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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 23/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
31 Mars 2025
N° RG 23/00266 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HGN3
N° MINUTE 25/199
AFFAIRE :
[K] [O]
C/
[7]
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [K] [O]
CC [7]
CC EXE [7]
CC Organisme [9]
CC Maître [Y] [U]
CC Me Etienne JABOEUF
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL
VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [K] [O]
née le 13 Juillet 1959 à [Localité 10]
[Adresse 3]
comparante en personne assistée de Me Etienne JABOEUF, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 4]
représentée par Monsieur [M] [C], chef adjoint du service recouvrement-contentieux, muni d’un pouvoir
PARTIES INTERVENANTES :
[9]
[Adresse 1]
non représenté,
Maître [Y] [U]
[Adresse 2]
ès qualités de Mandataire Judiciaire à la liquidation de Madame [K] [O], liquidation clôturée le 27 juin 2023,
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : V. HOCQUE, Représentant des salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier lors des débats
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Janvier 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025.
JUGEMENT du 31 Mars 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par E.MOUMNEH, Greffier lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [O] (la requérante) est affiliée au régime d’assurance vieillesse obligatoire des médecins géré par la [7] (la [8]) depuis 1990.
Par jugement en date du 28 décembre 2021, le tribunal judiciaire d’Angers a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Mme [K] [O] et désigné la SELARL [6], prise en la personne de Maître [Y] [U], en qualité de liquidateur judiciaire suite à une décision de radiation de l’ordre des médecins du 2 décembre 2021. La liquidation judiciaire a été clôturée par un jugement du 27 juin 2023 pour insuffisance d’actif.
La requérante a sollicité la [8] aux fins de liquidation de sa pension de retraite à compter du 1er janvier 2022.
Par courrier du 10 juin 2022, la [8] a notifié à la requérante l’attribution de sa retraite à effet au 1er janvier 2022, à raison d’un montant de 1.580,28 euros brut par mois.
Par courrier envoyé le 04 août 2022, la requérante a contesté le calcul de sa pension de retraite par la [8] devant la commission de recours amiable qui n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 22 mai 2023, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Par courrier du 21 mars 2024, la [8] a notifié à la requérante un nouvel état de sa pension de retraite lui attribuant une retraite d’un montant de 2.273,17 euros brut par mois à effet au 1er janvier 2022 et un rappel brut des allocations correspondant à la période du 1er janvier 2022 au 29 février 2024.
Aux termes de ses conclusions du 15 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 06 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de :
— constater qu’elle a validé 20 trimestres au titre de l’article L. 351-4, I, du code de la sécurité sociale ;
— constater qu’elle a validé 20 trimestres au titre de l’article L. 351-4, II, du code de la sécurité sociale ;
— rectifier ses périodes d’affiliation aux régimes de retraite gérés par la [8] de la manière suivante :
à titre principal :
* en 2015 : 1 mois (du 1er janvier au 31 janvier 2015),
* en 2016 : 11 mois (du 1er février au 31 décembre 2016),
* en 2018 : 2 mois (du 1er janvier au 28 février 2018),
* en 2019 : 10 mois (du 1er mars au 31 décembre 2019),
* en 2021 :
* à titre principal : 9 mois et trois jours (du 1er janvier au 3 octobre 2021),
* à titre subsidiaire : 11 mois et un jour (du 1er janvier au 1er décembre 2021) ;
à titre subsidiaire :
* en 2015 : 3 mois (du 1er janvier au 31 mars 2015),
* en 2016 : 12 mois (du 1er janvier au 31 décembre 2016),
* en 2018 : 3 mois (du 1er janvier au 31 mars 2018),
* en 2019 : 12 mois (du 1er janvier au 31 décembre 2019),
* en 2021 : voir le titre principal
— fixer son assiette des cotisations aux régimes de retraite gérés par la [8] de la manière suivante :
à titre principal :
* en 2015 : 714,66 euros,
* en 2016 : 42.052,08 euros,
* en 2018 : 5.225,00 euros,
* en 2019 : 54.660,00 euros,
* en 2021 :
* à titre principal : 51.804,06 euros,
