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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 31 juil. 2025, n° 25/04806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 12]
REFERENCES : N° RG 25/04806 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3C4I
Minute : 25/253
S.D.C. LES MYOSOTIS TRANCHE 3 sis [Adresse 11], [Adresse 2] et [Adresse 4] [Localité 9]
Représentant : Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
C/
Madame [C] [X]
Monsieur [D] [X]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 31 Juillet 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier;
Après débats à l’audience publique du 15 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires de la résidence . LES MYOSOTIS TRANCHE 3 sis [Adresse 11], [Adresse 2] et [Adresse 4]-[Localité 9],
représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA MARNE LA VALLEE, SAS
[Adresse 5] – [Localité 8]
ayant pour avocat Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [C] [X],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 9]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [X],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 9]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [C] [X] et Monsieur [D] [X] sont propriétaires des lots 61, 3102 et 3155 au sein d’un immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 3] à [Localité 9], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES MYOSOTIS TRANCHE 3 située [Adresse 11], [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 9] (le syndicat des copropriétaires) a, par l’intermédiaire de son avocat, fait signifier à Madame [C] [X] et Monsieur [D] [X] une mise en demeire de payer la somme de 2107,94 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [C] [X] et Monsieur [D] [X] devant le présent tribunal aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
2848,02 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 28 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 28 juin 2024 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,509,43 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts,Ordonner l’exécution provisoire du jugement,les dépens .
À l’audience du 15 mai 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes. Il précise qu’un paiement a été effectué le jour de l’audience.
Il expose que Madame [C] [X] et Monsieur [D] [X], propriétaires de divers lots au sein de l’immeuble, sont à ce titre redevables de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation des propriétaires au paiement de dommages et intérêts.
À l’audience Monsieur [D] [X], reconnait être redevable des sommes réclamées et précise que les sommes ont été payées, montrant un solde à 0 euros, après un règlement de 3331,47 euros le 15 mai 2025.
Madame [C] [X] assignée à l’étude, ne comparaist pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur le paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, notamment des procès-verbaux de l’assemblée générale du 25 mars 2024 approuvant les comptes arrêtés au 30/09/2023 et approuvant le budget prévisionnel pour les exercices jusqu’au 30/09/2025, que les comptes annuels ont été approuvés et n’ont pas été contestés par les copropriétaires défendeurs. Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés aux copropriétaires.
Le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués.
Les charges de copropriété dues au 4 novembre 2024 s’élèvent à 2848,02 euros.
Toutefois, aucune somme ne reste due au titre des charges de copropriété après le règlement effectué le 15 mai 2025, dont il est justifié à l’audience.
Il convient de rejeter la demande.
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’absence de condamnation principale, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les frais nécessaires au recouvrement :
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaire sollicite l’octroi de la somme de 509,43 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
Il est justifié de l’envoi d’une mise en demeure le 6 mai 2024, facturée 45 euros conformément au contrat de syndic. Il convient de faire droit à la demande.
En revanche, il y est également imputé des frais de mise en demeure par avocat à hauteur de 75 euros, correspondant aux honoraires d’avocats qui entrent dans les frais irrépétibles. Il convient dès lors de rejeter la demande formulée à ce titre.
Il convient également de déduire les frais de « constitution de dossier », qui bien que prévus par le contrat de syndic, mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles, n’apparaissent pas nécessaires au recouvrement, à défaut de justification de diligences particulières ou inhabituelles.
Les sommes dues au titre des frais de recouvrement s’élèvent à 45 euros.
Toutefois, aucune somme ne reste due au titre des charges de copropriété après le règlement effectué le 15 mai 2025, dont il est justifié à l’audience.
Il convient dès lors de rejeter la demande au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [C] [X] et Monsieur [D] [X] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [C] [X] et Monsieur [D] [X] à lui payer la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence LES MYOSOTIS TRANCHE 3 située [Adresse 11], [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 9] de sa demande au titre des charges de copropriété,
REJJET la demande de capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence LES MYOSOTIS TRANCHE 3 située [Adresse 11], [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 9] de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence LES MYOSOTIS TRANCHE 3 située [Adresse 11], [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 9] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [C] [X] et Monsieur [D] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES MYOSOTIS TRANCHE 3 située [Adresse 11], [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 9] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [C] [X] et Monsieur [D] [X] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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