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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 24/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE c/ CPAM COTE D' OR |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00333 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4PK – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/282
AFFAIRE N° RG 24/00333 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4PK
AFFAIRE :
S.A.S. PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE
C/
CPAM COTE D’OR
Notification aux parties
le 16 JUIN 2025
AR dem
AR def
Copie avocat
le 16 JUIN 2025
Copie exécutoire délivrée,
le 16 JUIN 2025
à CPAM COTE D’OR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 16 JUIN 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE, Président
Assesseur non salarié : Madame Jocelyne VOYER
Assesseur salarié : M. [N] [V]
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant :
S.A.S. PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE
Paron BP 801
23 avenue Aristide Briand
89108 SENS CEDEX
non comparante, ni représentée
Partie demanderesse
à
CPAM COTE D’OR
Service juridique -
BP 34548
21045 DIJON CEDEX
non comparante, ni représentée
Partie défenderesse
PROCÉDURE
Date de la saisine : 14 Août 2024
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 novembre 2023, [L] [J], salarié de la SAS PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE en qualité d’employé de bureau, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 9 novembre 2023 a indiqué, relativement aux circonstances de l’accident : « Télétravail – infarctus du myocarde ». L’employeur a immédiatement émis des réserves, arguant qu’aucun fait accidentel ayant conduit aux lésions n’était constaté.
Le certificat médical établi le 8 novembre 2023 par le CHU de Dijon a fait état d’un « syndrome coronarien aigu. Occlusion aigüe de l’artère retro ventriculaire postérieur – 2 stents FEUG altérée 45% ».
Le 12 avril 2024, au terme de ses investigations, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte d’Or a notifié au salarié et à l’employeur une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 11 avril 2024, la SAS PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse. Suite au rejet implicite de cette contestations, elle a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre le 12 août 2024 aux fins d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident et de ses conséquences au titre de la législation professionnelle.
A l’audience de mise en état du 2 avril 2025, les parties ont fait connaître leur accord pour un traitement de l’affaire sans audience en application des dispositions des articles L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire et des articles 828 et 829 du Code de procédure civile. Les parties ont été avisées de la date à laquelle le jugement serait prononcé, l’affaire ayant été mise en délibéré au 16 juin 2025.
Au terme de ses écritures du 31 juillet 2024, la SAS PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE demande au Tribunal, de :
A titre principal,
— juger que la caisse ne démontre pas la survenance d’un fait accidentel à l’origine du prétendu sinistre de [L] [J],
— juger que la caisse ne démontre pas que le sinistre serait parvenu par le fait du travail,
— juger que la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité,
— dire et juger, en conséquence, que la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident de [L] [J] lui soit déclarée inopposable,
A titre subsidiaire,
— juger que la caisse n’a pas laissé à l’employeur le délai de consultation passive des pièces,
— juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail de [L] [J],
— juger que la caisse ne l’a pas informé de la date de clôture du délai de consultation possible des pièces,
— juger dès lors que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail de [L] [J],
— dire et juger, en conséquence, que la décision de prise en charge du sinistre déclaré par [L] [J] au titre de la législation professionnelle lui est inopposable, ainsi que l’ensemble de ses conséquences.
Au soutien de sa demande principale, elle fait valoir, sur le fondement de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, que les conditions du travail du salarié étaient, le jour des faits, parfaitement normales et que la matérialité repose sur les seules déclarations du salarié en l’absence de témoin. Elle soutient qu’aucun fait accidentel précis et soudain ne s’est produit au temps et lieu du travail le 8 novembre 2023 et que les lésions qui se sont révélées de manière spontanée, sans fait générateur, sont en relation exclusive avec l’évolution pour son propre compte d’une pathologie antérieure.