* à titre subsidiaire : 62.799,91 euros ;
à titre subsidiaire :
* en 2015 : 714,66 euros,
* en 2016 : 45.875,00 euros,
* en 2018 : 7.837,50 euros,
* en 2019 : 65.592,00 euros,
* en 2021 : voir le titre principal
— ordonner à la [8] de justifier le calcul de ses créances au titre des années 2007 à 2021 ;
— ordonner à la [8] de justifier des exercices d’affectation des sommes versées par elle au titre des années 2007 à 2021 ;
— ordonner à la [8] de justifier le calcul de la régularisation effectuée par le virement du 21 mars 2024 ;
— ordonner à la caisse de produire l’état de ses paiements qu’ils soient directs ou par l’intermédiaire d’huissiers ;
— rectifier la base de l’assiette de ses cotisations de la manière suivante :
* au titre de l’année 2020 par la prise en compte de 2019, soit un résultat de 54.660,00 euros à titre principal, ou 65.592,00 euros à titre subsidiaire ;
* au titre de l’année 2014 par un revenu d’activité d’un montant de 76.826,00 euros (contre 73.826 euros tel que mentionné par la requérante dans le corps de ses conclusions page 13);
— rétablir dans la détermination de la dette due au titre de l’année 2007 la remise des majorations de retard en application de la décision de la commission de recours amiable du 23 mars 2018, soit la somme de 2.313,11 euros ;
— par conséquent, dire que le montant des sommes dues par elle au titre de 2007 s’élève à 7.313,89 euros ;
— la libérer des sommes que l’étude d’huissiers n’aurait pas reversées à la [8] ;
— enjoindre à la [8] de recalculer le montant des cotisations dues par elle au titre des années 2007 à 2021 ;
— affecter en conséquence le solde dégagé aux années 2012 à 2021 pour compenser le montant de ses dettes sur ces mêmes années ;
— prononcer la remise totale des pénalités de retard au titre des exercices dont elle aura réglé le principal de la dette ;
— prononcer la réaffectation des sommes dégagées au comblement du passif des exercices dont le principal de la dette et des majorations de retard reste incomplet ;
— par conséquent, enjoindre la [8] de recalculer ses droits au titre du régime de base, du régime complémentaire et de l’allocation supplémentaire de vieillesse ;
— condamner la [8] à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la [8] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [8] aux entiers dépens.
La requérante indique que ses périodes d’affiliation à la [8] doivent tenir compte des périodes durant lesquelles elle a été radiée. Pour l’année 2021, elle précise avoir fait l’objet d’une mesure de suspension conservatoire et avoir été radiée définitivement à compter du 02 décembre 2021.
La requérante soutient que l’assiette de ses cotisations au titre des années 2015, 2016, 2018, 2019 et 2021 doit être revue au regard des durées d’affiliation retenues pour ces années.
La requérante invoque des erreurs de saisie des appels de cotisations ; que le chiffrage des cotisations effectué par la [8] est erroné ; que la régularisation lui ayant été versée le 23 mars 2024 est incohérente ; qu’il existe des discordances entre les appels de cotisations initiaux et les appels de cotisations produits après la liquidation judiciaire ; que la caisse ne justifie pas de l’emploi des sommes qu’elle lui a versées dans le cadre de la fixation de son passif.
La requérante affirme que la base de calcul provisionnelle pour l’année 2020 doit être modifiée ; qu’elle doit prendre en compte l’année précédent l’exercice concerné, soit l’année 2019 ramenée à 2 mois et non pas les années 2018 et 2020.
Elle ajoute que l’appel de cotisations de 2016 mentionne un revenu non salarié net déclaré pour l’année 2014 erroné.
La requérante fait valoir que la détermination de la dette due au titre de l’année 2007 ne tient pas compte de la décision rendue le 23 mars 2018 par la commission de recours amiable lui ayant accordé une remise intégrale de ses pénalités de retard au titre de son exercice 2006 qui devaient être imputées sur l’exercice 2007.
Elle demande à être libérée des sommes que l’étude d’huissiers n’aurait pas reversées à la [8].
La requérante indique que la [8] doit recalculer le montant des cotisations dues au titre des années 2007 à 2021 compte tenu des erreurs commises par la caisse dans la détermination de l’assiette de calcul de ses cotisations, laquelle repose sur ses bénéfices non commerciaux.
