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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 26 févr. 2026, n° 25/01597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01597 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VM5
Jugement du :
26/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[F] [K]
C/
[Q] [B]
Expédition délivrée
à :
— Me [U] [V] (T.2140)
— Mme [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt six Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [K], demeurant 21 rue de la Fosse à l’Eau – 28700 FRANCOURVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/008154 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me IMBERT MINNI Julie (T.2140), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Madame [Q] [B], demeurant 13 rue de la Commune de Paris – 69600 OULLINS
comparante en personne
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 17 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 06 mai 2025
Date de la mise en délibéré : 13 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 17 avril 2025, [F] [K] a assigné [Q] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, au visa de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de :
— la voir condamner à lui payer 770 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
— la voir condamner à lui payer 924 euros de pénalité de retard avec actualisation le jour de l’audience,
— la voir condamner à verser à Maître [U] [V] la somme de 1200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.
A la première audience, l’irrecevabilité d’office au titre de l’article 750-1 du Code de procédure civile a été soulevée.
A l’audience de renvoi du 13 octobre 2025, le conseil de la demanderesse a fait valoir qu’elle avait saisi le 30 juin 2025 par mail et lettre recommandée avec accusé de réception la commission de conciliation des loyers des baux d’habitation qui a un délai de réponse supérieur à 3 mois.
Sur le fond, les demandes sont maintenues avec actualisation des pénalités de 77,50 euros par mois.
La défenderesse a indiqué qu’il s’agissait d’une première procédure à son encontre. Elle a toujours eu des bonnes relations avec ses locataires. Le bien est un F3 de 55 m² toujours maintenu propre. Le logement a été dégradé par la demanderesse qui est restée 10 mois. Elle a causé des troubles du voisinage en raison de soirées sexuelles. Madame [K] n’a pas voulu signer l’état des lieux de sortie. Elle a conclu au rejet des demandes. Elle a signalé que la seconde colocataire Madame [G] a quitté la logement de sorte que la moitié de la caution est en cause.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité d’office tirée du non-respect de l’article 750-1 du Code de procédure civile
Depuis le 1er octobre 2023, les demandes en justice doivent se conformer au formalisme de l’article 750-1 du Code de procédure civile lorsque notamment le litige porte sur un montant inférieur à 5000 euros comme en l’espèce.
Selon l’article 750-1 du code précité, les demandes en justice doivent être précédées au choix des parties d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative sauf cas de dispense dont :
— le fait qu’une partie sollicite l’homologation d’un accord,
— le cas d’un recours préalable prévu et imposé au demandeur,
— le fait qu’il est prouvé un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible la conciliation
— le fait que le conciliateur soit indisponible pendant trois mois,
— l’obligation pour le juge ou l’autorité administrative de concilier,
— le fait d’avoir vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances conformément à l’article L 125-1 du Code des procédures civile d’exécution.
En l’espèce, il a été produit postérieurement au moyen soulevé d’office une saisine de la commission départementale de conciliation des baux d’habitation en date du 26 juin 2025. Cette saisine ne se conforme par au texte de l’article 750-1 du Code de procédure civile qui exige de la requérante de s’engager dans un processus concret de règlement amiable des litiges avant toute assignation.
Une régularisation en cours de route est insusceptible de faire écarter l’irrecevabilité d’office de la demande en justice qui a été faite prématurément. Le fait que la commission de conciliation qui a été saisie ait des délais de plus de trois mois n’est pas un moyen valable car la saisine ne s’est pas faite avant la demande en justice. Il est rappelé qu’un conciliateur de justice sur le RHONE peut être saisi aisément avec un délai de réponse inférieur à trois mois.
Dès lors, la méconnaissance de l’article 750-1 du Code de procédure civile par [F] [K] conduit à devoir déclarer d’office irrecevable sa demande en justice. Il n’y a pas donc pas lieu de l’examiner au fond conformément à l’article 122 du même code.
Sur les dépens
La demande étant irrecevable d’office, [F] [K] devra assumer les dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en dernier ressort et contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE d’office irrecevable la demande en justice d'[F] [K] à l’encontre de [J] [B],
MET les entiers dépens à la charge d'[F] [K].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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