A titre subsidiaire, au visa des articles R.441-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, elle expose, d’une part, avoir été privée de la faculté de pouvoir prendre connaissance des observations éventuelles formulées par le salarié à l’issue de la période de consultation active et, d’autre part, reproche à la caisse un manquement à son obligation d’information en s’abstenant de porter à sa connaissance la date de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier. Elle en déduit que le principe de contradictoire n’a pas été respecté de sorte que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
La CPAM de Côte d’Or, au terme de ses écritures transmises au greffe le 16 janvier 2025, demande à la juridiction de :
— confirmer le bien-fondé de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime [L] [J] le 8 novembre 2023,
— confirmer l’opposabilité à la SAS PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime [L] [J] le 8 novembre 2023,
— confirmer que la caisse a respecté le principe du contradictoire à l’égard de la requérante,
— débouter la requérante de son recours,
— condamner la requérante aux entiers dépens.
En défense, la caisse indique qu’en application de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale et de la présomption en découlant, l’accident de [L] [J], survenu aux temps et lieu du travail, doit être qualifié d’accident du travail. Elle expose que le renversement de la présomption d’imputabilité incombe à l’employeur qui doit rapporter l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il ne fait pas en l’espèce et rappelle qu’en tout état de cause, l’existence d’une pathologie préexistante n’interdit aucunement la reconnaissance d’un accident du travail. Elle ajoute que les lésions ont été constatées le jour de l’accident en cause, que l’attestation de son épouse confirme les propos du salarié et que ce dernier affirme qu’il y a bien un lien entre le malaise et le travail.
S’agissant du respect du contradictoire, la caisse expose avoir adressé à l’employeur, le 29 novembre 2023, un courrier notifiant de la bonne réception d’un dossier complet de reconnaissance d’accident du travail, que celui-ci l’informait également de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 29 janvier 2024 au 9 février 2024 et qu’une décision lui serait adressée au plus tard le 16 février 2024, de sorte qu’elle a parfaitement respecté son obligation d’information.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions sus mentionnées pour un plus ample exposé des moyens développés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Sur la matérialité du fait accidentel
Selon l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L.311-2.
Il convient de rappeler que l’accident se caractérise par l’action violente et soudaine d’une cause extérieure, provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme ; que la brusque apparition, au temps et au lieu de travail, d’une lésion de l’organisme révélée par une douleur soudaine, constitue un accident présumé imputable au travail ; que pour bénéficier de cette présomption d’imputabilité, le salarié doit établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres déclarations. L’employeur (ou la caisse) a la possibilité de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que la lésion litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la Caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, d’établir le caractère professionnel de l’accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 9 novembre 2023 mentionne un accident du « 08/11/2023 à 11h30 » pour un horaire de travail de « 8h à 17h » sur son lieu de travail habituel (« télétravail ») dans les circonstances suivantes : « infarctus du myocarde ».
Le certificat médical initial établi le 8 novembre 2023 par le service cardiologie du CHU de Dijon vers lequel la victime a été évacuée, constate un « syndrome coronarien aigu 08/11/203 – occlusion aigüe de l’artère retro ventriculaire postérieur – 2 stents FEUG altérée 45% » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 11 décembre 2023.
Le salarié a précisé en réponse au questionnaire de la caisse : « Le 8 novembre 2023, vers 11h30, je me trouvais à mon bureau professionnel en télétravail (à la maison) en train de réaliser des tâches administratives commerciales. Soudainement, j’ai ressenti une très grande faiblesse des membres inférieurs et supérieurs, suivi d’une nausée, puis d’un poids au centre de la poitrine. Après quelques minutes n’ayant pas constaté d’amélioration, je me suis allongé dans mon bureau. Les symptômes persistants toujours, j’ai utilisé mon Natispray sans résultat probant. J’ai appelé mon épouse à son travail. Dès son arrivée et à la vue de mon état, elle a immédiatement appelé le 15 ».
La caisse établit ainsi par des éléments objectifs que [L] [J] a été victime le 8 novembre 2023 à 11h30, au temps et au lieu du travail, d’une attaque cardiaque datée et circonstanciée à l’occasion de l’accomplissement de ses fonctions, dont il est résulté une lésion corporelle médicalement constatée après son évacuation sanitaire de son domicile, où il exerçait son activité en télétravail, à l’hôpital.
Dans ces conditions, la caisse établit la matérialité aux temps et lieu du travail de l’accident déclaré, emportant présomption d’imputabilité.
