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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 17 mars 2026, n° 24/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00964 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDWG
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [O] [F]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Maeva VITOUX, avocate au barreau de MULHOUSE non comparante
et par Madame [A] [F], son épouse, munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
En présence d’Elise BALTHAZARD, Attachée de justice, lors des débats
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 29 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a versé à tort à Monsieur [O] [F] des indemnités journalières pour la période du 1er février 2023 au 19 juin 2023.
Par courrier du 29 juin 2023, la CPAM du Haut-Rhin a adressé une notification d’indus à Monsieur [F] d’un montant de 3 244, 26 euros. Les indemnités journalières pour la période du 1er février 2023 au 19 juin 2023 ont été versées à Monsieur [F] alors que les arrêts de travail n’étant plus indemnisables à partir du 1er février 2023.
Par courrier du 1er août 2023, la CPAM du Haut-Rhin a envoyé une relance à Monsieur [F].
Par courrier du 28 août 2023, réceptionné le 30 août 2023, Monsieur [F] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Haut-Rhin en contestation de cette créance.
En séance du 22 mai 2024, la CRA a estimé que la Caisse avait fait une juste application de la législation en vigueur et a confirmé la créance d’un montant total de 3 244, 26 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 septembre 2024, une mise en demeure d’un montant de 3 202, 01 euros a été adressée à Monsieur [F]. Monsieur [F] a été avisé de la mise à disposition de ce courrier, mais ne se l’est pas procuré auprès des services postaux.
Le 28 octobre 2024, la CPAM du Haut-Rhin a adressé une contrainte à l’encontre de Monsieur [F] pour un montant de 3 202,01 euros. Monsieur [F] a été avisé de la mise à disposition de ce courrier, mais ne se l’est pas procuré auprès des services postaux.
Le 28 novembre 2024, la CPAM du Haut-Rhin a procédé à la signification par voie d’huissier de la contrainte du 28 octobre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 décembre 2024, Monsieur [F] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
L’affaire a été appelé à l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Monsieur [O] [F], régulièrement représenté par son épouse, Madame [A] [F], munie d’un pouvoir régulier, a indiqué reprendre les termes initiales de son opposition datée du 6 décembre 2024.
A l’audience, Madame [F] a indiqué que son mari s’était rendu chez le médecin conseil qui lui a posé des questions, mais Monsieur [F] ne comprend pas bien le français.
Son épouse indique ne pas avoir eu connaissance que Monsieur [F] ne devait pas être indemnisé lorsqu’elle a constaté les indus.
Elle a ajouté ne jamais avoir eu la notification de la Caisse indiquant que Monsieur [F] n’était plus indemnisable.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Maître [K], régulièrement constituée, a repris ses conclusions du 26 août 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
— Rejeter l’opposition à contrainte formée par Monsieur [O] [F] comme manifestement irrecevable ;
A titre subsidiaire,
— Valider la procédure de recouvrement ;
— Confirmer le bien-fondé de la contrainte délivrée le 28 novembre 2024 et la valider ;
— Condamner Monsieur [O] [F] au paiement de la créance, soit 3 202, 01 euros ;
En tout état de cause,
— Confirmer le bien-fondé de la créance ;
— Mettre à la charge de Monsieur [O] [F] les frais liés à la signification (soit 170, 64 euros) et à l’exécution de la contrainte ;
— Condamner Monsieur [O] [F] au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, la CPAM du Haut-Rhin a précisé que Monsieur [F] a effectué deux contestations distinctes. Elle a indiqué que Monsieur [F] n’avait plus droit aux indemnités journalière à partir du 1er février 2023.
Maître [K] a précisé que la requête de Monsieur [F] a été réceptionnée par le greffe du pôle social le 10 juillet 2024. Elle a demandé que Monsieur [F] puisse justifier qu’il était dans le délai pour faire opposition à la contrainte.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
En application de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la Caisse indique avoir notifié un indu à Monsieur [F] par courrier du 29 juin 2023, lui ouvrant la possibilité de saisir la Commission de recours amiable (CRA) dans un délai de deux mois (annexe n°1 de la Caisse). Monsieur [F] a saisi la Commission par courrier du 28 août 2023, réceptionné le 30 août 2023, soit dans le délai imparti (annexe n°11 de la Caisse).
Par une décision du 22 mai 2024, la Commission de recours amiable a estimé que la créance de Monsieur [F] était bien-fondée. La Caisse précise que cette décision a été notifiée à l’assuré par un courrier du 22 juin 2024 (annexe n°4 de la Caisse).
Néanmoins, la Caisse rappelle que cette décision indiquait à l’assuré la possibilité de saisir le tribunal judiciaire aux fins de contestation, ce que Monsieur [F] n’a jamais effectué.
La Caisse fait valoir que si le cotisant a saisi la Commission de recours amiable et n’a exercé aucun recours contre la décision de rejet rendue par celle-ci, il ne peut contester à nouveau, par voie d’opposition, le principe de sa dette dès lors que la Commission avait rejeté sa demande et que sa décision n’avait fait l’objet d’aucun recours devant le tribunal dans le délai de deux mois.
Par conséquent, la Caisse affirme que Monsieur [F] n’avait plus la possibilité de contester à hauteur d’opposition la contrainte l’indu notifié le 29 juin 2023 et confirmé par la Commission de recours amiable le 22 mai 2024.
En l’espèce, la contrainte a été délivrée par la CPAM du Haut-Rhin le 28 octobre 2024. Le pli a été distribué le 22 juin 2024. Monsieur [F] a été avisé de la mise à disposition de ce courrier mais ne se l’est pas procuré auprès des services postaux.
Monsieur [F] a formé opposition à ladite contrainte le 9 décembre 2024 par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse.
L’absence de saisine du tribunal judiciaire dans le délai de recours de deux mois à compter de la décision de la Commission de recours amiable rend l’opposition de Monsieur [F] irrecevable.
En conséquence, l’opposition de Monsieur [F] est irrecevable.
Sur la contrainte
Compte tenu de la forclusion de l’opposition de Monsieur [F], le tribunal confirme le bienfondé de la contrainte notifiée par la CPAM du Haut-Rhin le 28 octobre 2024.
Sur le paiement des frais de signification et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F], partie succombante, supporte les frais de la signification de la contrainte et les dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin sollicite la condamnation de Monsieur [F] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, afin de compenser les frais engagés par la Caisse.
La Caisse indique avoir engagé des frais en rémunérant ses salariés pour rédiger des conclusions et pour assurer la défense de ses intérêts devant le tribunal judiciaire.
Toutefois, il n’y a pas lieu de faire droit à une telle demande.
En conséquence, la CPAM du Haut-Rhin sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’opposition de Monsieur [O] [F] ;
CONFIRME le bienfondé de la contrainte notifiée par la CPAM du Haut-Rhin le 28 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] aux frais de signification de la contrainte, soit 170, 64 euros (cent soixante-dix euros et soixante-quatre centimes) ;
DEBOUTE la CPAM du Haut-Rhin pour le surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 17 mars 2026, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocats par LS
— formule exécutoire demandeur
le
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