Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 11 mars 2025, n° 24/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00899 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJFH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
N° RG 24/00899 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJFH
DEMANDEUR :
M. [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie POTIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Madame [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er avril 2023, Monsieur [I] [E] a adressé à la [6] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 2 février 2023 mentionnant « harcèlement moral au travail, syndrome dépressif réactionnel et anxieux environnement de travail défavorable pour la reprise du travail. »
La [6] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [7] ([12]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 30 novembre 2023 le [7] ([12]) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de Monsieur [I] [E].
Cet avis qui s’impose à la [6] sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 4 décembre 2023 adressé à Monsieur [I] [E].
Le 23 janvier 2024, Monsieur [I] [E] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 9 février 2024, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date 19 avril 2024 Monsieur [I] [E] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été entendue à l’audience du 28 mai 2024.
Par jugement du 2 Juillet 2024 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, :
— DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 ;
— DESIGNE le [9], aux fins de :
° prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [6] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
° procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
° dire si la maladie en date du 25 juillet 2022 de Monsieur [I] [E], à savoir un « syndrome dépressif réactionnel et anxieux », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Monsieur [I] [E],
° faire toutes observations utiles,
— Et sursis à statuer dans l’attente du retour de l’avis du [12].
Le [13] a rendu son avis le 16 octobre 2024, lequel a été notifié aux parties le 22 octobre 2024.
L’affaire a été rappelée et entendue à l’audience du 21 janvier 2025.
A l’audience de renvoi, Monsieur [I] [E], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
— Entériner de l’avis du [12]
— Ordonner la reconnaissance par la [10] de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
La [6] s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de
Maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proche "
En l’espèce, Monsieur [I] [E] a transmis à la [10] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 2 février 2023 mentionnant « harcèlement moral au travail, syndrome dépressif réactionnel et anxieux environnement de travail défavorable pour la reprise du travail. ».
Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la [10] a fixé la date de première consultation médicale de la maladie au 25 juillet 2022 mais le dossier a été orienté vers la saisine d’un [12] en raison d’une affection hors tableau avec un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25% ou d’une non exposition au risque.
Par un avis du 30 novembre 2023, le [8] a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de Monsieur [I] [E] aux motifs que :
« Monsieur [I] [E], né en 1967, travaille comme menuisier plaquiste depuis 1987, puis comme chef d’équipe depuis 2015.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un syndrome dépressif réactionnel et anxieux constaté le 25 juillet 2022.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [12] constate, certes l’existence de difficultés relationnelles dans le cadre du travail, mais qui, néanmoins, ont été prises en compte par l’employeur témoignant d’un soutien effectif de la part de celui-ci.
C’est pourquoi, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’activité professionnelle "
Sur contestation de Monsieur [I] [E] et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 2 juillet 2024, désigné un 2nd [12] de la région GRAND EST.
Le 16 octobre 2024, le 2nd CRRMP de la région [Localité 15] EST a rendu un avis favorable contraire après avoir relevé que :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un syndrome dépressif réactionnel et anxieux constaté le 25 juillet 2022, date indiquée sur le CMI.
L’assuré travaille dans une société de [5] depuis 1987, d’abord comme menuisier plaquiste et depuis 2015 comme chef d’équipe.
Il décrit des difficultés relationnelles graves avec menaces répétées par un collègue entrainant une mise à l’écart de l’équipe et une discrimination.
Si l’employeur a pris acte de la situation (entretien avec les protagonistes et médiation), on peut noter que les mesures apparaissent insuffisantes au regard de la gravité des faits constituant des risques psychosociaux.
Par ailleurs, il n’a pas été retrouvé de facteurs extra professionnels pouvant expliquer la survenue de la pathologie.
Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée et émet un avis favorable ".
La [10] n’a pas fait valoir d’observation.
En conséquence, il convient d’entériner l’avis du [12] de la région [Localité 15] EST du 16 octobre 2024 et d’ordonner la prise en charge par la [10] au titre des risques professionnels de la maladie hors tableau déclarée par Monsieur [I] [E] sur la base d’un certificat médical initial du 2 février 2023.
Sur les dépens
La [10], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
VU le jugement avant dire droit du 2 juillet 2024,
VU l’avis rendu par le [9] du 16 octobre 2024,
DIT que la maladie déclarée par Monsieur [I] [E] sur la base d’un certificat médical initial du 2 février 2023 est d’origine professionnelle,
ORDONNE la prise en charge par la [6] au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie hors tableau de « syndrome anxio dépressif » déclarée par Monsieur [I] [E] sur la base d’un certificat médical initial du 2 février 2023 avec une date de première constatation médicale de la maladie au 25 juillet 2022,
RENVOIE Monsieur [I] [E] devant la [6] pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la [6] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille les jours, mois et an sus-dits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me Sophie POTIER
— 1 CCC à M.[I] et à la [11]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Débats ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Versement ·
- Mentions ·
- Compte
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Education
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Sursis ·
- Juridiction ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Bois ·
- Base de données
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Certificat ·
- Pauvre
- Banque populaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Comptes bancaires ·
- Intérêt légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Dépassement ·
- Sociétés ·
- Compte
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Pays ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Auto-école ·
- Echographie ·
- Victime ·
- Assignation ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Gauche
- Albanie ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Peine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Contentieux ·
- Etablissement public ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Square ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Copie
- Commissaire de justice ·
- Peinture ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Carrelage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection du sol ·
- Référé ·
- Bâtiment ·
- Carreau
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.