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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 29 avr. 2025, n° 24/02949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 AVRIL 2025
N° RG 24/02949 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZ7M
N° de minute :
Madame [G] [R] [U]
c/
SCCV [Adresse 11]
DEMANDERESSE
Madame [G] [R] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Ilanit SAGAND-NAHUM de la SELEURL CABINET SAGAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1021
DEFENDERESSE
SCCV [Adresse 10] [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J067
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 15 avril 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 07 avril 2014, Madame [G] [R] [U] a fait l’acquisition, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, auprès de la SCCV VILLA PAROSEAUX III, d’un appartement situé [Adresse 4].
Ce bien lui a été livré le 27 juin 2016 ;
Arguant de l’existence de désordres affectant le balcon de son appartement, Madame [G] [R] [U] a, par exploit en date du 02 octobre 2024, assigné la société [Adresse 9], par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :
A titre principal,
— ordonner en urgence la réalisation des travaux de réparation de son balcon,
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise relative aux désordres allégués,
— condamner la SCCV VILLA PAROSEAUX III au versement de la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance incluant les frais d’expertise judiciaire,
L’affaire étant venue à l’audience du 04 mars 2025, Madame [G] [R] [U] a maintenu ses demandes.
La SCCV [Adresse 11] a transmis le 28 février 2025, via le RPVA, des conclusions écrites aux termes desquelles, elle a demandé à la juridiction de :
A titre principal,
— débouter Madame [R] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SCCV VILLA PAROSEAUX III ;
A titre subsidiaire,
— donner à la SCCV [Adresse 11] de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par Madame [R] [U] ;
Les parties ont été entendues en leurs observations orales.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SCCV VILLA PAROSEAUX III a soulevé l’irrecevabilité des demandes de Madame [R] [U] aux motifs que le balcon, siège des désordres allégués, constituant une partie commune, seul le syndicat des copropriétaires avait qualité pour agir à l’encontre des locateurs d’ouvrage.
En l’occurrence, suivant l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
Au cas particulier, il s’évince du règlement de copropriété de l’immeuble du [Adresse 3], en son article 2.1.2.5, que les balcons et terrasses sont des parties communes à l’usage exclusif du propriétaire du lot auxquels ils sont rattachés.
Il ressort en premier lieu de ces éléments de droit et de fait qu’à supposer que les désordres allégués soient avérés, Madame [R] [U] justifierait de l’existence d’un préjudice personnel dans la mesure où elle dispose de la jouissance exclusive de ce balcon. Au surplus, un constat établi par un commissaire de justice le 28 mars 2024 rend plausible le fait que les dommages relevés à l’intérieur de son appartement peuvent trouver leur origine au niveau de ce balcon. Elle disposerait ainsi d’un intérêt à agir à l’encontre de la SCCV [Adresse 11].
Néanmoins, cet équipement constituant également une partie commune, la demande tendant à sa remise en état relève également de la compétence du syndicat des copropriétaires.
Or dans cette situation, l’action individuelle de Madame [R] [U] n’ayant pas pour objet la propriété ou la jouissance de ses parties privatives, mais mettant en jeu les intérêts collectifs de l’immeuble, était tenue d’appeler le syndicat en la cause, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Par conséquent, les demandes de Madame [R] [U], tant celle au titre de la réparation du balcon que celle subsidiaire portant sur l’organisation d’une mesure d’expertise doivent être déclarées irrecevables.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [R] [U], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens et verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable les demandes de Madame [G] [R] [U], pour défaut d’avoir appelé en la cause le syndicat des copropriétaires ;
DÉBOUTONS Madame [G] [R] [U] de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SCCV VILLA PAROSEAUX III ;
CONDAMNONS Madame [G] [R] [U] aux entiers dépens de l’instance.
FAIT À [Localité 8], le 29 avril 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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