Cette présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer quand bien même :
la caisse a recouru à une mesure d’instruction par voie de questionnaire dès lors que cette mesure n’évince nullement à elle-seule la présomption ;les conditions de travail, au moment de l’accident, étaient « normales » dès lors que le syndrome cardiaque est survenu à l’occasion de la réalisation du travail, étant rappelé que la brusque survenance comme en l’espèce d’un trouble physique dont témoigne l’apparition soudaine d’une douleur fait présumer la survenance d’un accident ;le salarié ait pu éventuellement présenter un possible état pathologique antérieur, dès lors que constitue un accident du travail la dolorisation ou l’aggravation d’un tel état survenue à l’occasion du travail.
Par ailleurs, la mesure d’instruction par la caisse a pour seul objectif d’établir la matérialité de l’accident, à savoir un fait lésionnel daté et circonstancié, ce qui est le cas en l’espèce.
Ainsi, la présomption d’imputabilité du fait lésionnel au travail trouve à s’appliquer en l’espèce et il revient à l’employeur de la renverser par la preuve de ce que l’accident a été causé par un élément totalement étranger au travail.
Si l’employeur soutient qu’aucun fait accidentel ayant conduit aux lésions n’a été constaté, il ressort au contraire du questionnaire salarié que ce dernier déclare que le malaise est en lien avec le travail en ce que « depuis plusieurs mois, des problèmes récurrents de fiabilité de délais de livraison et d’instabilité de mes collègues sédentaires ont généré un fort stress chez moi ».
Enfin, alors que la société déclare que le salarié souffrait d’un état pathologique préexistant comme faisant référence à un traitement de la crise d’angor (Natispray), elle n’apporte pourtant pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, étant rappelé qu’en tout état de cause, l’existence d’une pathologie préexistante n’interdit aucunement la reconnaissance d’un accident du travail, sauf à démontrer une cause totalement étrangère au travail, ce qui n’est pas le cas.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’indépendamment de la présence ou non d’un témoin direct, la matérialité de l’accident est suffisamment démontrée. Le fait accidentel étant survenu alors que [L] [J] se trouvait sous la subordination de son employeur, la présomption d’imputabilité joue pleinement en faveur de la victime, l’employeur ne versant aux débats aucun élément susceptible d’exclure le rôle causal du travail dans la survenance de la lésion.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le respect du principe du contradictoire
L’article R. 441-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
Lorsque la déclaration de l’accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L’employeur dispose alors d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
Selon l’article R. 441-7 du même code, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
L’article R. 441-8 dudit code prévoit que :
« I. Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation »
En l’espèce, la société fait valoir, d’une part, qu’à l’issue de la période de consultation active du 29 janvier 2024 au 9 février 2024, elle aurait dû bénéficier d’une période de consultation passive afin de faire valoir ses droits et, d’autre part, qu’elle n’a pas été avisée de la date de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier.
La Caisse rétorque qu’elle a respecté le principe du contradictoire en ce qu’elle a bien permis à la société de consulter le dossier et rappelle que la consultation du dossier par l’employeur est organisée en deux phases, la première, à l’issue de l’instruction du dossier pour lui permettre de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations durant dix jours et la seconde, dite « passive » pour lui permettre de consulter les éléments du dossier, sans possibilité toutefois de formuler des observations.
Elle affirme que seule la première phase est sanctionnée par l’inopposabilité de la décision lorsqu’elle n’a pas été respectée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et qu’il n’est prévu aucun délai minimum à respecter par le texte à l’issue de la phase de consultation passive, de sorte que sa décision peut intervenir à tout moment entre la date d’expiration de la phase contradictoire, à savoir la période de dix jours, et la date d’expiration du délai d’instruction.
Au cas présent, il résulte des pièces produites par chacune des parties que la Caisse a informé l’employeur de la mise en œuvre d’une instruction avant de statuer sur le caractère professionnel de l’accident déclaré par [L] [J]. Ce courrier, établi le 29 novembre 2023 et reçu par la requérante le 4 décembre 2023, l’informait des diverses phases de la procédure et notamment qu’elle disposerait, à son issue, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 29 janvier au 9 février 2024, le dossier restant consultable au-delà de cette date et jusqu’à la décision fixée au plus tard le 16 février 2024.
