Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 3, 27 avr. 2026, n° 25/04012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/04012 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JOUV
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 3
JUGEMENT RENDU LE 27 AVRIL 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [M] [T]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-006588 du 26/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représenté par Me Marianne LE HELLOCO, Avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Z] [O] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] (AFGHANISTAN)
demeurant Association [1] – [Adresse 2]
Non représentée
JUGEMENT :
La présente décision a été rendue sans audience, conformément aux dispositions de l’article 799 du Code de procédure Civile, par mise à disposition au greffe le 27 AVRIL 2026, date mentionnée dans l’ordonnance de clôture.
signé par G. GUESDON, Juge aux Affaires Familiales
assistée de K. HAFSI, faisant fonction de greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Marianne LE HELLOCO – 26
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, DÉBOUTE M. [C] [M] [T] de sa demande de pension alimentaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;
CONSTATE que l’épouse ne demande pas l’autorisation de conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;
DÉBOUTE M. [C] [M] [T] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties gardera la charge de ses propres frais et dépens ; en tant que de besoin, les y CONDAMNE.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
K. HAFSI G. GUESDON
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compromis de vente ·
- Vendeur ·
- Condition suspensive ·
- Acompte ·
- Prêt ·
- Résolution ·
- Agence immobilière ·
- Acte authentique ·
- Clause pénale ·
- Veuve
- Locataire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation judiciaire ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Résiliation du contrat ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Offre de prêt ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Signature électronique ·
- Défaillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Service ·
- Locataire ·
- Quittance
- Financement ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Montant ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Délais
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Algérie ·
- Sanctions pénales ·
- Mariage ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Système ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Victime ·
- Délai ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Salarié ·
- Législation
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion du locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Date ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Cameroun ·
- Etat civil ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Affiliation ·
- Calcul ·
- Titre ·
- Retraite ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Compte ·
- Retard ·
- Montant
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Économie ·
- Mission ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Motif légitime
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Écluse ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Assignation ·
- Quai ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.