La requérante sollicite une remise totale des pénalités de retard au titre des exercices dont elle aura réglé le principal de la dette et demande que les sommes dégagées soient réaffectées au comblement du passif des exercices dont le principal de la dette et des majorations de retard reste incomplet.
La requérante invoque un préjudice moral résultant de l’anxiété générée par les erreurs et approximations commises par la caisse dans le cadre de la détermination de sa retraite sur une période de deux années et demi, qu’elle chiffre à hauteur de 10.000 euros.
Aux termes de ses conclusions du 16 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 06 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la [8] demande au tribunal de :
— constater qu’elle a procédé à la révision du montant de la retraite de la requérante : sans considération de déchéance pour les cotisations du régime de Base et au prorata des sommes effectivement versées pour les régimes complémentaires Vieillesse et [5] ;
— débouter la requérante de ses demandes de rectification de l’assiette des cotisations et du montant de ces cotisations ;
— constater qu’elle a correctement affecté les sommes reçues ;
— débouter la requérante de l’ensemble de ses autres demandes.
La [8] soutient que la requérante présente un tableau des sommes appelées au titre des cotisations 2006 à 2021 qui contient de nombreuses erreurs et détaille les sommes dues pour chaque année ainsi que les modalités de calcul comprenant un appel provisionnel et une régularisation s’agissant des sommes dues au titre du régime de base. Elle ajoute que les montants calculés n’ont pas été remis en question et sont donc définitifs.
Elle soutient que les cotisations appelées pour l’année 2016 l’ont été correctement en réintégrant les revenus 2014 ayant généré des exonérations fiscales.
La [8] ajoute qu’elle justifie des paiements effectués par la requérante entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2021 et de la manière dont ces sommes ont été imputées ; que c’est à la requérante qu’il appartient de justifier de versements qui n’auraient pas été pris en compte ce qu’elle ne fait pas.
A propos des périodes d’affiliation de la requérante, la [8] fait valoir que la radiation prend effet au premier jour du trimestre suivant son prononcé, qu’ainsi la requérante a été affiliée en tenant compte des périodes durant lesquelles elle a fait l’objet d’une interdiction d’exercer soit pendant 1 trimestre en 2015, 3 trimestres en 2016, 1 trimestre en 2018 et 3 trimestres en 2019. Elle soutient par ailleurs que la demande de rectification de ces périodes d’affiliation n’a pas été présentée à la comission de recours amiable et doit être déclarée irrecevable.
Elle explique que pour les périodes où la requérante n’a travaillé que partiellement, elle a pro-ratisé le montant des cotisations dues en fonction des trimestres d’affiliation.
La [8] indique qu’elle a recalculé la retraite de la requérante en écartant la déchéance des cotisations du [11] et en calculant le RC et [5] au prorata des sommes effectivement versées ; qu’un nouveau calcul de ses droits à la retraite a été effectué et lui a été notifié par courrier du 21 mars 2024 qui établit un nouveau montant mensuel de retraite ; qu’aucune retraite n’a été accordée pour certaines périodes à défaut de paiement des cotisations.
Elle précise que la régularisation tient compte des revalorisations intervenues par décision de l’Etat entre le mois de janvier 2022 et le mois de février 2024.
La [8] explique que, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, elle a reçu 56.141,09 euros ; que les cotisations de 2007 à 2012 ont été intégralement réglées et qu’un reliquat a été affecté aux cotisations de l’exercice 2013.
Elle répond que les majorations de retard au titre des cotisations 2006 ont bien été annulées de sorte que la somme de 450 euros déjà versée à ce titre a été affecté sur les cotisations dues au titre de l’année 2007.
Elle ajoute que les majorations de retard sur les cotisations de 2007 à 2021 ont fait l’objet d’une remise en application de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale et qu’aucune somme n’a été recouvrée à ce titre.
Elle s’oppose à la demande indemnitaire relevant qu’elle n’a pas commis d’erreur et que le calcul a été revu pour tenir compte de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que tous les médecins qui exercent en profession libérale sont obligatoirement affiliés à la [7] ([8]). Cette caisse gère trois niveaux de régime obligatoire : la retraite de base (RB), le régime complémentaire vieillesse (RC) pour la retraite complémentaire et l’allocation supplémentaire vieillesse (ASV) qui concerne uniquement les professionnels conventionnés.
