Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 2 sept. 2025, n° 23/03309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
02 Septembre 2025
RG N° RG 23/03309 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XZ3H / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[H] [R] [Y] [U]
C /
[O] [M] [I] [G] épouse [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée lors des débats de Marine MOURET, Greffier, et de Emilie DESGRANGES, Greffier, lors du délibéré
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Septembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 mai 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [R] [Y] [U]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 18] (SUISSE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2274
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004560 du 22/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEFENDEUR :
Madame [O] [M] [I] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 14] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Diane INGANI, avocat au Barreau de PARIS (plaidant) et Me Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 182 (postulant)
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [I] [S] en LRAR
Monsieur [U] en LRAR
Exécutoire le :
à : Me Chloé DAUBIE, vestiaire : 2274
Me Caroline DENAMBRIDE, vestiaire : 182 (postulant)
Exécutoire à la [10] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
Vu les articles 246, 237 et 238 du Code civil ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable aux demandes ;
DEBOUTE Monsieur [H] [U] de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°7 produite par Madame [O] [I] [G] ;
DEBOUTE Madame [O] [I] [G] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Monsieur [H] [U] ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [H], [R], [Y] [U], né le [Date naissance 4] 1993
à [Localité 18] (SUISSE)
et
Madame [O], [M] [I] [G], née le [Date naissance 6] 1990
à [Localité 14] (CAMEROUN)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2020 à [Localité 17] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [O] [I] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er février 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [H] [U] de sa demande tendant à ce que la défenderesse bénéficie du droit au bail lié au logement en location ;
DEBOUTE Madame [O] [I] [G] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur [K] ;
DIT que les parties exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur [K] [I] [G], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 15] (87) ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [O] [I] [G], la mère ;
DIT que Monsieur [H] [U], le père, bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera amiablement entre les parties et, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 20h ;
— pendant la moitié des vacances scolaires en alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
DIT que, pour les trajets aller, Madame [O] [I] [G] emmènera [K] à la gare de [Localité 19] où Monsieur [H] [U] viendra le chercher et que, pour les trajets retour, Monsieur [H] [U] emmènera [K] à la gare de [Localité 16] Part-Dieu où Madame [O] [I] [G] viendra le chercher ;
PRÉCISE que si la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement est immédiatement précédée ou suivie d’un pont scolaire ou d’un jour férié, le droit de visite et d’hébergement s’exercera sur la totalité de la période ;
DIT que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances et se terminent le dernier jour des vacances précédant la rentrée à 18h ;
RAPPELLE que la carte d’identité de [K] doit circuler avec lui lors de chaque transfert de garde ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile sous peine de sanction pénale ;
DEBOUTE Monsieur [H] [U] de sa demande tendant à ordonner un droit d’accueil supplémentaire en milieu de semaine en cas de réinstallation de Madame [O] [I] [G] en agglomération lyonnaise ;
FIXE à 80 (QUATRE-VINGTS) euros la pension alimentaire qui sera versée chaque mois par Monsieur [H] [U] à Madame [O] [I] [G], et au besoin l’y CONDAMNE, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [K] [I] [G], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 15] (87), ladite somme étant payable avant le 05 de chaque mois, d’avance, douze mois par an ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque année à la date anniversaire de la décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
— -------------------------
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que l’indice peut être consulté à l’adresse suivante :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp
DIT que la contribution due par Monsieur [H] [U] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] [I] [G], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 15] (87) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [I] [G] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] ([10]) ou sa [12] ([13]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par la greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Contrat de vente ·
- Client ·
- Droit de rétractation ·
- Livraison ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
- Habitat ·
- Droit de rétractation ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Délai ·
- Consorts ·
- Habilitation familiale ·
- Formulaire ·
- Conseil
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Mère ·
- Magistrat ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Montant ·
- Assignation ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Allocation ·
- Contentieux ·
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Jugement
- Sport ·
- Information ·
- Consommateur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Manquement ·
- Nullité du contrat ·
- Condition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Service ·
- Locataire ·
- Quittance
- Financement ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Montant ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Délais
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Algérie ·
- Sanctions pénales ·
- Mariage ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compromis de vente ·
- Vendeur ·
- Condition suspensive ·
- Acompte ·
- Prêt ·
- Résolution ·
- Agence immobilière ·
- Acte authentique ·
- Clause pénale ·
- Veuve
- Locataire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation judiciaire ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Résiliation du contrat ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Offre de prêt ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Signature électronique ·
- Défaillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.