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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 20 août 2025, n° 24/11247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 9] Civil
N° RG 24/11247
N° Portalis DB2E-W-B7I-NHKW
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— HABITAT DE L’ILL
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [M]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
HABITAT DE L’ILL
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Madame [W] [L], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
Madame [R] [M]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 14 Mai 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 20 Août 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que selon acte sous seing privés en date du 29 mars 2023, la société HABITAT DE L’ILL a donné en location à madame [R] [M] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 10] ;
Que par ordonnance en date du 16 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection de céans saisi par la société HABITAT DE L’ILL faisait injonction à madame [M] de produire au bailleur une attestation d’assurance garantissant les risques locatifs en cours de validité, et ce dans un délai de 3 semaines à compter de la notification de l’ordonnance, décidant que l’affaire serait examinée à l’audience du tribunal le 12 février 2025 à moins que le demandeur ne fasse connaître que l’injonction a été exécutée ;
Que l’injonction n’ayant pas été exécutée, l’affaire a été appelée devant le tribunal de céans à l’audience du 30 avril 2025 au cours de laquelle madame [M] a affirmé avoir remis l’attestation demandée et s’était engagée à régler les frais ; que l’affaire a donc été renvoyée l’audience du 14 mai 2025 ; qu’à ladite audience, à laquelle la défenderesse n’était ni présente ni représentée, la société HABITAT DE L’ILL a repris oralement les termes de sa demande en injonction de faire, l’attestation remise étant sans rapport avec la demande et les frais n’ayant pas été remboursés par la locataire ;
Que la décision était mise à disposition à compter du 20 août 2025 ;
MOTIFS :
Attendu qu’aux termes de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Que la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Attendu qu’en l’espèce, suite à ordonnance d’injonction de faire du 16 décembre 2024, madame [M] n’a toujours pas produit l’attestation d’assurance permettant d’établir qu’elle est bien assurée contre les risques locatifs pour le logement occupé et dont HABITAT DE L’ILL est propriétaire ;
Que dans ces conditions, madame [M] sera condamnée à communiquer au bailleur, une attestation d’assurance garantissant les risques locatifs en cours de validité pour le logement lui ayant été donné en location sis [Adresse 3] à [Localité 10], et ce sous astreinte de 1 euro par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, et ce pour une durée maximale de 60 jours, la juridiction se réservant le droit de connaître de l’éventuelle liquidation de celle-ci ;
Que madame [M] succombant sera condamné aux dépens de l’instance qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de faire ;
Que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de la protection par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNONS madame [R] [M] à communiquer à la société HABITAT DE L’ILL une attestation d’assurance garantissant les risques locatifs en cours de validité pour le logement lui ayant été donné en location sis [Adresse 3] à [Localité 10], et ce sous astreinte de 1 euro (un euro) par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
DISONS que cette astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 60 jours ;
Nous RESERVONS le droit de liquider l’astreinte ;
CONDAMNONS madame [R] [M] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 10] le 20 août 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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