I- Sur les périodes d’affiliation
Conformément aux dispositions de l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale et aux statuts de la [8] « Sont obligatoirement affiliées à la Caisse toutes les personnes ayant une activité médicale non salariée, et qui, à ce titre, sont soumises aux dispositions de la loi du 17 janvier 1948 et des textes d’application ».
A) Sur les conséquences des interdictions d’exercer
1°) Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige prévoit que “les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.”
Il résulte du courrier de saisine de la commission de recours amiable que la contestation portait sur la liquidation de la retraite de sorte que l’ensemble des moyens au soutien de cette contestation peuvent être soulevés dans le cadre de la présente instance. Or, le nombre de trimestres à prendre en compte est un moyen au soutien d’une contestation de la liquidation de la retraite.
Par ailleurs, il ne saurait être reproché à la requérante de ne pas avoir indiqué précisément cette contestation au titre des années 2015 à 2019 alors que la décision de la caisse ne comportait pas de décompte des trimestres pris en compte permettant de déceler une anomalie à ce titre. Au contraire, cette décision initiale mentionnait qu’au regard de la tardiveté des paiements de certaines cotisations les points des exercices 2006 à 2020 n’étaient pas pris en compte au titre du régime de base et du régime complémentaire de sorte que la contestation de ce défaut de prise en compte dans le cadre de la saisine de la commission de recours amiable ne pouvait être plus précise.
En réalité, suite à cette saisine initiale et alors que le présent recours était introduit, la caisse a notifié une nouvelle liquidation des droits prenant en compte les paiements des cotisations même tardifs. Or, ce n’est qu’à cette occasion que des trimestres ont été pris en compte au titre de ces années de sorte que la requérante a pu valablement contester ceux-ci, sans nécessité de nouvelle saisine de la commission de recours amiable alors que la procédure était déjà pendante s’agissant de la question générale du calcul de ses droits à la retraite.
En conséquence, la contestation de Mme [K] [O] à ce titre sera déclarée recevable.
2°) Sur le bien fondé de la contestation
Aux termes de l’article R. 643-1 du code de la sécurité sociale la date d’effet de l’affiliation ou de la radiation d’une personne qui commence ou cesse d’exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l’activité professionnelle. Ces dispositions sont reprises à l’article 1 des statuts du régime de base d’assurance vieillesse de la [8] : « La radiation est prononcée à effet du premier jour du trimestre civil qui suit la cessation d’activité non salariée. ».
De même, l’article 3 du décret du 27 octobre 1972 prévoit en ses deux premiers alinéas que “Le point de départ de l’affiliation comportant obligation de cotiser est fixé au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel les conditions d’exercice de l’activité professionnelle non-salariée définies à l’article L. 645-1 du code de la sécurité sociale se trouvent remplies.
La suspension de l’obligation de cotiser ou la radiation intervient avec effet du dernier jour du trimestre civil au cours duquel lesdites conditions cessent d’être remplies.”
En l’espèce, il ressort des pièces n°2, n°3 et n°8 versées aux débats par la requérante que cette dernière a fait l’objet d’une interdiction d’exercer du 1er février 2015 au 31 janvier 2016 ; puis du 1er mars 2018 au 28 février 2019 ; puis qu’elle a fait l’objet d’une radiation définitive du tableau des médecins par une décision disciplinaire du 02 décembre 2021.
Or, conformément aux textes précités, durant ces périodes d’interdiction d’exercerla requérante à temporairement radiée de la [8], ces périodes de non affiliation prenant effet à compter du premier jour du trimestre suivant la cessation d’activité ou la reprise de son activité de médecin libéral.
Ainsi, la requérante a été temporairement radiée de son affiliation à la [8] du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, puis du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. Sa radiation définitive de l’ordre des médecins étant intervenue au cours du 4e trimestre 2021, elle n’a pas eu d’incidence sur ses périodes d’affiliation au titre de l’année 2021.
