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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 17 févr. 2026, n° 25/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 25/00604 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HH44
Dans l’affaire entre :
S.A. SEMCODA – immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 759 200 751, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
DEMANDERESSE
et
Monsieur [R] [M]
né le 29 Mai 1958 à [Localité 2], domicilié : chez , Maison de santé – [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame DELAFOY,
Débats : en audience publique le 13 Janvier 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026
***
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 23 décembre 2025, la SEMCODA, sigle de la société d’économie mixte de construction du département de l’Ain, en abrégé SEMCODA, propriétaire de locaux situés à Saint-Genis-Pouilly (Ain), [Adresse 3], donnés à bail professionnel à M. [R] [M] par deux actes successifs des 7 février 2017, outre avenants ultérieurs, et 28 juin 2019, se prévalant des deux commandements de payer visant la clause résolutoire délivrés le 11 septembre 2025, restés, selon elle, sans réponse, a fait assigner son locataire à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de voir, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu les pièces produites aux débats,
Vu l’article R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986,
Vu l’article 1709 du Code civil,
Vu l’article 21 du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015,
Vu les deux commandements de payer en date du 11 septembre 2025 visant la clause résolutoire,
Et à défaut de conciliation,
CONSTATER pour défaut de paiement des loyers, la résiliation du bail professionnel en date du 7 février 2017 outre ses avenants n°1 et n°2 consentis par la SEMCODA à Monsieur [R] [U].
CONSTATER pour défaut de paiement des loyers, la résiliation du bail professionnel en date du 28 juin 2019 consenti par la SEMCODA à Monsieur [R] [U].
DIRE en conséquence que Monsieur [R] [U], occupant sans droit ni titre, sera tenu de quitter les lieux sans délai à compter de la signification de la décision à intervenir.
DIRE que faute par lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et avec, si besoin est, le concours et l’assistance de la force publique.
CONDAMNER Monsieur [R] [U] à payer à la SEMCODA la somme de 13.855,45 euros (8.977,77 euros + 4.877,68 euros) pour les loyers et charges échus à fin septembre 2025, outre ceux restant dus jusqu’à la date de l’audience selon le décompte actualisé versé aux débats.
CONDAMNER Monsieur [R] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges correspondantes jusqu’à la reprise effective des lieux.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [R] [U] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIRE ET JUGER que la décision est exécutoire de droit.
CONDAMNER [R] [U] en tous les dépens de l’instance qui comprendront le coût des commandements de payer.”
À l’audience du 13 janvier 2026, la SEMCODA, représentée par son avocat, a déclaré maintenir ses demandes initiales.
M. [M] n’a pas comparu
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas prouvé que les causes des 2 commandements délivrés le 11 septembre 2025 visant la clause résolutoire stipulée aux baux professionnels conclus entre les parties les 7 février 2017 (et avenants) et 28 juin 2019 ont été honorées dans le délai d’un mois suivant ces commandements.
Il convient en conséquence de constater la résiliation de chacun des baux par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 14 octobre 2025 et d’ordonner l’expulsion de M. [M]
des locaux loués.
Les demandes en paiement de sommes définitives qui sont formées au titre des loyers et charges impayés et de l’indemnité mensuelle d’occupation dépassent les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en effet allouer que des provisions. Il n’y a donc pas lieu de statuer ici sur ces chefs de demandes.
La bailleresse pourra faire procéder à l’expulsion de M. [M] dans les conditions précises et impératives fixées par la loi.
Partie perdante, M. [M] sera condamné aux dépens, comprenant le coût des commandements de payer, préalables nécessaires à la présente procédure, et versera à la SEMCODA une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation des baux professionnels liant les parties par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 14 octobre 2025 ;
Ordonne l’expulsion de M. [M] ainsi que, le cas échéant, de tous occupants de son chef des locaux loués situés à [Localité 3] (Ain), [Adresse 3] ;
Dit qu’il sera procédé aux opérations d’exécution de la présente ordonnance selon les prescriptions énoncées par le code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [M] à payer à la SEMCODA la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] aux dépens du présent référé, comprenant le coût du commandement de payer.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Eric ROZET
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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