Puis, par courrier du 12 février 2024, la Caisse a notifié à la SAS PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE sa décision de prise en charge de l’accident de [L] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il résulte de ce qui précède que la Caisse a respecté son obligation d’informer la Société de chacune des étapes de la procédure prévue par les dispositions ci-dessus rappelées.
En revanche, la Caisse a pris sa décision le 12 février 2024, soit trois jours seulement après le terme de la période de consultation et d’implémentation offerte aux parties. La question se pose alors de savoir quelles conséquences juridiques tirer de ce délai de consultation passive.
Au regard des dispositions précitées, il doit être rappelé que la décision de la Caisse pouvait intervenir à tout moment entre la date d’expiration de la phase contradictoire de dix jours et la date d’expiration du délai d’instruction, dès lors qu’à l’issue de la première période, le dossier se trouve figé et que les parties ne peuvent plus déposer de pièces ni formuler d’observations.
Il sera rappelé en effet que le caractère contradictoire de la procédure ne concerne que la période qui commence à compter de la fin de l’instruction, ici le 29 janvier 2024, et qui se termine à l’issue de délai de dix jours puisque c’est seulement au cours de cette période qu’il est laissé à chacune des parties la possibilité de consulter les pièces du dossier constitué par la Caisse, de présenter leurs observations et de rajouter les pièces qu’elles estiment utiles à la prise de décision de l’organisme.
S’il est exact que les deux étapes s’inscrivent dans le principe général du contradictoire, essentiel à la communication entre les parties de leurs moyens et pièces respectives, la différenciation de régime opéré par le législateur entre celles-ci s’explique par leur finalité propre. La première phase, délimitée par un délai de10 jours francs, est dédiée à la formulation d’observations et au dépôt de pièces complémentaires. La seconde phase, non délimitée dans le temps par les textes si ce n’est par la date butoir à laquelle la Caisse doit statuer, n’offre aux parties qu’une visibilité sur l’évolution du dossier.
Cette seconde phase, contrairement à la première, n’est encadrée par aucun délai ni prescription particulière, et l’accès au dossier n’est alors plus qu’une simple possibilité, ainsi qu’il résulte du terme de la loi « peuvent consulter ». La seule obligation faite à la caisse est de rendre sa décision dans le délai global de 120 jours visés à l’article R. 441-8 précité, étant précisé qu’elle n’est même pas tenue d’attendre le terme de ces 120 jours pour se prononcer sur le caractère professionnel ou non de l’accident ou de la maladie. Il est ainsi loisible à la Caisse de rendre sa décision à quelque moment que ce soit de la phase dite de « consultation passive », selon le niveau de complétude de son dossier d’instruction et au regard de sa seule appréciation.
Comme précédemment rappelé, la Caisse a bien informé la SAS PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE, au moins dix jours francs avant le début de la période de consultation, de la mise à disposition du dossier, de ce qu’elle disposait d’un délai de dix jours francs pour le consulter, déposer de nouvelles pièces et faire connaître ses observations. Il n’est pas contesté que ce délai a bien été respecté et que la Caisse a pris sa décision au-delà de cette période à un moment où les parties n’avaient plus aucune possibilité de faire évoluer le dossier ni discuter du bien-fondé de la demande du salarié.
La Caisse a donc respecté les dispositions précitées, et notamment le délai réglementaire de dix jours francs, dont seule la violation est sanctionnée par l’inopposabilité. Ainsi la Caisse a satisfait à ses obligations envers l’employeur, la SAS PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE ne démontrant ni avoir été empêchée de consulter le dossier et formuler des observations durant la phase contradictoire, ni que le dossier était vide de toute pièce ou inaccessible.
Il convient en conséquence de débouter la SAS PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont a été victime [L] [J] le 8 novembre 2023.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
La SAS PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE, succombant dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant sans audience, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE la SAS PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE de son recours ;
DECLARE OPPOSABLE à l’égard de la SAS PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE la décision du 12 février 2024 de la CPAM Côte d’Or de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Monsieur [L] [J] le 8 novembre 2023 ;
CONDAMNE la SAS PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE aux dépens.
La présente décision a été signée par M. Thomas GREGOIRE, Président et par Mme Sandra GARNIER, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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