur et de l’auteur du dommage.
Dans le cas où la demande émanant de l’assureur ne mentionne pas la consolidation de l’état de la victime, les créances produites par les tiers payeurs peuvent avoir un caractère provisionnel.
Il est constant que le point de départ du délai imparti au tiers payeur pour produire sa créance auprès de l’assureur ne peut être que la date à laquelle il a reçu la lettre de ce dernier (Civ.2e, 1er juillet 1992).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par courrier daté du 2 mai 2019 et adressé à l’Hôtel de Ville de [Localité 3], la société Avanssur a mis en demeure la mairie de [Localité 3] de lui faire connaitre le montant de sa créance définitive.
Or, il résulte de la procédure et que c’est l’Allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales (ATIACL) gérée par la Caisse des dépôts et des consignations qui a versé les prestations à la victime, et non son employeur, la mairie de [Localité 3].
Or, la société Avanssur ne démontre pas avoir mis en demeure la Caisse des dépôts et des consignations de lui faire connaitre le montant de sa créance définitive.
Il s’ensuit que le délai de 4 mois susvisé n’a pas commencé à courir à l’encontre de cette dernière et que ses droits à l’encontre de l’assureur de l’auteur du dommage ne sont donc pas déchus.
Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par la société Avanssur n’est pas fondée.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée.
Sur les frais du procès
A ce stade de la procédure, et dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine, il y a lieu de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société anonyme Avanssur,
Réserve les dépens,
Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 10 novembre 2026 à 09h30 pour clôture et fixation du dossier, sauf avis contraire des parties, avec le calendrier de procédure suivant, conclusions en défense avant le 14 juin 2026, éventuelles conclusions en demande avant le 10 septembre 2026, éventuelles conclusions en défense avant le 6 novembre 2026.
signée par Murielle PITON, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS-LEPRINCE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Murielle PITON
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