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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 22 févr. 2026, n° 26/01291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/01291 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3OGO Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Christine MOUNIER
Dossier n° N° RG 26/01291 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3OGO
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Christine MOUNIER, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Nadia CHAMROUNE, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 décembre 2025 par la PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE à l’encontre de M. [Z] [H] alias [A] [K] alias [F] [C] [X];
Vu l’ordonnance rendue le 23 janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Confirmée par ordonnance rendue le 26 janvier 2026 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Février 2026 reçue et enregistrée le 21 Février 2026 à 14H59 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [H] alias [A] [K] alias [F] [C] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT [Q] RETENTION
PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représentée par M. [W] [D],
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [H] alias [A] [K] alias [F] [C] [X]
né le 18 Janvier 1995 à MOSTAGANEM (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience, assisté de Maître Pierre LANNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
en présence de [Y] [V], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de cour d’appel de Bordeaux,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [W] [D] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [Z] [H] alias [A] [K] alias [F] [C] [X] a été entendu en ses explications ;
Me Pierre LANNE, avocat de M. [Z] [H] alias [A] [K] alias [F] [C] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
[Q] l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [H], également connu sous les alias [A] [K] ou [F] [C] [X], se disant né le 18 janvier 1995 à Mostaganem (Algérie), fait l’objet d’une interdiction de territoire français pour une durée de cinq ans, prononcée par le tribunal judiciaire de Limoges le 3 juillet 2025. [Q] exécution de cette mesure d’éloignement, un arrêté fixant le pays de renvoi a été pris à son encontre le 24 septembre 2025 par le préfet des Landes, notifié le 7 octobre 2025.
Interpellé et placé en garde à vue le 23 décembre 2025 pour des faits de tentative de vol et de vol aggravé (faits pour lesquels il fait l’objet d’une convocation par officier de police judiciaire pour l’audience du 16 mars 2026 devant le tribunal correctionnel de Limoges), il était dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 décembre 2025 du préfet de la Haute-Vienne, lui ayant été notifié le jour-même à 13h15.
Par des ordonnances des 28 décembre 2025 et 23 janvier 2026, confirmées en appel les 30 décembre 2025 et 26 janvier 2026, le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet de la Haute-Vienne à prolonger cette mesure de rétention administrative pour des durées maximales respectives de vingt-six et trente jours.
Aux termes d’une requête reçue au greffe le 21 février 2026 à 14h58, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, le préfet de la Haute-Vienne sollicite une nouvelle prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience a été fixée au 22 janvier 2026 à 10h30.
A cette date, entendu en ses observations, le défendeur, assisté d’un interprète en langue arabe, serment préalablement prêté, indique qu’il demande à être relâché pour quitter en 24h le territoire afin de rejoindre en Algérie sa mère malade.
Le conseil du défendeur précise ne pas avoir déposé de conclusions, mais soulever l’irrecevabilité de la requête préfectorale sur le fondement de L’article R.743-2 du CESEDA pour défaut de pièces utiles et motivation, à savoir : l’absence de motivation particulière et de justificatif afférent sur la perspective d’un éloignement effectif du retenu, compte tenu de l’acuité de la crise entre la France et l’Algérie, engendrant un refus par cette dernière de délivrer tout laissez-passer depuis un an.
[Q] réponse sur la fin de non-recevoir, le représentant de la préfecture de la Haute-Vienne expose qu’aucune pièce utile n’est légalement exigée pour justifier dudit éloignement, que la cour d’appel de Bordeaux a déjà statué de ce chef ; que l’autorité consulaire algérienne est souveraine que des reprises d’audition ont lieu avec l’Algérie pour certaines villes. Sur le fond, il soutient la teneur de la requête déposée, à savoir :
L’intéressé ne peut pas prouver être entré régulièrement sur le territoire français, n’a effectué aucune démarche pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour, est démuni de documents d’identité et a antérieurement affirmé son intention de ne pas se conformer à ses mesures d’éloignement, s’étant par ailleurs déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français par le préfet de la Haute-Vienne en date du 3 décembre 2024 et n’ayant pas respecté les obligations tenant à ses mesures d’assignation à résidence prononcées les 3 décembre 2024 et 16 février 2025 par la même préfecture, ainsi qu’une autre décidée le 13 décembre 2025 par le préfet des Landes. De surcroît, le retenu est défavorablement connu des services de police et de justice, représente une menace pour l’ordre public, la préfecture faisant état de nombreuses signalisations depuis 2024, et a été condamné le 3 juillet 2025 à une peine de huit mois d’emprisonnement délictuel pour des faits d’escroquerie (récidive), vol avec destruction ou dégradation, vol en réunion (récidive). Après un examen approfondi de la situation personnelle et familiale de l’intéressé et au regard des éléments communiqués par lui, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Il n’est pas démontré que son éventuelle vulnérabilité à un bras, s’opposerait à un maintien en rétention. Aux fins de son éloignement, les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 25 décembre 2025 avec une copie de sa carte algérienne d’identité, puis relancées les 19 janvier et 16 février 2026 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, qui n’est pas encore intervenue. Ainsi, la demande de prolongation est fondée et la rétention doit être prolongée pendant trente jours supplémentaires.
