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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 14 août 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
14 AOUT 2025
DOSSIER N° RG 25/00093 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DOEK
Minute n°
AFFAIRE :
[N] [S]
C/
[M] [R] entrepreneur individuel
Nature 50A
copie exécutoire délivrée
le 14 août 2025
à Me
copie certifiée conforme
délivrée le 14 août 2025
à Me
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Cécile PICHON
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Procédure sans audience 12 Juin 2025,
SAISINE : Assignation en date du 15 Janvier 2025
DEMANDERESSE :
Mme [N] [S]
née le 20 Novembre 1960 à [Localité 5] (63), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 774
DEFENDEUR :
M. [M] [R] entrepreneur individuel
né le 10 Avril 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [S] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 7] (Gironde) [Adresse 4]. Suite à un orage de grêle le 20 juin 2022 ayant fortement endommagé la couverture d’une partie des bâtiments, Madame [S] a fait une déclaration de sinistre auprès de la MACIF son assureur, elle a sollicité Monsieur [M] [R] afin qu’il établisse un devis pour la rénovation desdites toitures. Ce dernier a établi un devis pour un montant total de 20.528,27 € conforme à l’estimation de l’expert de l’assurance. Madame [S] a versé à Monsieur [R] la somme de 6 000 € en novembre 2022 puis 250 € et 4 469,66 € le 25 janvier 2023.
Puis elle a relancé Monsieur [R] par messages à plusieurs reprises afin d’obtenir une date de début des travaux mais en vain. Madame [S] a finalement adressé à Monsieur [R] un courrier de mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 29 juin 2023 distribuée le 3 juillet 2023 d’exécuter les travaux sous huit jours.
N’obtenant aucune réponse, la MACIF a adressé une lettre de mise en demeure le 13 décembre 2023 à Monsieur [R], rappelant les termes de la mise en demeure du 29 juin 2023 puis une ultime lettre de mise en demeure le 19 février 2024.
Ne parvenant à la résolution amiable du litige, Madame [S] a, par acte du 15 janvier 2025, assigné Monsieur [R] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
Aux termes de cette assignation, Madame [S] demande au Tribunal, sur le fondement des articles L.111-1, L.216-1, L.216-6, L.216-7 et L.241-4 du Code de la consommation et de l’article 1342-3 du Code civil, de :
Prononcer la résolution du contrat conclu entre Madame [S] et Monsieur [R] le 25 janvier 2023,
Condamner Monsieur [R] d’avoir à restituer à Madame [S] la somme de 13 935,55€ au titre des sommes versées dans le cadre dudit contrat, avec intérêts légal à compter de l’assignation,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner Monsieur [R] d’avoir à payer à Madame [S] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [S] fait valoir qu’elle a accepté le devis de Monsieur [R] le 21 décembre 2022 et versé trois acomptes successifs soit un total de 10 719,66 €, que depuis cette date, malgré ses multiples relances, l’entrepreneur n’a jamais commencé les travaux commandés, que l’intervention était urgente puisque, suite à la tempête, la toiture de la maison d’habitation n’était plus étanche ; qu’elle a interrogé en vain l’entrepreneur pour avoir une date de début de chantier ; qu’au bout d’un délai de six mois qu’elle estimait raisonnable, elle a été contrainte d’adresser une mise en demeure, que malgré deux relances de son assurance, Monsieur [R] n’a jamais commencé les travaux ni remboursé les sommes perçues.
Bien que régulièrement assigné conformément à l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [R] n’a pas constitué avocat et n’a comparu à l’audience d’orientation.
L’ordonnance de clôture et de fixation de la date de dépôt a été rendue le 4 juin 2025.
La date de limite de dépôt des dossiers a été fixée au 12 juin 2025.
L’affaire a été jugée sans audience et la décision mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’occurrence, la régularité et la recevabilité ne posent aucune difficulté. Seule la motivation au fond sera donc développée.
1°) Sur la résolution du contrat
L’article L.216-2 du Code de la consommation dispose ainsi qu’il suit : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
…/…
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;…/… »
L’article L.216-1 du Code de la consommation prévoit d’une part : « Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L.111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L.224-25-4.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat ».
