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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 19 mai 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 MAI 2025
N° RG 25/00119 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGQ6
Minute JCP n° /2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BATIGERE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, représentée par Maître KASTLER Serena, avocate au barreau de THIONVILLE,
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [H] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Lisa KIBANGUI
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique de référé du 20 mars 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me [C] (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 08 novembre 2023, la société anonyme d’habitations à loyer modéré (SA d’HLM) BATIGERE HABITAT, a consenti à Monsieur [H] [N] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 3] incluant deux caves, pour un loyer mensuel de 767,47 euros ainsi que 78,84 euros pour les charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT a fait signifier à Monsieur [H] [N] le 1er juillet 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 4365,85 euros.
Par acte de commissaire de justice du 07 novembre 2024 remis à étude, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT a fait assigner Monsieur [H] [N] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion du locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers à titre de provision et la fixation d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2025.
Aux termes de son assignation, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de, notamment :
B Constater la résiliation du bail ;
B Ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [N] et de tout occupant de son chef ;
B Condamner Monsieur [H] [N] à titre provisionnel au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 12 612,66 euros suivant décompte du 19 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2619,51 euros et à compter de l’ordonnance à intervenir sur le solde ;
B Condamner Monsieur [H] [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 873,17 euros jusqu’à la libération effective et définitive des lieux révisable selon les termes du bail, avec intérêt au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle, tout mois commencé étant dû en totalité ;
B Condamner Monsieur [H] [N] à payer à la SA d’HLM BATIGERE HABITAT la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
B Condamner Monsieur [H] [N] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, le tout avec exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT précise que le locataire n’a pas régularisé l’arriéré locatif dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.
A l’audience, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, a déclaré que le locataire a quitté le logement le 19 mars 2024, de sorte qu’elle se désiste de ses demandes tendant au constat de la résiliation du bail et à la fixation d’une indemnité d’occupation. Elle maintient en revanche ses autres demandes.
En défense, Monsieur [H] [N], quoique régulièrement assigné, n’était ni présent ni représenté, sans avoir fait connaître les motifs de son absence.
L’affaire était mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l=article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s=il l=estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l=article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d=appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur le désistement de la SA d’HLM BATIGERE HABITAT
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT a indiqué à l’audience du 20 mars 2025 se désister de ses demandes tendant à la résiliation du bail et à la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation, compte tenu du départ du locataire.
Elle produit l’état des lieux de sortie daté du 17 mars 2025 lequel démontre que le locataire a effectivement rendu le logement et quitté les lieux.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et la fixation d’une indemnité d’occupation, celles-ci étant devenues sans objet du fait du désistement du demandeur.
Sur la recevabilité des demandes :
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 1er juillet 2024, et une copie a été notifiée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 03 juillet 2024, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 07 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée le 08 novembre 2024 à l’autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 20 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
Par conséquent, la demande de condamnation au paiement des arriérés de loyers doit être déclarée recevable.
Sur le montant de l’arriéré locatif :
Il résulte de l=article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
La SA d’HLM BATIGERE HABITAT produit un décompte actualisé au 19 mars 2025 aux termes duquel Monsieur [H] [N] lui doit la somme de 12 612,66 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, incluant l’échéance de février 2025.
Il convient de déduire de cette somme les frais de procédure (154,76 + 181,72 euros).
Ainsi, la créance s’établit à la somme de 12 276,18 euros.
Monsieur [H] [N], qui n’a pas comparu à l’audience, ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette.
En conséquence, Monsieur [H] [N] sera condamné, à titre provisionnel, à payer à la SA d’HLM BATIGERE HABITAT la somme de 12 276,18 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4365,85 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et sur le surplus à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article 5 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [H] [N], partie perdante, supportera la condamnation aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer du 1er juillet 2024, de l’assignation du 07 novembre 2024 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 08 novembre 2024, sans qu’il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [H] [N], supportant la condamnation aux dépens, recevra également condamnation à payer à la SA d’HLM BATIGERE HABITAT la somme de 200,00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l’équité et de la situation économique de Monsieur [H] [N].
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Lisa KIBANGUI, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la SA d’HLM BATIGERE HABITAT s’est désistée de ses demandes tendant à la résiliation du bail et la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation, compte tenu du départ de Monsieur [H] [N] du logement ;
DISONS, en conséquence, n’y avoir lieu à statuer sur ces demandes ainsi que sur celle tendant à l’expulsion du locataire, devenues sans objet ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Monsieur [H] [N] à payer à la SA d’HLM BATIGERE HABITAT la somme de 12 276,18 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, incluant l’échéance de février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 01er juillet 2024 sur la somme de 4365,85 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [N] à payer à la SA d’HLM BATIGERE HABITAT la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [N] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 01er juillet 2024, de l’assignation en référé du 07 novembre 2024 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 08 novembre 2024 ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 19 mai 2025.
La greffière La juge
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