Il convient dès lors de décompter les périodes d’affiliation de la requérante à la [8] comme suit, conformément aux périodes reconnues par la caisse dans ses conclusions :
— en 2015 : 1 trimestre, du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015 ;
— en 2016 : 3 trimestres, du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016 ;
— en 2017 : 4 trimestres ;
— en 2018 : 1 trimestre, du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018 ;
— en 2019 : 3 trimestres, du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019 ;
— en 2020 : 4 trimestres ;
— en 2021 : 4 trimestres.
Il résulte de la notification de 2024 que tous ces trimestres n’ont pas été pris en compte dès lors que le relevé fait au contraire mention des éléments suivants :
— 0 trimestre pour 2015,
— 4 pour 2016,
— 4 pour 2017,
— 0 pour 2018,
— 0 pour 2019,
— 4 pour 2020,
— 4 pour 2021.
Toutefois, l’absence de prise en compte de trimestres pour 2015 est expliquée par un défaut de versement des cotisations de cette année. En effet, il résulte du tableau d’imputation des paiements que seule la somme de 33,75 eurs a pu être imputée sur les cotisations 2015 ce qui est insuffisant pour un montant de cotisations de 3.333,75 euros. Par ailleurs, il résulte de l’état de collocation établi suite à la vente immobilière dans le cadre de la liquidation judiciaire que la seule somme perçue attribuable à la [8] n’était pas de nature à payer l’intégralité des cotisations 2007 à 2014 impayées déclarées pour un montant de 86.292,92 euros (pour un montant total de cotisations impayées admis à hauteur de 104.041,04 euros pour la période 2007 à 2018 s’agissant uniquement des créances hypothécaires, les cotisations 2019 et 2020 étant déclarées à titre chirographaire et celles de 2021 à titre de créances privilégiées).
De la même manière, ces versements dans le cadre de la liquidation ne sont pas de nature à avoir permis de régulariser l’ensemble des trimestres impayés de 2018 et 2019.
Dans ces conditions, il convient de retenir que la caisse a valablement pris en compte les périodes d’affiliation de la requérante et que l’absence d’ouverture de droits à la retraite pour les quatre trimestres manquants s’explique par le défaut de paiement des cotisations afférentes et non par une erreur de la caisse.
Dès lors, il convient de débouter Mme [K] [O] de ses demandes à ce titre.
B) Sur la validation de trimestres en qualité de mère de 5 enfants
Les I et II de l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale prévoient l’attribution de 4 trimestres supplémentaires par naissance d’enfant et 4 trimestres supplémentaires pour chaque enfant ayant été éduqué pendant les quatre années suivant sa naissance.
En l’espèce, la requérante a donné naissance à 5 enfants et les a éduqués durant les quatre années suivant leur naissance. Elle peut donc prétendre au bénéfice de l’attribution de 40 trimestres supplémentaires.
Il ressort du tableau intitulé « relevé des trimestres et points de retraite » joint au courrier de la [8] du 21 mars 2024 que 40 trimestres supplémentaires ont bien été pris en compte dans le calcul de la pension de retraite de la requérante.
Dans ces conditions, la demande de Mme [K] [O] à ce titre est sans objet.
II- Sur les demandes au titre du calcul de la régularisation 2024
Il résulte de la décision de mars 2024 que, suite à la prise en compte des trimestres payés tardivement, un nouveau calcul des droits a été réalisé de sorte qu’une régularisation a été faite au regard des sommes versées depuis le 1er janvier 2022 par rapport aux sommes qui auraient dû l’être conformément à ce nouveau calcul.
Si Mme [K] [O] conteste ce calcul, c’est uniquement en considérant que ce rattrapage, sur 26 mois, doit être calculé en multipliant la différence entre le montant initialement accordé et celui accordé en 2024 par 26.
Cependant, cette méthode de calcul de la requérante est inadaptée alors que les retraites sont régulièrement revalorisées de sorte que la différence de 2024 est supérieure à celle de 2022.
La caisse justifie dans sa pièce 23 du calcul de la régularisation en fonction des montants qui auraient été dues en janvier 2022, revus suite aux valorisations applicables à compter d’août 2022, de janvier 2023 puis de janvier 2024.
Dans ces conditions et en l’absence de contestation des éléments pris en compte dans ce tableau détaillé de la caisse, il convient de considérer que la régularisation a valablement calculée de sorte que Mme [K] [O] sera déboutée de sa demande au titre du calcul de la régularisation dont le justificatif est déjà produit.
