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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 17 sept. 2025, n° 25/04243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 10] Civil
N° RG 25/04243
N° Portalis DB2E-W-B7J-NSJW
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
M. [E]
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me BŒUF Sous-préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANC GRAND EST EUROPE, société coopérative à forme anonyme,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 111
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par sa fille
Madame [T] [I] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, décédée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 25 Juin 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 17 Septembre 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer le 10 avril 2025 à monsieur [B] [E] et madame [T] [E], la Caisse d’Epargne Grand Est Europe expose que :
— suivant actes sous seings privés du 23 novembre 1982, elle a donné à bail à monsieur et madame [E] un local à usage d’habitation ainsi qu’un emplacement de stationnement situés [Adresse 3] à [Localité 9] ;
— le loyer convenu actuel est de 790,94 euros charges inclues ;
— après plusieurs mois de loyers impayés, elle a, le 15 et 30 janvier 2025, fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et ce pour un arriéré locatif arrêté au 10 janvier 2025 à la somme de 943,67 euros en principal ;
Que les commandements n’ayant pas été suivis d’un règlement, la Caisse d’Epargne Grand Est Europe a, le 10 avril 2025, fait assigner monsieur et madame [E] devant le juge des contentieux de proximité de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
▸ ordonner l’expulsion,
▸ condamner solidairement monsieur et madame [E] au paiement de la somme de 696,06 euros due au titre des loyers impayés pour le logement et 47,88 euros pour le garage, le tout en deniers ou quittances,
▸ les condamner solidairement à régler une indemnité d’occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
▸les condamner à une astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la signification de la présente décision, afin de quitter les lieux,
▸ les condamner solidairement au paiement d’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue ; que la Caisse d’Epargne Grand Est Europe a maintenu ses demandes et actualisé le montant des impayés à la somme de 975,11 euros ;
Que monsieur [E] représenté par sa fille, explique que madame [E] est décédée en 2009 ; que son père est âgé de 87 ans ; que le 8 mai, monsieur a fait un chèque de 2 069 euros ;
Attendu que les parties étaient informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 17 septembre 2025 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Attendu qu’il résulte de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement ;
Que tel est le cas en l’espèce puisque la Caisse d’Epargne Grand Est Europe justifie avoir saisi Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 3 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 avril 2025 ;
Attendu que l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience ; qu’en l’espèce la copie de l’assignation a été notifiée aux services de la préfecture le 12 avril 2025 et l’audience s’est tenue le 25 juin 2025 ;
Que la demande faite à l’encontre de monsieur [E] est en conséquence recevable ; qu’elle est en revanche irrecevable à l’encontre de madame [E], décédée ;
Sur la demande en paiement de l’arriéré (loyers et charges) et des indemnités d’occupation
Attendu que le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en l’espèce, les allégations de monsieur [E] ne sont pas contredites par la bailleresse ; qu’il y a donc lieu de constater que le locataire est à jour de sa dette locative, en conséquence de quoi la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens ;
Attendu que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de la protection par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DISONS la demande faite à l’encontre de madame [T] [I] épouse [E] irrecevable ;
DEBOUTONS la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe aux dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 11] le 17 septembre 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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