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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/301
Grosse :
JUGEMENT DU : 17 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00281 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2QB
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS
Monsieur [J] [M] [A] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [N] [V] [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [E] [R] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentés par Maître Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [U] [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame ZELINDRE, Greffière
Madame [B], auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 12 Novembre 2025 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame ZELINDRE, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 Décembre 2025.
Jugement mixte rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort et avant dire droit.
EXPOSE DU LITIGE
MM. [J], [N], [E] et [S] [Y] sont frères, ils ont hérité de leurs parents d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6], dont ils sont donc propriétaires indivis pour un quart chacun.
M. [S] [Y] occupe le bien, dans lequel il vivait avec sa mère avant son décès.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, MM. [J], [N] et [E] [Y] ont fait assigner leur frère, M. [S] [Y], devant le juge des contentieux de la protection d’Annecy aux fins d’expulsion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025 et renvoyée à plusieurs reprises pour échanges contradictoires de conclusions et pièces entre les parties.
A l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2025, MM. [J], [N] et [E] [Y] d’une part, et M. [S] [Y] d’autre part, sont représentés par leur conseil respectif qui plaide et s’en rapporte à ses écritures.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 17 novembre 2025, MM. [J], [N] et [E] [Y] ont adressé un courrier pour soumettre au juge des contentieux de la protection une décision de jurisprudence.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs conclusions au fond, MM. [J], [N] et [E] [Y] demandent au juge, sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, de :
juger que M. [S] [Y] occupant sans droit ni titre de la propriété située [Adresse 1] à [Localité 6],ordonner à M. [S] [Y] de libérer tous les lieux de sa personne, de ses biens et de tous encombrants, et de tous occupants de son chef, dès la signification de la décision à intervenir,prononcer l’expulsion de sa personne de ses biens, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,dire que le sort des biens trouvés dans les lieux sera régi par les articles L433-1 et suivants, R433-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution,dire que l’expulsion de M. [S] [Y] pourra intervenir immédiatement sans qu’il se voie appliquer le délai de deux mois suivants le commandement de quitter les lieux, et ce, conformément à l’article L412-1 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution,condamner M. [S] [Y] à leur payer une indemnité d’occupation de 1.600 euros par mois correspondant à la valeur locative des biens depuis le 1er mai 2023,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner M. [S] [Y] à leur payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [S] [Y] aux entiers dépens, qui comprendront le coût de l’assignation, avec application au profit de Maître Isabelle BRESSIEUX, avocat,dire que l’exécution provisoire est de droit.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [Y] font valoir que la vente du bien dont ils ont hérité est envisagé, mais que leur frère [S] qui habite dans la maison refuse de partir, de signer le mandat de vente et n’a pas fait suite aux propositions de relogements qui lui ont été faites. Ils estiment que ce dernier ne met pas de bonne volonté pour trouver un autre logement, alors même que la valeur du bien qu’il occupe, estimée à 770.000 euros, lui permettra sans difficulté de se reloger avec la part lui revenant.
Ils ajoutent que leur frère est seul à détenir les clés de la maison, mais également celles des 4 garages, de l’annexe, du sous-sol, qu’il occupe privativement à titre gratuit, sans qu’aucun de ses frères ne lui ait donné l’autorisation d’occuper seul, depuis le décès de leur mère le 7 avril 2023, la totalité des trois appartements composant le bien, soulignant qu’il n’entretient pas davantage le bien et ses alentours.
Ils soutiennent que si un indivisaire est autorisé à user et jouir d’un bien indivis, c’est à la condition que cet usage ou cette jouissance reste compatible avec les droits des autres indivisaires, et qu’il ne peut s’approprier à titre exclusif la jouissance du bien sans dédommagement. Ils affirment que l’indemnité d’occupation estimée à la valeur locative du bien vient indemniser le préjudice qu’ils subissent du fait de l’impossibilité d’occuper le bien, ou d’en percevoir les loyers, mais encore de procéder à sa vente.
Les consorts [Y] précisent que l’occupation de la maison familiale par leur frère est abusive, ce qui justifie son expulsion, ajoutant que cette situation ne peut pas durer éternellement, en ce qu’ils sont eux-mêmes âgés, et qu’ils souhaitent sortir rapidement de l’indivision.
*
Dans ses conclusions responsives récapitulatives n°2, M. [S] [Y] demande au juge, sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil, de :
juger que l’ensemble des parties est titulaire d’un droit indivis sur la propriété située [Adresse 1] à [Localité 6],juger que les demandeurs ne justifient pas pour leur demande d’expulsion d’un fondement légal,juger qu’il n’est pas un occupant sans droit ni titre,prendre acte que l’action des demandeurs a pour unique finalité de proposer le bien indivis à une vente, à destination d’un tiers, libre de toute occupation,juger que les demandeurs ne justifient pas de l’existence d’un préjudice résultant de l’occupation qu’il fait du bien,juger que les demandeurs ne justifient pas de l’existence d’une occupation privative de l’ensemble du bien par lui-même, débouter les demandeurs de leur demande d’expulsion et des suites qui en résultent,débouter les demandeurs de leur demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,juger qu’il est lui-même bénéficiaire d’une créance à l’égard de l’indivision au regard des frais qu’il a engagés pour la conservation et l’amélioration de la maison d’habitation qu’il occupe pour partie et de l’aide et assistance de sa mère de son vivant,juger qu’il sera tenu compte de cette créance lors de la répartition du prix de vente de la maison,débouter les demandeurs de leur demande de condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,condamner in solidum M. [J] [Y], M. [N] [Y] et M. [E] [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’étant coindivisaire avec ses frères, il ne peut être considéré comme un occupant sans droit ni titre, de sorte que la demande d’expulsion formulée par ses frères n’a pas de fondement légal. Il rappelle qu’il occupe cette maison depuis 2004, qu’il assistait seul sa mère âgée dans les actes de la vie quotidienne et qu’il continue à occuper partiellement la maison depuis le décès de cette dernière, rappelant que la maison est composée de 3 appartements et qu’il en occupe un seul. Il estime que cette occupation n’est pas incompatible avec les droits des autres indivisaires qui peuvent tout à fait accéder au reste de la maison.