III- Sur les demandes au titre des appels de cotisations
A) Sur les cotisations sur les années pour lesquelles la période d’affiliation est contestée
L’article 2 du décret du 27 octobre 1972 prévoit en son 3ème alinéa que “Lorsque la période de cotisation est inférieure à une année, les points sont attribués au prorata du nombre de trimestres cotisés.”
Par ailleurs, il résulte des barèmes [8] non contestés que les cotisations sont appelées sur les revenus de l’année n-2, cet appel n’étant provisionnel que pour les cotisations du [11] calculées à titre définitif au titre du revenu de l’année courante.
Dans ces conditions, les demandes de la requérante visant à obtenir un calcul de ses cotisations proratisées au nombre de mois de l’affiliation et au regard des revenus de l’année en cours ne sont pas conformes aux modalités de calcul en la matière et il ne saurait y être fait droit.
Au contraire, il résulte des pièces produites par la caisse que ses calculs de cotisations pour les années d’exercice incomplet sont corrects. Ainsi, s’agissant de l’année 2015 (pièce 9 de la caisse), 1 trimestre d’affiliation sur 4 a été retenu précédemment. Or, il résulte du décompte de la caisse produit en pièce 9 que les cotisations appelées au titre de cette année l’ont été au pro rata du temps d’affiliation, sans que le calcul détaillé qui y est mentionné ne soit contesté par la demanderesse. Ainsi, il apparaît que le défaut d’indication de ce trimestre dans le relevé 2024 tel que précédemment évoqué n’a pas eu de conséquence sur l’appel de cotisations.
De la même manière, les détails de cotisations de la caisse pour les années 2016 (pièce 17), 2018 (pièce 11) et 2019 (pièce 12) ont été calculées à proportion de la durée d’affiliation ainsi qu’exposé par la caisse dans ses conclusions sans que ces indications ne soient contestées par la requérante, laquelle se contente de sollicite d’autres modalités de calculs non conformes aux textes applicables en la matière.
En conséquence, Mme [K] [O] sera déboutée de sa demande de révision des appels de cotisations sur ces périodes fondée sur la durée d’affiliation.
B) Sur la demande au titre de l’appel de cotisations 2016
Il résulte des articles L. 131-6 et L. 136-3 du code de la sécurité sociale que l’assiette des cotisations des travailleurs indépendants non agricoles est le produit de leur activité diminué de leurs charges.
Les parties s’accordent sur le fait que les cotisations 2016 ont été appelées sur la base des revenus de l’année 2014 et sur une base de 75.343 euros. Si le bénéfice de la requérante sur cette année était, selon ses déclarations, de 73.826,13 euros, celle-ci ne conteste ni le fait qu’elle ait bénéficié d’une exonération fiscale d’un montant de 1.517 euros ni le principe de sa réintégration dans l’assiette des revenus pour le calcul des cotisations du RB et du RC.
En conséquence, il convient de rejeter sa contestation à ce titre.
C) Sur la demande au titre de l’appel de cotisations 2020
Conformément aux règles d’appels des cotisations sur la base de l’année n-2 préalablement rappelées, Mme [K] [O] ne peut valablement demander de revoir l’appel des cotisations de l’année 2020 sur la base des revenus de l’année 2018. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
D) Sur les cotisations appelées pour les autres années
Mme [K] [O] soutient l’existence d’erreurs sur l’ensemble des cotisations appelées depuis 2007, demandant à la caisse de procéder à un recalcul des sommes dues à ce titre, en ce fondant sur une comparaison des appels de cotisations initiaux par rapport aux montants définitifs mentionnés par la caisse après clôture de la liquidation judiciaire.
Cependant, dès lors que la caisse explique, sans être contredite sur ce point, que les appels de cotisations sont réalisés sur les revenus de l’année n-2 puis sont revus, s’agissant des seules cotisations du RB, en fonction des revenus de l’année en cours, cette divergence s’explique par les modalités de cet appel, qui est pour partie provisionnel et revu par la suite de sorte que le tribunal ne saurait en tirer la moindre conséquence.
De la même manière, la requérante ne peut valablement soutenir une incohérence sur les soldes restants dus au titre des mensualités 2014 alors que la somme de 4.280 euros ne correspond pas à un montant restant du mais aux montants versés, par le biais de l’huissier de justice, en 2014, lesquels ont été affectés aux cotisations 2006.