L’article L.216-2 du Code de la consommation prévoit d’autre part : « En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévus au premier alinéa de l’article L.216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai …/… ». L’article L.216-2 ajoute : « Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L.216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [R] a établi un devis concernant la rénovation des toitures et divers travaux pour un montant total de 20 528,27 € et que Madame [S] l’a accepté le 25 janvier 2023.
Puis Madame [S] versé un acompte à l’entreprise de 6 000 €, puis un second acompte de 4 469,66 € et enfin a versé la somme de 250 € par chèque correspondant au coût supplémentaire pour le bâchage de la toiture. D’ailleurs des échanges de sms il résulte que les sommes versées à l’entrepreneur proviennent des indemnisations perçues par Madame [S] par son assureur.
Si aucun délai d’intervention n’a été fixé et qu’aucune clause résolutoire n’a été convenue, les sms échangés entre les parties démontrent toutefois que Madame [S] a insisté sur la nécessité d’intervenir rapidement sur le chantier puis sollicité, à plusieurs reprises, des précisions sur le délai d’intervention.
Malgré ses démarches, les travaux n’ont jamais commencé.
Au regard de la nature des travaux, du contexte de la demande, de la nécessité d’obtenir les matériaux et des délais habituellement fixés dans de telles situations, Madame [S] pouvait raisonnablement compter sur l’intervention de Monsieur [R] dans un délai compris entre un mois à trois mois à compter de la signature du devis, ou, à tout le moins, bénéficier d’un engagement à s’exécuter dans un délai précis.
Le chantier n’ayant jamais été honoré, Madame [S] justifie donc d’une inexécution grave, au sens des dispositions susvisées, pour solliciter la résolution du contrat litigieux. Elle sera ainsi prononcée.
En application de l’article L.241-4 du Code de la consommation, lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L.216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement.
Toutefois si Madame [S] livre aux débats deux courriers de mise en demeure adressés par son assureur la MACIF, elle n’apporte pas la preuve que l’entrepreneur les a bien réceptionnés à l’adresse indiquée sur le courrier soit [Localité 8] (Gironde) [Adresse 2] faute de présenter l’avis de réception desdits courriers. Aussi la majoration des sommes dues conformément aux dispositions précitées du Code de la consommation ne sera pas ordonnée à défaut pour le Tribunal d’être assuré que Monsieur [R] a bien réceptionné ces deux courriers et ce d’autant que le Commissaire de justice n’a pas pu lui délivrer l’assignation (il a été assigné conformément à l’article 659 du Code de procédure civile).
En revanche selon l’article 1231-7 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à cette règle.
Enfin la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
2°) Sur les demandes annexes
Partie perdante, Monsieur [R] supportera les entiers dépens de l’instance.
L’équité et la situation économique des parties commandent également de condamner Monsieur [R] à verser à Madame [S] la somme de 1 000 € au titre des frais non compris dans les dépens que la demanderesse a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de travaux conclu entre Monsieur [M] [R] et Madame [N] [S] le 25 janvier 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] à restituer à Madame [N] [S] la somme de 10 719,66 €, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts pourvus qu’ils soient dus pour une année entière,
CONDAMNE Monsieur [M] [R] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [M] [R] à verser la somme de 1 000 € à Madame [N] [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 14 août 2025.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
Cécile PICHON Valérie BOURZAI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE À TOUS LES HUISSIERS DE JUSTICE SUR CE REQUIS DE METTRE LA PRÉSENTE ORDONNANCE À EXÉCUTION
AUX PROCUREURS GÉNÉRAUX ET AUX PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN
À TOUS LES COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 6] PUBLIQUE DE PRÊTER MAIN FORTE LORSQU’ILS SERONT ÉGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI, LA PRÉSENTE EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME À LA MINUTE DE L’ORDONNANCE COLLATIONNÉE REVÊTUE DU SCEAU DE CE TRIBUNAL A ÉTÉ DÉLIVRÉE PAR LE DIRECTEUR DE GREFFE SOUSSIGNÉ
POUR EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
LE DIRECTEUR DE GREFFE
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