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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 18 août 2025, n° 25/04175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04175 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSD7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 18 Août 2025
N° RG 25/04175 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSD7
Copie executoire à :
Me Sophie FISCHER
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [C] [A]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Marocaine
domicilié chez Monsieur [D] [A]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-3009 du 07/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Guillaume REYNOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28
et
Madame [B] [F] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Julia CAPRARO, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Sophie FISCHER, avocat postulant au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 137
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 02 Juin 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 18 Août 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi marocaine pour le divorce, la date des effets du divorce et les obligations alimentaires et la loi française pour le régime matrimonial ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties tendant à les renvoyer à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par M. [C] [A] et Mme [B] [F] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 94 du code de la famille marocain le divorce de :
M. [C] [A], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (MAROC),
et de
Mme [B] [F], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (93) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [C] [A] et de Mme [B] [F] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 18 août 2025 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [C] [A] et Mme [B] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [B] [F] renonce à demander le versement d’un don de consolation ;
FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 août 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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