Par ailleurs, la demande de la requérante à ce titre est celle d’un re-calcul de l’ensemble des cotisations. Or, la caisse produit dans ces pièces 2 à 17 le détail de l’ensemble des cotisations appelées pour les années concernées sans que celui-ci ne soit contesté par la requérante, en dehors des contestations précédemment évoquées, de sorte qu’il convient de rejeter sa demande à ce titre.
En tout état de cause, ces appels de cotisations non contestés dans le délais de prescription sont désormais définitifs de sorte que Mme [K] [O] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
IV- Sur les demandes relatives aux imputations de paiement
A) Sur la demande de production d’un état des paiements
L’article 1353 du code civil prévoit que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
La caisse justifie de l’affiliation de la requérante comme du calcul des cotisations appelées par la production de l’ensemble des calculs pour les années 2006 à 2021. Dans ces conditions, c’est à Mme [K] [O] qui soutient avoir réalisé des paiements non pris en compte de le démontrer.
En l’espèce, Mme [K] [O] se prévaut d’un tableau établi par ses propres soins qu’elle produit en pièce 6 qui ne saurait valoir preuve des versements réalisés.
De la même manière, ses relevés de compte produits en pièce 17 ne démontrent pas plus la réalité de versements réalisés alors qu’ils se contentent de mentionner des paiements par chèque dont elle indique manuscritement qu’il s’agirait de chèques adressés à la [8] sans toutefois en justifier. Dans ces conditions, seuls les virement intitulés virement [8] sur le relevé sont de nature à démontrer des paiements, pour des montants bien inférieurs à ceux pris en compte par la caisse.
Par ailleurs, il convient de relever que le tableau des versements réalisés entre 2007 et 2020 par la caisse, mentionnant par ailleurs leur imputation, prend en compte un total de versements pour 55.679,04 euros soit une somme supérieure à celle invoquée par la requérante dans ses conclusions pour cette même période.
En conséquence, dès lors que la requérante n’apporte aucun élément de nature à critiquer utilement les paiements pris en compte par la caisse ou à justifier de versements au-delà de ceux mentionnés, il convient de rejeter la demande de Mme [K] [O] quant à la production d’un état des paiements.
B) Sur la demande de justifier de l’affectation des sommes versées
Ainsi que précisé préalablement, la caisse démontre bien les affectations des paiements réalisés entre 2007 et 2020 dans sa pièce 26.
S’agissant des sommes perçues dans le cadre de la liquidation judiciaire, la caisse produit l’état de collocation justifiant de ce que le fruit de la vente d’un immeuble a été affecté à une partie des créances hypothécaires soit les cotisations de 2007 à 2015.
Mme [K] [O] qui ne justifie pas de versements non pris en compte sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
V- Sur les demandes relatives aux majorations et pénalités
A) Sur la demande de prise en compte de la remise des pénalités de 2006
Il résulte du décompte actualisé en 2024 des sommes demandées au titre de l’année 2006 que les pénalités ont été annulées, celles-ci ne figurant plus à ce détail des cotisations produit en pièce 2 de sorte qu’il convient de débouter Mme [K] [O] de sa demande à ce titre.
De la même manière, le relevé de l’année 2007 montre que ces pénalités de retard n’ont pas été reportés sur cet exercice et il résulte au contraire du courrier de la caisse du 27 mars 2018 (pièce 14 de la requérante) qu’elle a bien pris en compte ce trop versé pour l’imputer sur des cotisations impayées.
En conséquence, la demande de Mme [K] [O] à ce titre ne saurait prospérer.
B) Sur la demande de remise des majorations de retard et réaffectation des sommes consécutive
Il résulte de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale en son dernier alinéa que “En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d’ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l’infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail.”
En l’espèce, il résulte de la déclaration de créance que la caisse n’y a fait figurer que les cotisations impayées.
Si la requérante soutient l’existence d’une incohérence du fait de l’indication dans l’état de collocation que le fait que la somme de 86.292,92 euros ne correspond qu’aux cotisations 2007 à 2014 alors que l’ensemble de la créance hypothécaire était de 104.041,04 euros, cette mention ne saurait constituer une incohérence liée à la prise en compte de majorations, le surplus correspondant aux cotisations impayées de 2015 à 2018.
