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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 4 juin 2025, n° 24/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CORHOFI c/ S.A.S. IDEMAPS XEROLAB, LE PARTI COMMUNISTE FRANCAIS |
Texte intégral
N° RG 24/00414 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3VF – ordonnance du 04 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
DU 04 JUIN 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. CORHOFI,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 343 174 660,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON, plaidant et par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDEUR :
LE PARTI COMMUNISTE FRANCAIS, association loi 1901
inscrite sous le numéro SIRET 780 808 184
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Delphine BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l’EURE
APPELÉE EN CAUSE :
S.A.S. IDEMAPS XEROLAB
inscrite au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 480 571 116
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 04 juin 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement, sur le siège,
— mise à disposition au greffe le 04 juin 2025
— signée par Sabine ORSEL, présidente du tribunal judiciaire et Christelle HENRY, greffier
*************
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, la S.A.S. CORHOFI a fait assigner en référé l’ association LE PARTI COMMUNISTE FRANCAIS (ci-après dénommé le « PCF ») aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location les liant
— ordonner au PCF la restitution, à ses frais, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir, les matériels loués suivant contrat n°21/0914/GUMA-117939F et n°21/0321/GUMA-137730F
— autoriser la S.A.S. CORHOFI à appréhender les biens loués en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, notamment au siège du parti communiste Français, par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours de la force publique
N° RG 24/00414 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3VF – ordonnance du 04 juin 2025
— condamner le PCF à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
— 12.629,05€ au titre des impayés échus du contrat 21/0914/GUMA-117939F, outre intérêts de retard contractuel aux taux de 1,5% à compter de la mise en demeure
— 15.213,58 € au titre des impayés échus du contrat 21/0321/GUMA-137730F, outre intérêts de retard contractuel aux taux de 1,5% à compter de la mise en demeure
— des indemnités mensuelles d’utilisation d’un montant de 3.738 euros pour le contrat 21/0914/GUMA-117939F et d’un montant de 4.512 euros pour le contrat 21/0321/GUMA-137730F à compter de la résiliation du contrat de location et jusqu’à restitution des biens loués
— 112.140,00€ à titre d’indemnité de rupture contractuelle, outre intérêts de retard contractuel de 1.5% par mois à compter de la résiliation, pour le contrat 21/0914/GUMA-117939F
— 216.576,00 € à titre d’indemnité de rupture contractuelle, outre intérêts de retard contractuel de 1.5% par mois à compter de la résiliation pour le contrat 21/0321/GUMA-137730F
— condamner le même à 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice, en date du 02 décembre 2024, le PCF a assigné la S.A.S. IDEMAPS XEROLAB aux fins de voir ordonner la garantie de toute somme provisionnelle due par lui auprès de la SAS CORHOFI ou toute condamnation à son égard et la condamner au règlement de ces sommes.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction.
À l’audience du 04 Juin 2025, la S.A.S. CORHOFI représentée par son conseil, a indiqué vouloir se désister de son instance.
Le PARTI COMMUNISTE FRANCAIS et la S.A.S. IDEMAPS XEROLAB, représentés par leurs conseils ont accepté ce désistement.
MOTIVATION
Attendu que le désistement, accepté par le défendeur, doit être déclaré parfait conformément aux dispositions de l’article 395 alinéa 1 du code de procédure civile ;
Attendu que, conformément à l’article 399 de ce code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la S.A.S. CORHOFI;
RAPPELLE que ce désistement entraîne l’extinction de l’instance ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la S.A.S. CORHOFI sauf meilleur accord entre les parties.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le greffier Le président
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