[Q] défense sur le fond, le conseil du défendeur s’oppose à la requête, estimant il n’y a pas une réelle perspective d’éloignement au regard des relations diplomatiques actuelles avec l’Algérie, de plus en plus tendues, pièces à l’appui, et que prolonger régulièrement la rétention administrative de son client, aboutit à une forme de détention.
Ayant eu la parole en dernier, le défendeur a tenu des propos similaires à ceux précités à son égard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir :
L’article R.743-2 du CESEDA dispose comme suit : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. »
La seule « pièce utile » formellement exigée par la loi est la copie du registre du centre de rétention administrative. Or, celle-ci est bien jointe à la requête. Dès lors, toute autre pièce omise arguée comme « utile » par le défendeur, au point d’être une cause d’irrecevabilité de la requête en prolongation de rétention, est laissée à l’appréciation souveraine du magistrat judiciaire chargé du contrôle de la mesure de rétention critiquée.
[Q] outre, il résulte des dispositions de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative doit certes être « écrite et motivée », toutefois l’office du juge judiciaire chargé de contrôler cette exigence légale ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence en soi, à savoir l’énoncé écrit de considérations de droit et de fait au soutien de la décision. L’arrêté de rétention critiqué est fondé en l’occurrence en droit sur l’article L.742-4 du CESEDA, avec des développements factuels sur les critères retenus.
[Q] tout état de cause, l’article R.743-2 du CESEDA n’impose nullement au préfet de formuler une motivation spécifique sur l’issue d’une procédure de rétention en fonction du pays-retour envisagé et encore moins de lui enjoindre à peine d’irrecevabilité de sa requête, la production de justificatifs à ce titre. Dans le cadre de la demande de prolongation, la situation diplomatique entre pays apparaît étrangère aux diligences pouvant être exigées de l’administration, qui n’a pas la maîtrise de l’évolution des relations entre Etats.
Il y a lieu en conséquence, de rejeter l’incident soulevé et de déclarer la requête recevable.
Sur le fond :
Selon l’article L.742-4 du CESEDA :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° [Q] cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Un seul de ces motifs est suffisant pour justifier une troisième prolongation de la rétention administrative.
Conformément à l’article L.741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, de sorte que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
[Q] l’espèce, l’intéressé est en situation irrégulière et dépourvu de tout document de voyage en cours de validité. Cette absence de document est assimilable à une perte (Cassation, 2 civile, 08/03/2001). Il est par ailleurs sans domicile fixe et sans ressource légale ; il s’oppose à son éloignement pour n’avoir respecté ni l’obligation de quitter le territoire français en date du 3 décembre 2024 décidée par le préfet de la Haute-Vienne, ni les assignations à résidence prononcées par le même préfet les 3 décembre 2024 et 16 février 2025, ainsi que celle prononcée le 13 décembre 2025 par le préfet des Landes.
Les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 25 décembre 2025, ont été relancées les 19 janvier et 16 février 2026, mais le laissez-passer consulaire n’a pas encore été délivré. Aucune prescription n’est faite quant à la fréquence de ces relances, lesquelles doivent intervenir tout au long de la période de rétention administrative, ce qui est le cas en l’espèce. [Q] tout état de cause, l’administration n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
Il ne saurait par ailleurs être présumé, au vu de la seule situation générale de tension diplomatique entre l’Algérie et la France, une absence de perspective d’éloignement sur l’ensemble du délai légal de rétention administrative.
[Q] outre, le comportement de Monsieur [Z] [H] représente une menace actuelle et réelle pour l’ordre public. Il est sortant du centre pénitentiaire de Mont de Marsan pour avoir été condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement délictuel pour des faits d’escroquerie (récidive), de vol avec destruction ou dégradation et vol en réunion (récidive). Pour autant, il a été interpellé dès le 23 décembre 2025, pour des faits de tentative de vol et de vol aggravé, pour lesquels il doit être jugé par le tribunal correctionnel de Limoges le 16 mars 2026.
Enfin, en application de l’article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas de l’original d’un passeport en cours de validité ou de tout document d’identité, remis aux services de police ou de gendarmerie, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est porté de la décision d’éloignement en instance d’exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, Monsieur [Z] [H] ne peut pas être placé sous assignation à résidence.
[Q] définitive, le préfet de la Haute-Vienne sera autorisé à prolonger la rétention administrative de Monsieur [Z] [H] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [H] alias [A] [K] alias [F] [C] [X]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE à l’égard de M. [Z] [H] alias [A] [K] alias [F] [C] [X] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [Z] [H] alias [A] [K] alias [F] [C] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [H] alias [A] [K] alias [F] [C] [X] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ;
Fait à BORDEAUX le 22 Février 2026 à 21h15
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [Z] [H] alias [A] [K] alias [F] [C] [X] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme [Q] langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 22 Février 2026.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE le 22 Février 2026.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Pierre LANNE le 22 Février 2026.
Le greffier,
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