Par ailleurs, il convient de relever que Mme [K] [O] ne justifie pas avoir émis la moindre contestation au moment de la déclaration de cette créance, laquelle a été admise.
Dans ces conditions, Mme [K] [O] sera déboutée de sa demande de remise des majorations de retard déjà réalisée et de celle de la réaffectation de ces sommes.
VI- Sur la demande au titre des sommes non reversées par l’huissier de justice
Mme [K] [O] n’apporte aucun élément de nature à justifier de ce que l’huissier aurait reçu des sommes qu’il n’aurait pas reversées à la caisse alors même que la caisse produit en pièces 26 et 27 un décompte précis des versements de l’huissier et de leur imputation. A cet égard, le simple mail de la requérante en pièce 20, dont les mentions ne sont étayées par aucune pièce, n’est pas de nature à justifier du moindre dépôt de chèque ni de son objet.
En conséquence, il ne sera pas fait droit aux demandes de Mme [K] [O] à ce titre.
VII- Sur la demande de nouveau calcul de ses droits à la retraite
L’ensemble des demandes de Mme [K] [O] au titre des période d’affiliation comme des appels de cotisations ou des règlement effectués étant rejetées, celle-ci ne démontre aucune erreur de la caisse dans le calcul de ses droits de sorte qu’il convient de rejeter sa demande de lui enjoindre de procéder à un nouveau calcul.
VIII- Sur la demande indemnitaire
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la requérante de démontrer la faute de la caisse, le préjudice et le lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
En l’espèce, la requérante ne justifie d’aucune faute de la caisse. En effet, le calcul intial de ses droits à la retraite, s’il a été revu en cours d’instance, ne l’a été que suite à une jurisprudence de la Cour de cassation que la caisse a appliquée, son précédent calcul fondé sur les textes applicables au moment de leur mise en oeuvre n’étant pas fautif. Par ailleurs, le surplus des prétentions de Mme [K] [O] dans le cadre du présent litige a été rejeté.
En conséquence, il convient de débouter Mme [K] [O] de sa demande indemnitaire.
IX- Sur les dépens et frais irrépétibles
La requérante succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la contestation de Mme [K] [O] au titre de ses période d’affiliation recevable ;
DÉBOUTE Mme [K] [O] de sa demande de rectification de ses périodes d’affiliation ;
DIT que la demande de Mme [K] [O] de constat de la validation de 20 trimestres au titre de l’article L. 351-4-I du code de la sécurité sociale et de 20 trimestres au titre de l’article L. 351-4-II du code de la sécurité sociale est sans objet ;
DÉBOUTE Mme [K] [O] de sa demande au titre de la justification du calcul de la régularisation effectuée par virement du 21 mars 2024 ;
DÉBOUTE Mme [K] [O] de ses demandes de révision des assiettes de cotisations de 2015 à 2021 ;
DÉBOUTE Mme [K] [O] de sa demande au titre de la justification du calcul de ses créances de 2007 à 2021 ;
DÉBOUTE Mme [K] [O] de sa demande de révision du montant des cotisations appelées de 2007 à 2021 ;
DÉBOUTE Mme [K] [O] de sa demande de production d’un décompte de ses paiements ;
DÉBOUTE Mme [K] [O] de sa demande de justification des exercices d’affectation des sommes versées au titre des années 2007 à 2021 ;
DÉBOUTE Mme [K] [O] de sa demande de remise des majorations de retard et pénalités au titre de l’année 2006 ;
DÉBOUTE Mme [K] [O] de sa demande de remise des majorations de retard des années 2007 à 2021 ;
DÉBOUTE Mme [K] [O] de sa demande de réaffectation des sommes qui auraient été affectées au paiement de majorations de retard ;
DÉBOUTE Mme [K] [O] de sa demande de libération de sommes qui n’auraient pas été reversées à la caisse par l’huissier ;
DÉBOUTE Mme [K] [O] de sa demande en recalcul de ses droits à la retraite ;
DÉBOUTE Mme [K] [O] de sa demande indemnitaire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [K] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Mme [K] [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E.MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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