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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 4 févr. 2025, n° 23/03628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/03628 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YSPR
Minute : 25/00024
Société EDF
Représentant : Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,
C/
Madame [G] [Y] [H]
Représentant : Me Abir BEN CHEIKH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Le 04/02/2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 04 Février 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge de ce tribunal assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier lors des débats et Madmae Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 26 Novembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société EDF, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET DÉFENDEUR :
Madame [G] [Y] [H], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Abir BEN CHEIKH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [Y] [H] a souscrit, auprès de la société ELECTRICITE DE FRANCE (ci-après dénommée la société EDF), un abonnement de fourniture d’électricité destiné à alimenter son logement situé [Adresse 4].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 novembre 2022, Madame [G] [Y] [H]a été mise en demeure de s’acquitter des factures de consommation d’électricité demeurées impayées à hauteur de la somme globale de 5.648,51 €.
Saisi sur requête de la société EDF, le juge du tribunal de proximité de Saint-Ouen a, par ordonnance du 13 mars 2023, enjoint à Madame [G] [Y] [H] de payer à la société EDF la somme de 5.648,51 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022, outre les entiers dépens.
L’ordonnance a été signifiée à Madame [G] [Y] [H] le 4 septembre 2023, par acte déposé à l’étude du commissaire de justice.
Madame [G] [Y] [H] a formé opposition à l’ordonnance rendue par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 23 janvier 2024. L’affaire a été renvoyée à cinq reprises à la demande des parties, pour être finalement plaidée à l’audience du 26 novembre 2024.
A l’audience du 26 novembre 2024, la société EDF -représentée par Maître Hubert MAQUET- sollicite la condamnation de Madame [G] [Y] [H] à payer la somme de 5.648,51 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022, outre la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elles fait valoir que Madame [G] [Y] [H] n’a pas payé les factures de consommation d’électricité qui lui ont été adressées à hauteur de la somme globale de 5.648,51 € et qu’il n’a pas été possible d’en obtenir le paiement, en dépit de la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée. Elle ajoute que l’existence d’une procédure de surendettement au bénéfice de la défenderesse ne met pas obstacle à ce qu’elle obtienne un titre exécutoire à son encontre.
Madame [G] [Y] [H] comparaît par l’intermédiaire de Maître [K] [D]. Elle ne conteste pas le montant de la dette réclamée mais sollicite la suspension de l’exécution provisoire, au motif qu’elle justifie bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et sur le fondement des dispositions des articles L.722-2 et L.741-1 du code de la consommation.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité de l’opposition
Selon les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition ayant été formée par lettre recommandée adressé au greffe du tribunal de proximité de Saint-Ouen dans le mois qui a suivi la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, elle sera déclarée recevable, de sorte que le jugement se substituera à l’ordonnance rendue, en application des dispositions de l’article 1420 du code de procédure civile.
II. Sur la condamnation au paiement
La société EDF verse aux débats des factures d’électricité, ainsi qu’un décompte, desquels il ressort que Madame [G] [Y] [H] reste devoir la somme de 5.648,51 € à la date du 21 juin 2021.
La défenderesse n’apporte aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de cette dette qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Si elle justifie que son dossier de surendettement a été déclaré recevable le 6 septembre 2024 et qu’il a été orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la procédure est en cours et aucune décision définitive n’a encore été prise relativement au sort des dettes concernées par cette procédure.
Madame [G] [Y] [H] sera, en conséquence, condamnée à payer la somme de 5.648,51 €, augmentée des intérêts au taux légal du 14 novembre 2022 au 6 septembre 2024, conformément aux dispositions des articles 1231-6 du code civil et L.722-14 du code de la consommation.
Néanmoins, il ressort des articles L.722-2 à L.722-4 du code de la consommation que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
Madame [G] [Y] [H] justifiant que sa demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement a été déclaré recevable le 6 septembre 2024, il sera rappelé que cette recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre de ses biens.
III. Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Madame [G] [Y] [H]sera condamnée aux dépens.
Compte tenue de la situation économique de la défenderesse, la société EDF sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon les articles 514 et 514-1 du code civil, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
Compte tenu de ces éléments, des circonstances du litige et au regard de l’interdiction des procédures d’exécution résultant de la décision de recevabilité mentionnée ci-dessus, l’exécution provisoire de droit sera écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par Madame [G] [Y] [H] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 13 mars 2023 à son encontre ;
DIT que le jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 13 mars 2023 ;
CONDAMNE Madame [G] [Y] [H] à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 5.648,51 €, augmentée des intérêts au taux légal du 14 novembre 2022 au 6 septembre 2024, conformément aux dispositions des articles 1231-6 du code civil et L.722-14 du code de la consommation ;
RAPPELLE que la décision de recevabilité d’une demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ;
CONDAMNE Madame [G] [Y] [H] aux dépens ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
Ainsi jugé à Saint-Ouen
Le 4 février 2025
La greffière La juge
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 23/03628 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YSPR
DÉCISION EN DATE DU : 04 Février 2025
AFFAIRE :
Société EDF
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Madame [G] [Y] [H]
Représentant : Me Abir BEN CHEIKH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 137
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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