Il considère ainsi qu’aucune indemnité d’occupation n’est due à ses frères, soulignant qu’ils ne démontrent pas l’occupation exclusive du bien, ni même l’existence du préjudice moral et financier qu’ils allèguent. Il conteste l’évaluation de la valeur locative du bien, relevant qu’elle a été faite en se référant à un simple avis de décembre 2014 qui ne comporte aucun détail du bien occupé, et qui semble avoir été réalisé en l’absence de toute visite du bien.
Il affirme que ses frères ont pour seule et unique volonté de vendre le bien libre de toute occupation alors même qu’un bien peut être vendu occupé. Il rappelle qu’il ne s’est pas opposé à la mise en vente de la maison mais qu’il n’est pas en mesure de quitter les lieux tant qu’il ne dispose pas d’un autre logement, restant dans l’attente d’une réponse à sa demande de logement social.
Il explique bénéficier de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé depuis 2017, ne disposer que de faibles ressources qui rendent compliqués la recherche et l’octroi d’un logement dans le secteur privé.
Il ajoute par ailleurs avoir engagé des frais et dépenses pour l’amélioration et la conservation du bien indivis, qu’il a également apporté aide, soins et assistance à sa mère de son vivant, et qu’il se trouve donc créancier de ses 3 frères, créance dont il devra être tenu compte lors de la répartition du prix de vente de la maison.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité du courrier reçu en cours de délibéré
Selon les dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, le courrier adressé au juge par les demandeurs après l’audience n’a pas pu être contradictoirement débattu par les parties et le défendeur, qui n’en a pas eu connaissance, n’a donc pas été en mesure d’y apporter la contradiction.
En conséquence, le courrier reçu le 17 novembre 2025 de MM. [J], [N] et [E] [Y] sera écarté des débats.
Sur la demande d’expulsion
L’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Selon les dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin.
En l’espèce, les parties versent aux débats les différents actes notariés dont il résulte que MM. [J], [N], [E] et [S] [Y] disposent tous d’un droit de propriété à l’égard de la maison familiale dont ils ont hérité de leurs parents, à hauteur d’un quart indivis chacun.
Il en résulte que M. [S] [Y] ne peut être considéré comme un occupant sans droit ni titre dès lors qu’il est propriétaire en qualité de coindivisaire.
Or, c’est bien sur le fondement de l’occupation sans droit ni titre que s’appuient les demandeurs pour solliciter l’expulsion de leur frère.
En conséquence, au regard de ces éléments, MM. [J], [N] et [E] [Y] seront déboutés de leur demande d’expulsion qui est sans fondement.
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection pour statuer sur les demandes principales et reconventionnelles au titre de l’indivision
Selon les dispositions de l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Les articles L213-4-1 à L213-4-8 du même code énoncent expressément les matières qui relèvent de la compétence du juge des contentieux de la protection, qui sont la protection des majeurs vulnérables, les actions relatives aux baux d’habitations, l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles sans droit ni titre, les actions liées aux contrats de crédits à la consommation et le surendettement des particuliers.
L’article 76 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
En l’espèce, MM. [J], [N] et [E] [Y] fondent leur demande aux fins de condamnation de leur frère [S] à verser une indemnité d’occupation sur les dispositions de l’article 815-9 du code civil, relatives à l’indivision, et non sur l’existence d’un contrat.
Il en est de même de la demande reconventionnelle formulée par M. [S] [Y], fondée également sur le mécanisme de l’indivision.
Dès lors, il apparaît que ces demandes ne relèvent pas de la compétence exclusive du juge des contentieux et de la protection, mais bien de celle du tribunal judiciaire.
Toutefois, la question de la compétence du juge des contentieux de la protection n’ayant pas été abordée à l’audience, il convient dès lors, en application des articles 16 et 444 du code de procédure civile, de rouvrir les débats pour que les parties puissent présenter leurs observations sur ce point.
Il leur appartiendra, le cas échéant, de se désister de la présente action dans l’hypothèse où elles s’accorderaient sur l’incompétence du juge des contentieux de la protection et la saisine du tribunal judiciaire matériellement compétent.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
ECARTE des débats le courrier reçu le 17 novembre 2025 de MM. [J], [N] et [E] [Y] comme n’ayant pas été débattu contradictoirement,
CONSTATE que M. [S] [Y] et propriétaire indivis du bien qu’il occupe situé [Adresse 1] à [Localité 6] et qu’il n’est donc pas sans droit ni titre,
DEBOUTE MM. [J] [Y], [N] [Y] et [E] [Y] de leurs demandes aux fins d’expulsion de M. [S] [Y] du bien occupé,
ORDONNE la réouverture des débats pour permettre à l’ensemble des parties de formuler leurs observations quant à la compétence matérielle du juge de proximité pour statuer sur leurs autres demandes,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 18 février 2026 à 9h00,
DIT que la présente décision, qui vaut convocation, sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT dans l’hypothèse où les parties s’accorderaient sur l’incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection pour statuer sur leurs autres demandes, elles peuvent se désister de la présente instance et saisir le tribunal judiciaire,
RÉSERVE les dépens de l’instance.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Chloé ZELINDRE Hélène SOULAS
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